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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurovia Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les deux établissements de la société Eurovia Bretagne (la société) situés dans le ressort de l'URSSAF du Nord-Finistère ont fait l'objet d'un contrôle ; que deux mises en demeure lui ayant été notifiées, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécu

rité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurovia Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les deux établissements de la société Eurovia Bretagne (la société) situés dans le ressort de l'URSSAF du Nord-Finistère ont fait l'objet d'un contrôle ; que deux mises en demeure lui ayant été notifiées, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2333-65, L. 2333-70 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport ; que, selon le deuxième, le montant du versement est remboursé à l'employeur qui justifie avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de ses salariés ;

Attendu que, pour confirmer le redressement des sommes dues par la société au titre du versement de transport, l'arrêt retient qu'il a été tenu compte, d'une part, des salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme retenu au titre des avantages en nature, d'autre part, des chefs de chantier disposant d'un véhicule utilitaire léger ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le lieu de travail effectif des salariés des deux établissements était situé dans le périmètre de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement au titre du versement de transport, l'arrêt n° RG 06/02143 rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Eurovia Bretagne et de l'URSSAF du Nord-Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Bretagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, constaté que la procédure de contrôle était régulière et que l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire, et d'avoir en conséquence validé en toutes ses dispositions le redressement opéré à l'encontre de la société EUROVIA BRETAGNE au titre de ses établissements de GUIPAVAS et de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ;

