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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord Midi Pyrénées (la CRCAM), à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, l

es débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord Midi Pyrénées (la CRCAM), à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, les débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un jugement a accueilli cette demande ; que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur incident, formé avant l'audience d'adjudication, tendant à voir prononcer la déchéance des poursuites en raison des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle ; que ce pourvoi ayant été déclaré irrecevable (2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-12.448), ils ont fait appel de ce même jugement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à invoquer la déchéance des poursuites, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est au pouvoir ni des parties, ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; qu'en refusant de prononcer la déchéance de la procédure de saisie, après avoir constaté que l'audience éventuelle initialement fixée au 22 juillet 2003 avait fait l'objet de plusieurs renvois, au 31 août, 27 octobre et 15 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 690 et 715 du code de procédure civile ancien ;

2°/ que les incidents opposant une déchéance, qui ont pour but de faire constater la caducité de la poursuite, constituent une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à toute hauteur de la procédure ; qu'en affirmant, pour écarter la demande de M. X... tendant à constater la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par la CRCAM que "les premiers juges ont relevé à juste titre que Gilles X... a conclu à l'audience du 7 avril 2004 sans invoquer l'irrégularité des reports de la date d'audience éventuelle", la cour d'appel a violé les articles 690 et 715 du code de procédure civile ancien ensemble l'article 123 du code de procédure civile ;

3°/ que si les vices de forme afférents aux formalités antérieures à l'audience éventuelle sont couverts une fois cette audience passée, en revanche, les nullités de fond et les déchéances peuvent encore être soulevées au cours de l'audience d'adjudication ; que dès lors en affirmant que le jugement de conversion du 12 mai 2004 avait couvert la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par la CRCAM, la cour d'appel a violé les articles 122, 715 et 748 c du code de procédure civile ancien ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif, par motifs adoptés, ayant retenu, sans être critiqué sur ce point, que M. et Mme X... étaient à l'origine des renvois successifs de l'audience éventuelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de déclarer M. et Mme X... irrecevables à invoquer la déchéance de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables à invoquer la déchéance des poursuites sur le fondement des articles 690 et 715 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture de l'article 690 du code de procédure civile que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges indique : 1) les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulées, 2) les jour et heure de l'audience d'adjudication pour le cas où il n'y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges ; qu'il est précisé aux alinéas 5 et 6 de ce texte : « s'il n'y a ni dires, ni observations, la fixation de la première de ces audiences sera comme non avenue et il sera passé à l'accomplissement des publicités ; dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non » ; que selon l'article 715 du même code, les délais prévus à l'article 690 sont prescrits à peine de déchéance ; qu'en l'espèce, il convient de relever que les époux X... ont sollicité le report de la vente, sur le fondement de l'article 703 du code de procédure civile, arguant d'une cause grave, à savoir l'obtention d'un prêt qui devait leur permettre de solder les sommes dues au créancier poursuivant ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que Gilles X... a conclu à l'audience du 7 avril 2004 sans invoquer l'irrégularité des reports de la date d'audience éventuelle et n'a pas davantage formé de recours à l'encontre du jugement de conversion du 12 mai 2004 qui a couvert toutes les nullités de forme antérieures à sa date, conformément à l'article 748 c du code de procédure civile ; qu'en outre, s'agissant d'une demande de conversion de la saisie en vente volontaire, ce qui est le cas en l'espèce, l'article 745 a du code de procédure civile dispose expressément qu'il est statué à l'une des audiences éventuelles prévues pour les incidents de saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur incident fondé sur les articles 690 et 715 du code de procédure civile ;

1) ALORS QU'il n'est au pouvoir ni des parties, ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; qu'en refusant de prononcer la déchéance de la procédure de saisie, après avoir constaté que l'audience éventuelle initialement fixée au 22 juillet 2003 avait fait l'objet de plusieurs renvois, au 31 août, 27 octobre et 15 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 690 et 715 du code de procédure civile ancien ;

2) ALORS QUE les incidents opposant une déchéance, qui ont pour but de faire constater la caducité de la poursuite, constituent une fin de non recevoir pouvant être invoquée à toute hauteur de la procédure ; qu'en affirmant, pour écarter la demande de M. X... tendant à constater la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par la CRCAM que « les premiers juges ont relevé à juste titre que Gilles X... a conclu à l'audience du 7 avril 2004 sans invoquer l'irrégularité des reports de la date d'audience éventuelle », la cour d'appel a violé les articles 690 et 715 du code de procédure civile ancien ensemble l'article 123 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE si les vices de forme afférents aux formalités antérieures à l'audience éventuelle sont couverts une fois cette audience passée, en revanche, les nullités de fond et les déchéances peuvent encore être soulevées au cours de l'audience d'adjudication ; que dès lors en affirmant que le jugement de conversion du 12 mai 2004 avait couvert la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par la CRCAM, la cour d'appel a violé les articles 122, 715 et 748 c du code de procédure civile ancien.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21329
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21329


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21329
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