LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en révision présentée par :
- X... Laurent,
et tendant à la révision de l'ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de LONS-LE-SAUNIER, en date du 16 août 2006, qui, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
Vu la requête présentée par le demandeur, en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales du 29 septembre 2008 ;
Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'en mai 2005, le ministre de l'Intérieur a constaté, à la suite de sept infractions au code de la route commises entre le 30 juin 1999 et le 5 avril 2001, la perte de l'ensemble des points affectant le permis de conduire de Laurent X... ; qu'après avoir, le 1er septembre 2005, restitué son permis de conduire en exécution d'une injonction du préfet du Jura du 20 mai 2005, l'intéressé s'est vu dresser procès-verbal, le 8 novembre 2005, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points dont il était affecté ; que, pour ces faits, Laurent X... a été condamné à 500 euros d'amende par ordonnance pénale du 16 août 2006, devenue définitive ;
Attendu que, dans le courant du mois de février 2007, il a été constaté que deux points du permis de conduire de Laurent X... lui avaient été indûment retirés pour une contravention d'excès de vitesse commise le 5 avril 2001, alors que, par jugement du tribunal de police de Beaune du 28 février 2002, il avait été déclaré redevable de l'amende en raison de sa qualité de titulaire de la carte grise du véhicule ; que Laurent X... s'est vu restituer son permis de conduire le 26 février 2007 sur les instructions du préfet du Jura et qu'il a été avisé par lettre du ministre de l'intérieur du 5 mars 2007 que la procédure d'invalidation de son permis devait être considérée comme nulle et non avenue ;
Attendu que Laurent X... fait valoir, à l'appui de sa requête en révision, qu'il est apparu postérieurement à la condamnation prononcée que son permis de conduire avait été invalidé en raison d'une erreur administrative ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à révision de la condamnation prononcée contre Laurent X... dès lors que la compétence du juge répressif pour apprécier, en application de l'article 111-5 du code pénal, la légalité de l'acte administratif, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal, exclut que le retrait ultérieur de cet acte par l'autorité administrative, en raison de son illégalité, puisse constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;