La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°08-88071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-88071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Djaffar,- Y... Madjidhoubi,- Z... Ali-Hadhuiri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VENDÉE sous l'accusation de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Djaffar X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par Madjidhoubi Y... et Ali-Hadhuiri Z

... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Djaffar,- Y... Madjidhoubi,- Z... Ali-Hadhuiri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VENDÉE sous l'accusation de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Djaffar X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par Madjidhoubi Y... et Ali-Hadhuiri Z... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Haas pour Madjidhoubi Y..., pris de la violation des articles 388, 389-1 et 389-3 du code civil, 197, 198, 199, 214, 215, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Madjidhoubi Y... devant la cour d'assises de la Vendée du chef de viol en réunion ;
" alors que la partie civile, née le 23 avril 1990, étant devenue majeure au cours de l'information, c'est à l'égard de celle-ci en personne, et non de ses ex-représentants légaux, dépourvus du pouvoir de la représenter au jour où la chambre de l'instruction avait été saisie, que devaient être accomplis les différents actes de la procédure ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait pas tenir compte du mémoire produit par les parents de la partie civile en leur qualité de représentant légal de leur fille, qui était irrecevable ; que cette irrégularité a été de nature à nuire aux intérêts de la personne mise en examen dans la mesure où le mémoire irrégulièrement produit pour Florentine A... concluait à la mise en accusation de Madjidhoubi Y... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Boucher-Chiale a produit, le 6 octobre 2008, un mémoire pour Florentine A..., en précisant que cette dernière, étant devenue majeure, ses parents, parties civiles dont il était également le conseil, n'agissaient plus en qualité de représentants légaux de leur fille ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Haas pour Madjidhoubi Y..., pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Madjidhoubi Y... devant la cour d'assises de la Vendée du chef de viol en réunion ;
" aux motifs que les faits de viol en réunion reprochés à Ismaël B..., Djaffar X..., Madjidhoubi Y... et Ali-Hadhuiri Z... sont établis dans tous leurs éléments constitutifs ;
" alors que le contrôle que la chambre de l'instruction est appelée à exercer sur une ordonnance de mise en accusation se limite à l'appréciation de l'existence de charges justifiant la saisine de la cour d'assises ; que, dès lors, en considérant que les faits de viol en réunion reprochés, notamment, à Madjidhoubi Y... étaient établis en tous leurs éléments constitutifs, la chambre de l'instruction, qui s'est directement prononcée sur la culpabilité de la personne mise en examen, a excédé ses pouvoirs en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité à l'égard de certains des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du code de procédure pénale, se borne à ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;
Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre l'accusé, la présomption d'innocence dont celui-ci continue de bénéficier, en vertu, notamment, des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue irrévocable ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Ali-Hadhuiri Z..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 489, 492, 558, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance entreprise ayant mis en accusation devant la cour d'assises de la Vendée Ali-Hadhuiri Z... du chef du crime de viol commis en réunion ;
" alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction énonce que l'expertise génétique a mis en évidence la présence de l'ADN d'Ali-Hadhuiri Z... sur le préservatif usagé saisi ; que ce motif ne suffit pas à établir l'existence d'une pénétration, en l'état des déclarations du demandeur selon lesquelles il avait mis un préservatif mais n'avait pas pu pénétrer la victime en l'absence d'érection et n'avait éjaculé dans le préservatif qu'après s'être masturbé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ali-Hadhuiri Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88071
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2009, pourvoi n°08-88071


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award