La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°07-21876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurovia Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement de la société Eurovia Bretagne (la société) situé dans le ressort de l'URSSAF du Sud-Finistère a fait l'objet d'un contrôle ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;<

br>
Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurovia Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement de la société Eurovia Bretagne (la société) situé dans le ressort de l'URSSAF du Sud-Finistère a fait l'objet d'un contrôle ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 2333-65, L. 2333-70 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport ; que, selon le deuxième, le montant du versement est remboursé à l'employeur qui justifie avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de ses salariés ;

Attendu que, pour confirmer le redressement des sommes dues par la société au titre du versement de transport, l'arrêt retient qu'il a été tenu compte, d'une part, des salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme retenu au titre des avantages en nature, d'autre part, des chefs de chantier disposant d'un véhicule utilitaire léger ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le lieu de travail effectif des salariés de l'établissement était situé dans le périmètre de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement au titre du versement de transport, l'arrêt n° RG 06/04326 rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Sud-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Eurovia Bretagne et de l'URSSAF du Sud-Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Bretagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, constaté que la procédure de contrôle était régulière et que l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire, et d'avoir en conséquence validé en toutes ses dispositions le redressement opéré à l'encontre de la société EUROVIA BRETAGNE au titre de son établissement de QUIMPER ;

AUX MOTIFS QUE la SNC EUROVIA soutient en premier lieu que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF du Sud Finistère serait nulle en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'URSSAF du Sud Finistère n'ayant pas gardé la maîtrise des opérations de contrôle, sans pour autant choisir l'une des procédures dérogatoires prévues par les articles D 213-1 ou D 213-2 du Code précité et en respecter les modalités impératives ; qu'il ressort toutefois des documents produits par l'URSSAF du Sud Finistère que si le contrôle opéré en Bretagne dans les divers établissements de la SNC EUROVIA a fait l'objet d'une concertation entre les URSSAF des départements concernés, il n'en demeure pas moins que chaque URSSAF a réalisé le contrôle des établissements situés dans son ressort ; qu'en ce qui concerne l'URSSAF du Sud Finistère, celle-ci a produit : - la lettre d'observations et la lettre d'accompagnement de l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Sud Finistère ; - l'avis de contrôle signé et adressé par l'URSSAF du Sud Finistère adressé à cette Société ; que dans ces conditions, force est de constater que le contrôle de l'établissement de la SNC situé dans le Sud Finistère a bien été effectué par l'URSSAF de QUIMPER ; que le moyen doit, dès lors, être écarté par la Cour ; que la SNC EUROVIA critique, en second lieu, la méthode de contrôle par sondage selon elle utilisée par l'URSSAF du Sud Finistère ; que L'URSSAF conteste avoir utilisé cette méthode et procédé par extrapolation pour aboutir à un chiffrage forfaitaire des anomalies relevées par l'inspecteur du Sud Finistère ; que l'examen des pièces du dossier de l'URSSAF révèle, en effet, que l'inspecteur a bien utilisé une méthode exhaustive qu'il a rappelée à la SNC par courrier du 10 décembre 2004 ; que le 2ème moyen doit être écarté également par la Cour comme il l'a été à bon droit par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que la SNC soutient encore que l'imprécision des observations qui lui ont été adressées par l'URSSAF du Sud Finistère n'aurait autorisé aucune vérification de la part de cet organisme ; que cependant, comme répondu par l'URSSAF, la lettre d'observations à laquelle il convient de se reporter, précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, ainsi que les bases et les erreurs constatées dans l'établissement du Sud Finistère de la SNC EUROVIA ; que ce moyen doit être également écarté par la Cour, comme celui, sans fondement, relatif à une prétendue taxation forfaitaire qui aurait été pratiquée par l'URSSAF ; que sur les allégements dits Aubry II, il résulte de la lettre d'observations qui rappelle les textes applicables en la matière et les anomalies constatées par nature et par année par l'inspecteur, que celui-ci a recalculé les allégements d'après les bulletins de paie pour l'année 2001 et une disquette remise par l'employeur lors du contrôle pour les années 2002 et 2003 ; que dès lors, la SNC possédait tous les éléments lui permettant de comprendre les anomalies relevées et le redressement opéré par l'inspecteur ; que l'URSSAF, par ailleurs a produit en annexe 12 de ses pièces, le détail de ses calculs par salarié et par mois pour l'année 2001 ; que l'exactitude de ces calculs n'a d'ailleurs pas été contestée par la Société SNC ; que le motif d'imprécision invoqué par l'appelante à l'encontre de ce redressement n'est donc pas justifié ; que celui-ci sera également confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, chaque URSSAF n'a compétence pour procéder au recouvrement des cotisations qu'à l'égard des établissements situés dans son ressort territorial ; qu'en se bornant affirmer, sans davantage d'explication, que chaque URSSAF aurait réalisé le contrôle des établissements situés dans son ressort, tout en constatant expressément que ce contrôle aurait au moins fait l'objet d'une concertation entre les diverses URSSAF concernées, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait elle fondait son appréciation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant seulement que l'URSSAF du Sud Finistère aurait produit des lettres d'observations et d'accompagnement de l'inspecteur de l'URSSAF du Sud Finistère, ainsi qu'un avis de contrôle signé et adressé par l'URSSAF du Sud Finistère, la Cour d'appel a dénaturé ces deux documents qui ne comportaient en réalité ni entête ni signature ; qu'elle a donc, ce disant, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en affirmant encore que l'inspecteur de l'URSSAF n'aurait pas procédé par voie de sondage mais aurait utilisé une méthode exhaustive, sans préciser sur quels éléments objectifs du dossier, en dehors des simples déclarations de l'URSSAF, elle fondait son appréciation, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en retenant également que la lettre d'observation précisait la nature, le mode de calcul 71235/BP/FLC et le montant des redressements envisagés, ainsi que les bases et les erreurs constatées dans l'établissement du Sud Finistère de la société EUROVIA BRETAGNE, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui précisait que ladite lettre d'observations était composée de deux parties, l'une n'étant qu'un rappel de principes généraux, et l'autre consistant en une série de tableaux chiffrés dépourvus de toute explication spécifique sur les salariés concernés, la situation de ces derniers et les raisons des redressements, ce qui ne permettait pas d'assurer la nécessaire information de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-
59 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en particulier, en validant le redressement relatif aux allègements AUBRY II, sans rechercher si les mentions du rapport de contrôle qui se bornait à relever « diverses anomalies », « diverses rectifications nécessaires » et de « nombreuses anomalies » qui n'étaient pas précisées, puis à fixer sans explication des bases de calcul des cotisations par année, pour en déduire un total de cotisation après application d'un taux, étaient de nature, nonobstant la production tardive en cause d'appel d'un tableau nominatif par salarié, à informer suffisamment l'employeur sur les anomalies constatées, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 241-13 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, validé au fond en toutes ses dispositions le redressement opéré à l'encontre de la société EUROVIA BRETAGNE au titre de son établissement de QUIMPER ;

