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19/02/2009 | FRANCE | N°08-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007), que la société Veolia propreté a demandé la réparation d'une omission de statuer affectant un précédent arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004 qui ne s'était pas prononcé sur une demande de condamnation solidaire de MM. Jean-Paul, Etienne et Jacques X... ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête et d'assortir en conséquence de solid

arité la condamnation prononcée précédemment ;

Mais attendu qu'ayant fait ressorti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007), que la société Veolia propreté a demandé la réparation d'une omission de statuer affectant un précédent arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004 qui ne s'était pas prononcé sur une demande de condamnation solidaire de MM. Jean-Paul, Etienne et Jacques X... ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête et d'assortir en conséquence de solidarité la condamnation prononcée précédemment ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la requête avait été présentée dans le délai d'un an à compter de l'arrêt d'irrecevabilité d'un moyen de cassation soutenu du même chef (Com, 3 avril 2007, pourvoi n° 04-15.544), et relevé que l'arrêt du 5 mars 2004 avait omis de statuer sur la solidarité sollicitée, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de l'accueillir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X..., le condamne à payer à la société Véolia propreté la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la requête en rectification présentée par le créancier et d'avoir en conséquence assorti de la solidarité la condamnation prononcée par un précédent arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004 ;

aux motifs que la requérante expose que dans son arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004 par suite d'une erreur matérielle, la cour saisie d'une action tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite par les consorts X... lors de la cession par eux à la société CGEA ONYX de la totalité des actions composant le capital de la société X... qui exploitait trois décharges de déchets industriels, a condamné Jacques, Etienne et Jean-Paul X... à lui payer diverses sommes pour un total de 6.316.979 représentant essentiellement le coût de la mise en conformité des trois sites de décharge, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ; que selon elle, ce dispositif emportait nécessairement la condamnation solidaire des consorts X... ainsi qu'elle l'avait sollicité, ce que le juge de l'exécution, saisi par Jacques X... en raison des mesures d'exécution prises à son encontre, a admis, mais que la cour a au contraire rejeté dans un arrêt du 6 octobre 2005, au motif que le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 ne comporte aucune condamnation solidaire des consorts X... et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réparer une éventuelle omission de statuer ; qu'elle ajoute que par un arrêt du 3 avril 2007, la cour de cassation a retenu que n'est pas recevable le moyen tiré de ce qu'en condamnant les consorts X... sans solidarité, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions sollicitant l'application des règles de solidarité, dès lors que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparé par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

qu'elle rappelle que les actes par lesquels les consorts X... lui ont cédé les actions de la société X... comportent une garantie de passif aux termes de laquelle les cédants garantissent solidairement l'acquéreur de l'ensemble des déclarations faites et de toute diminution d'actif ou d'augmentation de passif, en sorte que c'est une condamnation solidaire qui doit nécessairement être prononcée ; que Jacques X... réplique en substance que la requête est irrecevable en ce que, d'une part, la société Véolia Propreté a déjà présenté une requête en rectification de l'arrêt du 5 mars 2004, à laquelle il a été fait droit par l'arrêt du 11 juin 2004, d'autre part, l'arrêt de la 8ème chambre de la cour du 6 octobre 2005 6 précité, devenu définitif, précise qu'il ne peut être soutenu que c'est involontairement que la 25ème chambre de cette cour n'a pas qualifié la condamnation principale de solidaire, enfin la société Véolia Propreté a accepté le paiement mis à sa charge par l'arrêt de la 8ème chambre de la cour sans restriction ni réserve, notamment sans mentionner qu'il s'agissait d'un paiement partiel sur une condamnation éventuellement solidaire ; qu'il n'est pas démontré que la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 5 mars 2004 précédemment présentée par la société Véolia Propreté, au motif que la cour avait oublié d'inclure les frais de clôture et de gardiennage dans les condamnations prononcées dans le dispositif de son arrêt alors qu'elle avait retenu ces frais à la charge des garants dans les motifs de cet arrêt, rendrait la requête en omission de statuer aujourd'hui soumise à la cour irrecevable, dès lors que la requête en omission de statuer ne comporte ni le même objet ni la même cause que la requête en rectification d'erreur matérielle et ne saurait donc se heurter à la chose précédemment jugée relativement à une même contestation ; que par ailleurs, l'arrêt de la 8ème chambre de la cour du 6 octobre 2005 dont Jacques X... entend se prévaloir, énonce dans ses motifs qu' « il ne peut être soutenu que c'est involontairement qu'elle (la 25ème chambre de la cour) n'a pas qualifié la condamnation principale de solidaire », ne saurait à cet égard revêtir l'autorité de la chose jugée dès lors que la cour était saisie de contestations de la validité des saisies attributions pratiquées à l'encontre de Jacques et Jean-Paul X... qu'elle n'a pas tranché la question de la solidarité dans le dispositif de cet arrêt, la cour ayant relevé, en outre, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réparer une éventuelle omission de statuer affectant les décisions des 5 mars et 11 juin 2004 ; qu'enfin, l'acceptation sans restriction ni réserve par la société Véolia Propreté d'un paiement correspondant à la seule part de Jacques X..., effectué en exécution d'une décision exécutoire, ne saurait à elle seule valoir renonciation à se prévaloir de la solidarité ; que tant dans ses motifs que dans le dispositif de son arrêt, la cour a omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire des garants formée par la société Véolia Propreté ; que la solidarité s'impose, en l'espèce, dès lors que dans le protocole d'accord du 6 mai 1993, Jacques X... a expressément déclaré garantir l'acquéreur solidairement avec ses deux frères et qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, dans ses conclusions récapitulatives devant la cour, la condamnation solidaire sollicitée par la société Véolia Propreté ;

que faisant droit à la requête susvisée, en application des dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire et, en conséquence, de compléter le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 dans les termes du dispositif du présent arrêt (arrêt p. 2 et 3) ;

1°) alors que, d'une part, le principe de concentration du litige interdit à une partie de présenter une requête en omission de statuer après qu'un pourvoi ait été déclaré irrecevable quand elle ne justifie pas qu'un obstacle de droit ou de fait l'ait empêchée d'agir auparavant dans l'année suivant le prononcé de l'arrêt affecté, selon elle, d'une omission de statuer ; qu'en décidant le contraire, lors même que la partie concernée avait déjà présenté une requête en rectification incomplète avant de se pourvoir, la cour a violé les dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe de concentration du litige ;

2°) alors que, d'autre part, en acceptant sans réserve le paiement de son débiteur sur la foi d'une décision de justice qui n'avait pas prononcé de condamnation solidaire, le créancier ne peut prétendre ensuite formuler une requête en omission de statuer aux fins de voir assortir la condamnation ainsi exécutée d'une clause de solidarité ; qu'en décidant le contraire, lors même que le paiement dont s'agit, accepté sans réserves, pouvait être de nature à faire obstacle à la présentation de bonne foi d'une requête en omission de statuer, la cour a derechef violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10569
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-10569


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10569
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