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18/02/2009 | FRANCE | N°08-85376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-85376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre le jugement n° 100 de la juridiction de proximité de BEAUVAIS, en date du 3 juin 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 du code de la route, préliminaire, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base

légale ;

"en ce que la juridiction de proximité a déclaré Jacques X... coupable d'exc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre le jugement n° 100 de la juridiction de proximité de BEAUVAIS, en date du 3 juin 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 du code de la route, préliminaire, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la juridiction de proximité a déclaré Jacques X... coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros ;

"aux motifs que Jacques X... évoque les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 537 du code de procédure pénale pour s'opposer à la contravention en faisant valoir que le cinémomètre laser ultralyte ne lui permettait pas de rapporter la preuve contraire, aux motifs que, d'une part, l'agent verbalisateur n'était pas celui en possession de l'appareil et, d'autre part, que rien ne permettait d'établir son bon fonctionnement et enfin qu'en l'absence de photographie, il ne pouvait connaître avec certitude qu'il était l'auteur de l'infraction qui lui était reprochée, étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve contraire, alors que l'article 537 du code de procédure pénale dispose que le procès-verbal de contravention fait foi jusqu'à preuve contraire qui doit être rapportée par écrit ou par témoin, ce que Jacques X... ne fait pas en l'espèce ; qu'il est en effet acquis, qu'il importe peu que l'agent verbalisateur qui procède à l'interception n'ait pas été, comme en l'espèce, celui qui était en possession de l'appareil dès lors qu'ils doivent être déclarés comme rédacteurs communs du procès-verbal même si un seul d'entre eux est le signataire ; que le bon fonctionnement du cinémomètre étant suffisamment établi par son homologation et par sa vérification sans que celle-ci soit nécessaire le jour même du contrôle, l'absence de photographie n'étant pas de nature à priver Jacques X... de ses droits à la défense, dès lors que, lors de son interpellation, il avait la possibilité de demander à l'agent verbalisateur de voir le carnet métrologique lui permettant de vérifier la vitesse à laquelle il avait été contrôlé, ce qu'il n'a pas fait, se contentant de contester l'infraction ; que c'est encore en vain que Jacques X... invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable, dès lors que cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, question qui relève essentiellement du droit interne ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Jacques X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

"1°) alors que, la juridiction de proximité a constaté, en l'espèce, que l'agent verbalisateur n'était pas celui qui était en possession de l'appareil de sorte que la personne poursuivie n'était pas en mesure de rapporter la preuve du mauvais fonctionnement du cinémomètre et qu'en décidant que la personne poursuivie avait la possibilité de demander à l'agent verbalisateur de voir le carnet métrologique lui permettant de vérifier la vitesse à laquelle il avait été contrôlé, la juridiction de proximité a inversé la charge la preuve et méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, en ce qu'il exige que la preuve contraire soit rapportée par écrit pour par témoin, l'article 537 du code de procédure pénale limite, de manière excessive, le droit de la personne poursuivie de démontrer qu'elle n'a pas commis l'infraction et méconnaît ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3°) alors que Jacques X... faisait valoir que les gendarmes avaient été dans l'incapacité de prouver la vitesse à laquelle le véhicule qu'il conduisait roulait et s'étaient bornés à indiquer que l'appareil en leur possession leur indiquait la vitesse et la mention s'effaçant au bout de soixante secondes ; qu'en retenant, ainsi, la force probante du procès-verbal établi qui ne permet pas, de quelque manière que ce soit, à la personne poursuivie de rapporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a, derechef, méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 22 février 2007, à Bresles (Oise), Jacques X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse ; que la vitesse du véhicule qu'il conduisait a été relevée par un cinémomètre dont les indications ont été consignées par l'un des gendarmes ayant procédé au contrôle ; qu'il a contesté l'infraction en faisant valoir que l'agent verbalisateur n'était pas celui qui était en possession de l'appareil dont rien ne permettait de vérifier le bon fonctionnement et qu'il n'était pas établi qu'il ait été l'auteur de l'infraction ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, la juridiction de proximité prononce par les motifs reproduits au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale, et dès lors que ce texte, en ce qu'il impose à chacune des parties le même mode de preuve, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de l'égalité des armes, le jugement n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85376
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de Beauvais, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2009, pourvoi n°08-85376


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85376
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