AUX MOTIFS QUE, notamment, sur le chef de redressement versement transport, aux termes des dispositions de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales l'autorité organisatrice des transports rembourse les versements effectués aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; qu'il résulte de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à la SNC que ce redressement a été opéré en excluant de l'assiette transport les salariés pour lesquels l'employeur assure intégralement le transport par la mise à disposition d'un véhicule de société ; qu'à cet effet, l'inspecteur a consulté la liste des salariés que la société lui a communiquée et a pris en compte les salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme pour lesquels un avantage en nature figure sur la D.A.D.S. et les chefs de chantiers qui disposent d'un véhicule utilitaire léger ; que selon les termes de la lettre d'observations, l'assiette du versement transport a été rectifiée au prorata des effectifs dont la liste a été communiquée par la société ; qu'il en résulte que ce chef de redressement est régulier et doit être validé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en validant le redressement afférent aux « indemnités de grand déplacement des cadres mutés », sans répondre aux conclusions de la société EUROVIA qui faisait valoir qu'il avait été pris en compte à tort à ce titre des indemnités versées en 2002 à une salariée (Madame X...) qui ne faisait plus partie des effectifs de son établissement de SAINT-BRIEUC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour le calcul du versement transport, il doit être tenu compte du lieu où s'exerce l'activité principale des salariés ; qu'en admettant que l'URSSAF ait rectifié l'assiette du versement transport « au prorata des effectifs » de la société, et non du nombre des salariés travaillant effectivement dans le périmètre où est instauré le versement, la Cour d'appel a violé l'article L 2333-70 du Code général des collectivités territoriales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21876
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21876


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award