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18/02/2009 | FRANCE | N°08-85822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-85822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 juillet 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 229-30, 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en

ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 juillet 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 229-30, 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que, au cours de la fin de semaine du 22 au 23 avril 2006 et alors qu'elle se trouvait au domicile parental dans le cadre d'un droit d'hébergement pour la première fois mis en oeuvre, la jeune Priscilla X..., âgée de 14 ans, pour être née le 19 mars 1992, se voyait proposer en dépit de l'heure très tardive de participer à des jeux télévisés nocturnes proposés par la chaîne télévisée TPS ; que l'adolescente, en dépit de sa fatigue, acceptait ; que, très rapidement, son père, profitant de ce que son épouse et leur jeune fils Kilian s'étaient couchés, rejoignait sa fille qui était assise en pyjama sur le canapé de la salle de séjour ; qu'il se livrait tout d'abord à des attouchements sous les vêtements sur les seins de Priscilla tout en lui indiquant qu'il serait nécessaire qu'elle fréquente un copain – puis plaçant sa main dans le pantalon de l'adolescente il lui caressait le sexe avec insistance n'hésitant pas à déplacer son index entre les grandes lèvres du sexe de sa fille ; que la jeune Priscilla lui ayant dit que ces agissements lui faisaient un peu mal et lui ayant demandé d'arrêter, Xavier X... exigeait qu'elle le masturbât n'hésitant pas à guider et à accompagner la main de sa fille, totalement ignorante de ce type de pratique en raison d'un état psychologique particulièrement vulnérable ; qu'en dépit du refus de sa fille, exprimé à plusieurs reprises, Xavier X... n'acceptait de mettre un terme à son comportement incestueux qu'après avoir été masturbé à plusieurs reprises et non sans avoir exigé de l'adolescente qu'elle gardât cet épisode secret ; que Xavier X... devait profiter de l'exercice de son second droit d'hébergement sur Priscilla les 12 et 13 août 2006 pour réitérer ses agissements en y apportant un caractère de gravité encore plus grand ; qu'après être resté seul dans la salle de séjour avec sa fille après que son épouse et son jeune fils se soient couchés, Xavier X... se livrait à des attouchements à même la peau sur les seins et le sexe de sa fille Priscilla, puis il la forçait à lui toucher le sexe qui était en érection, il baissait ensuite le pantalon de pyjama de la victime, s'allongeait sur elle et se livrait à une parodie de rapport sexuel vaginal allant jusqu'à placer son sexe au contact et sur les grandes lèvres de celui de sa fille, en s'abstenant néanmoins de la pénétrer en raison de la douleur alléguée par la victime ; qu'il ne cessait ce comportement qu'après avoir exigé et obtenu que sa fille le masturbe, l'adolescente lui ayant dit qu'elle préférait le toucher ; qu'il se faisait ainsi de nouveau masturber mais allait cette fois jusqu'à éjaculer sur la poitrine de sa fille, complètement sidérée en lui disant en particulier qu'il voulait qu'elle ait un souvenir de lui avant qu'il ne meure ; que, puis il permettait enfin à sa fille, épuisée aussi bien physiquement que moralement, d'aller se coucher ; que Xavier X..., après avoir reconnu les faits de façon très sélective, devait les relater et les admettre dans des termes très voisins de ceux de sa fille ; que le jugement déféré sera donc confirmé quant à la déclaration de culpabilité ;

"alors que la constitution de l'infraction d'agression sexuelle suppose que les agissements aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur présumé, de l'âge de la victime, ou du fait, constaté par la cour d'appel, que celle-ci se trouvait dans un état psychologique «particulièrement vulnérable», qui ne sont que des circonstances aggravantes de l'infraction, mais doit être expressément constaté ; qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, à relever qu'il avait procédé à des attouchements sur sa fille, sans préciser en quoi les attouchements dénoncés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85822
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2009, pourvoi n°08-85822


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85822
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