AUX MOTIFS QUE la SNC EUROVIA soutient en premier lieu que ce n'est pas l'URSSAF du NORD-FINISTÈRE territorialement compétente qui a réalisé le contrôle litigieux mais, celle de Saint Brieuc, qui n'avait pas compétence pour le faire ; que l'URSSAF ne conteste pas qu'il y ait eu une concertation entre les différentes URSSAF de BRETAGNE, mais soutient que chaque URSSAF a contrôlé les établissements EUROVIA de son territoire ; que cette affirmation étant confirmée par les documents produits, en l'espèce, lettre d'observation du Nord Finistère, avis de contrôle de l'inspecteur de Brest et mise en demeure de la même URSSAF, le moyen de la SNC EUROVIA ne peut qu'être rejeté ; que la SNC critique en 2ène lieu la méthode de sondage utilisée lors du contrôle par l'inspecteur URSSAF ; que L'URSSAF réplique à bon droit que si les documents ont été consultés par sondage par l'inspecteur, l'extrapolation faite ensuite par celui-ci pour aboutir à la taxation litigieuse repose sur un chiffrage exhaustif des anomalies signalées le 10 décembre2004 par courrier à la Société EUROVIA BRETAGNE ; que ce 2 moyen doit être en conséquence également écarté ; que la Société EUROVIA BRETAGNE, soutient en 3 lieu, que les observations de l'inspecteur ne satisfont pas aux allégations de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; que ce moyen, qui doit être également rejeté, est contredit par la lecture de la lettre d'observations notifiée le 2 Novembre 2004, laquelle comporte pour chaque chef de redressement les motifs, l'assiette, les périodes , les taux appliqués et les montants des cotisations rappelés ; que la Société invoque en 4ème lieu la prétendue irrégularité de la mise en demeure ; que toutefois, la mise en demeure adressée à la Sté EUROVIA le 9 décembre 2004 par l'URSSAF comporte les références au rapport du contrôle, la nature des cotisations concernées (régime général), les années contrôlées (2001 à 2003) le montant de celles-ci avec les majorations de retard ; que le 4° moyen soulevé doit être également rejeté, la Société EUROVIA ayant été suffisamment informée dans le sens des dispositions légales et réglementaires applicables ; que sur les allégements Aubry II, tous les renseignements sont donnés par l'URSSAF à la Sté EUROVIA sur les motifs de redressement et la catégorie de salariés concernés, étant relevé au surplus que pour les années 2002 et 2003, 71238/BP/FLC l'URSSAF se base sur une disquette remise par l'employeur et retient les mêmes bases (assiette de cotisation et heures dues) ; que de surcroît le rappel de la législation est effectué tant sur les principes que sur les modalités de calcul ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, chaque URSSAF n'a compétence pour procéder au recouvrement des cotisations qu'à l'égard des établissements situés dans son ressort territorial ; qu'en se bornant affirmer, sans davantage d'explication, que chaque URSSAF aurait réalisé le contrôle des établissements situés dans son ressort, tout en constatant expressément que ce contrôle avait au moins été « organisé par l'URSSAF de SAINTBRIEUC » et avait fait l'objet d'une « concertation entre les différentes URSSAF de BRETAGNE », la Cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait elle fondait son appréciation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant encore que l'inspecteur de l'URSSAF n'aurait pas procédé par voie de sondage mais aurait effectué un chiffrage exhaustif, tout en constatant que l'URSSAF ne contestait pas avoir procédé « par sondage » à la vérification des pièces, puis ensuite par « extrapolation pour aboutir à la taxation litigieuse », ce qui suffisait à rendre le contrôle irrégulier en présence d'une comptabilité de l'employeur régulière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 245-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments objectifs du dossier, en dehors des simples déclarations de l'URSSAF, elle fondait son appréciation, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en retenant encore que les lettres d'observations précisaient pour chaque chef de redressement les motifs, l'assiette, les périodes, les taux appliqués et le montant des cotisations rappelées, sans répondre aux conclusions de la société EUROVIA BRETAGNE qui précisait que lesdites lettres d'observations étaient composées de deux parties, l'une n'étant qu'un rappel de principes généraux, et l'autre consistant en une série de tableaux chiffrés dépourvus de toute explication spécifique sur les salariés concernés, la situation de ces derniers et les raisons des redressements, ce qui ne permettait pas d'assurer la nécessaire information de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en particulier, en validant le redressement relatif aux allègements AUBRY II, sans rechercher si les mentions du rapport de contrôle qui se bornait à relever « diverses anomalies », « diverses rectifications nécessaires » et de « nombreuses anomalies » qui n'étaient pas précisées, puis à fixer sans explication des bases de calcul des cotisations par année, pour en déduire un total de cotisation après application d'un taux, étaient de nature à informer suffisamment l'employeur sur les anomalies constatées, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 241-13 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, validé au fond en toutes ses dispositions le redressement opéré à l'encontre de la société EUROVIA BRETAGNE au titre de ses établissements de GUIPAVAS et de SAINT-MARTIN-DESCHAMPS ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, plusieurs points de redressements opérés sont critiqués au fond par la SNC EUROVIA ; que sur le versement transport, comme relevé à bon droit, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, une exonération n'est possible que pour les salariés pour lesquels l'employeur justifie avoir effectué gratuitement le transport ; que cependant, l'URSSAF dans sa lettre d'observations indique clairement avoir ainsi pris en compte les salariés bénéficiant d'un véhicule de tourisme, pour lesquels un avantage en nature est prévu à la DADS, et les chefs de chantier qui disposent d'un véhicule utilitaire léger selon l'état fourni par l'employeur, lequel avait ainsi tout loisir de vérifier les principes de redressement retenus ; que de surcroît, l'article L.2333-70 du Code général des Collectivités territoriales qui prévoit que les remboursements s'effectuent au prorata des effectifs transportés, l'employeur n'étant pas fondé dès lors à contester ce mode de calcul ; que le redressement doit être dès lors confirmé sur ce point ;

ALORS, QUE, pour le calcul du versement transport, il doit être tenu compte du lieu où s'exerce l'activité principale des salariés ; qu'en admettant que l'URSSAF ait rectifié l'assiette du versement transport en fonction du nombre des salariés de l'établissement contrôlé, et non du nombre des salariés qui travaillaient effectivement au sein de cet établissement, la Cour d'appel a violé l'article L 2333-70 du Code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21874
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21874


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21874
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