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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21859


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), qu'un jugement du 14 janvier 1970 a condamné notamment M. Gérard X... à payer à Mme Y..., la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros), avec intérêts au taux légal à dater du jugement ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, Mme Y... a fait délivrer, le 31 mai 2005, à M. X..., qui avait réglé la somme de 8 000 francs en 1981 et 1982, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 3 4

15,69 euros, correspondant aux intérêts alloués par le jugement précité ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), qu'un jugement du 14 janvier 1970 a condamné notamment M. Gérard X... à payer à Mme Y..., la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros), avec intérêts au taux légal à dater du jugement ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, Mme Y... a fait délivrer, le 31 mai 2005, à M. X..., qui avait réglé la somme de 8 000 francs en 1981 et 1982, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 3 415,69 euros, correspondant aux intérêts alloués par le jugement précité ; que M. X... a agi en nullité de ce commandement, en invoquant la prescription de la créance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire sa créance prescrite et la saisie-vente nulle, alors, selon le moyen, que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait relativement à la créance en principal entraîne pour la créance, accessoire, d'intérêts un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire que la créance dont se prévaut Mme Y... était prescrite et pour dire, en conséquence, nulle la saisie-vente pratiquée, suivant acte d'huissier de justice en date du 31 mai 2005, à sa requête, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2248 du code civil ;

Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes impayées échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

