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18/02/2009 | FRANCE | N°08-10990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-10990


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, prétendant que les sociétés Électricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) étaient responsables de dommages causés à divers biens appartenant à son assurée, Mme X..., la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), subrogée dans les droits de celle-ci, les a assignées en réparation de ces dommages ;

Attendu que pour accueillir cette demande le jugement

attaqué (juridiction de proximité d'Ajaccio, 8 novembre 2007) énonce que la rupture du câ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, prétendant que les sociétés Électricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) étaient responsables de dommages causés à divers biens appartenant à son assurée, Mme X..., la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), subrogée dans les droits de celle-ci, les a assignées en réparation de ces dommages ;

Attendu que pour accueillir cette demande le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Ajaccio, 8 novembre 2007) énonce que la rupture du câble torsadé d'une ligne basse tension aérienne est à l'origine de surtensions qui ont mis hors d'état d'utilisation un ensemble de meubles garnissant le domicile de Mme X... et que cette ligne demeure la propriété pleine et entière d'EDF-GDF ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen invoqué par EDF-GDF qui faisait valoir que lesdites surtensions résultaient d'un vice caché, de sorte que faute d'avoir été engagée à bref délai l'action exercée par la GMF était prescrite, le juge de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bastia ;

Condamne la Garantie mutuelles des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Electricité de France et Gaz de France.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné les sociétés EDF et GDF à payer à la GMF la somme de 2. 257, 29 outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE''il est clairement établi que la rupture du câble torsadé de la ligne basse tension aérienne EDF est à l'origine des surtensions que se sont produites au domicile de Madame Geneviève X... sis...
... (…) que les surtensions au domicile de Madame Geneviève X... ont mis hors d'état de marche un ensemble immobilier meublant le domicile de celle-ci dont la liste exhaustive est présentée dans le rapport d'expertise " dommages électriques " du 19 décembre 2005 ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que la cause de la rupture du câble torsadé de la ligne basse tension aérienne EDF, à l'origine des surtensions, est un défaut d'électricité, produit au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil mais serait la conséquence de coupures EDF pour délestage ; que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve, en conséquence il convient de rejeter la demande de EDF-GDF " ;

ALORS, D'UNE PART QUE, devant le juge de proximité, EDF a fait valoir à titre principal que l'action engagée par la GMF à son encontre était irrecevable faute d'avoir été engagée dans le " bref délai " de l'article 1648 du Code civil ; qu'en négligeant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE, l'électricité doit être considérée comme un produit pour l'application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ; que relève donc de ce régime de responsabilité – prévoyant que demeure à la charge de la victime une franchise de 500 – le dommage causé aux biens par une défectuosité de l'énergie électrique fournie, quelle que soit l'origine de cette défectuosité ; qu'au cas d'espèce, le tribunal a constaté que les dommages subis par les biens des époux X... étaient la conséquence de surtensions électriques ; qu'en refusant néanmoins de faire application de la franchise de 500 au motif inopérant que l'origine de la surtension demeurait elle-même inconnue, le juge de proximité a violé les articles 1386-2 du Code civil et 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10990
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Ajaccio, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-10990


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10990
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