Et attendu que l'arrêt relève que la créance litigieuse correspond aux intérêts d'une condamnation prononcée par un jugement du 14 janvier 1970 et que le commandement tendant au recouvrement de cette créance n'a été délivré que le 31 mai 2005 ; qu'il en résulte que la créance était prescrite à la date du commandement ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils pour Mme A....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance dont se prévaut Mme Nicole Y... est prescrite et d'AVOIR, en conséquence, dit nulle la saisie vente pratiquée, suivant acte d'huissier en date du 31 mai 2005, à la requête de Mme Nicole Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« le tribunal a retenue que la prescription trentenaire applicable aux actions en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire, avait commencé à courir à la signification du jugement en date du 4 mars 1970 ; que les convocations, afférentes à deux procédures de saisie des rémunérations engagées successivement en 1980 et 1986, n'avaient pas eu d'effet interruptif et que les règlements partiels intervenus en 1981-1982 destinés à couvrir le seul principal ne valaient pas reconnaissance de la créance d'intérêts et n'avaient pas d'effet interruptif de prescription ; / Madame A... soutient qu'il n'est pas démontré, eu égard aux dispositions des articles 1253 et 1254 du code civil, que Monsieur X... ait souhaité affecter ses paiements au règlement du principal et qu'elle-même l'ait accepté. Elle prétend que principal et intérêts ne font qu'un et que les paiements réalisés par le débiteur en 1981 et 1982 valent reconnaissance de la dette en principal et intérêts, et interruption de la prescription. / Les décomptes produits ne font apparaître aucun solde dû au titre du jugement du 27 janvier 1965. / Le commandement de payer du 31 mai 2005 vise le jugement du 14 janvier 1970. / Il résulte de la convocation qui a été adressée par le greffe du tribunal d'instance du Mans à la demande de Madame A... le 25 août 1980 en vue de la saisie des rémunérations de Monsieur Marcel X... que Madame A... réclamait, en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans, le paiement de la somme de 8 000 F ainsi que les intérêts et dépens. / Il n'est pas contesté que Monsieur Gérard X... a réglé 520 F x 15 + 200 F en 1981-1982, soit 8 000 F, soit le montant de la somme qui lui était réclamée en principal. / La convocation adressée le 20 octobre 1986 par le tribunal d'instance du Mans, à la demande de Madame A... en vue d'une saisie des rémunérations, concernait la somme de 72 540, 97 F. Sous l'intitulé " Objet de la créance ", il était mentionné " intérêts dus à la suite d'un jugement de condamnation ". Cette convocation est postérieure au versement de la somme de 8 000 F. / Monsieur Gérard X... soutient qu'il avait entendu régler le montant de l'indemnité allouée par le jugement du 14 janvier 1970. / La convocation du 20 octobre 1986 démontre qu'à cette date Madame A... considérait que l'indemnité était réglée et que seuls les intérêts restaient dus. / L'affectation des versements du 23 septembre 1981 au 15 décembre 1982 au paiement de la somme due en capital, par le débiteur et la créancière, est établie. / Au surplus, la lettre du conseil de Madame A... du 17 septembre 1986, au greffe du tribunal d'instance, avant l'envoi de la convocation du 20 octobre 1986, était ainsi rédigée : " Je vous serais reconnaissant de bien vouloir appeler pour votre audience de conciliation de saisie-arrêt Monsieur Marcel X... demeurant au Mans, .... Objet de la demande : paiement d'une somme de 75 540, 97 F, montant des intérêts dus à la suite d'un jugement de condamnation ". Il n'est plus rien réclamé au titre du principal. L'affectation des paiements effectués du 23 septembre 1981 au 15 décembre 1982 au capital a été acceptée par le créancier. / Madame A... née Y... admet que les convocations qu'elle a fait adresser aux fins de saisies arrêt sur salaire en 1980 et 1986 ne produisent pas par elles-mêmes d'effet interruptif. Elle conclut que soit le débiteur a comparu, ce qui a entraîné en sa présence réitération de la demande, ce qui vaut notification, soit il n'a pas comparu, ce qui conduisait le juge à autoriser d'office la saisie. Il y a lieu d'observer que ces deux hypothèses sont subordonnées à la comparution de Madame Y... épouse A..., requérante, ce qui n'apparaît pas démontré, eu égard à l'impossibilité dans laquelle elle affirme être, de retrouver d'autres traces des procédures dont elle fait état, à l'exception des convocations qu'elle a elle-même reçues. / Il résulte de la convocation du 25 août 1980 que seul le montant de la créance au principal avait été chiffré. Les intérêts éventuellement dus à cette date n'ont pas été liquidés ; le paiement de la somme de 8 000 F n'emportait pas reconnaissance d'autres sommes que celle dont le montant était réclamé. / La lettre du conseil de Monsieur Gérard X... du 4 juin 1981, faisant état de la suspension de la saisie-arrêt sous condition du versement d'une somme mensuelle de 420 F, apparaît viser la suspension d'une procédure aux fins de saisie-arrêt et non la mainlevée d'une saisie. Elle n'établit pas que la convocation ait été suivie d'une comparution des parties ; les seules convocations n'ont pas interrompu la prescription. / L'action en paiement des intérêts au taux légal dus en vertu du jugement du 14 janvier 1970, signifié le 4 mars 1970, n'a été exercée que par la délivrance du commandement de payer du 31 mai 2005. / La prescription de l'action n'a pas été interrompue avant cette date, plus de trente ans se sont écoulés entre la signification du jugement et le commandement de payer. L'action est irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties s'accordent à dire que la prescription court du jour de la signification du jugement à partie, soit à compter du 4 mars 1970. / … L'article 2248 du code civil précise que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance doit être non équivoque. / La créance dont se prévaut Madame Y... épouse A... est une créance d'intérêts en vertu d'un titre exécutoire. Monsieur X... justifie par le décompte non contesté qu'il produit aux débats, avoir versé la somme de 8 000 F entre le 28 septembre 1981 et le 15 décembre 1982, ce qui correspond au paiement du seul principal et ne peut valoir reconnaissance de la créance d'intérêts. De tels versements n'ont pu en conséquence interrompre la prescription trentenaire. / La demande en nullité de la saisie vente sera en conséquence accueillie, l'action en recouvrement de la créance de Madame Y... épouse A... étant prescrite » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;

ALORS QUE la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait relativement à la créance en principal entraîne pour la créance, accessoire, d'intérêts un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire que la créance dont se prévaut Mme Nicole Y... était prescrite et pour dire, en conséquence, nulle la saisie vente pratiquée, suivant acte d'huissier en date du 31 mai 2005, à sa requête, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2248 du code civil.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21859
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21859


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21859
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