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18/02/2009 | FRANCE | N°08-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-10003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant qu'en vertu d'une convention de prête-nom liant M. Jean-Michel X... à ses parents, celui-ci avait acquis, en son nom, pour le compte de ceux-là divers biens immobiliers qu'il leur avait ensuite transmis par la voie d'une donation, dont il a sollicité la révocation après le décès de son père, Filomena X..., mère de M. Jean-Michel X..., et Mme Claudine X..., soeur de ce dernier, l'ont assigné en requalification de cette donation en cession desdits b

iens ;

Attendu que M. Jean-Michel X... reproche à l'arrêt attaqué (Mont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant qu'en vertu d'une convention de prête-nom liant M. Jean-Michel X... à ses parents, celui-ci avait acquis, en son nom, pour le compte de ceux-là divers biens immobiliers qu'il leur avait ensuite transmis par la voie d'une donation, dont il a sollicité la révocation après le décès de son père, Filomena X..., mère de M. Jean-Michel X..., et Mme Claudine X..., soeur de ce dernier, l'ont assigné en requalification de cette donation en cession desdits biens ;

Attendu que M. Jean-Michel X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2007) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la preuve de la convention de prête-non ne peut résulter d'une simple déclaration unilatérale de celui que l'on dit prête-nom non corroborée par des éléments extérieurs à ladite déclaration ; qu'en déduisant la qualité de prête-nom de M. Jean-Michel X... de ses parents pour le compte desquels il aurait acheté les biens objets des actes des 27 mars et 25 mai 1975 de sa seule déclaration consignée dans deux documents identiques datés des 7 juillet et 7 août 1975 et alors qu'il faisait valoir qu'il avait payé lesdits biens au moyen de l'emploi de ses deniers personnels, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1319, 1321, 1341, 1347 et 1985 du code civil, violé, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir estimé, en considération de la teneur de deux documents rédigés en termes identiques, postérieurement à l'acquisition des biens litigieux, par M. Jean-Michel X..., que celui-ci avait reconnu avoir acheté ces biens pour le compte de ses parents, la cour d'appel a relevé, par motif adopté, que le contexte économique et d'éloignement de ces derniers expliquait une telle démarche ; que de ces appréciations qui caractérisent l'existence tant d'un commencement de preuve par écrit de la convention alléguée que d'un élément extrinsèque propre à le compléter, elle a déduit que M. Jean-Michel X... était intervenu aux actes d'achat desdits biens en qualité de prête-nom de ses parents, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Claudine X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Jean-Michel X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existe une convention de prête-nom ente Monsieur Jean-Michel X... et Monsieur et Madame X... et en conséquence requalifié l'acte de donation du 15 janvier 1977 en cession de biens situés à SAUVIAN à Monsieur et Madame X... ;

AUX MOTIFS, sur l'acte du 15 janvier 1977, QUE Jean-Michel X... soutient qu'il s'agit d'une donation et il conclut à sa révocation sur le fondement de l'article 960 du code civil alors que Filomena et Claudine X... exposant que cette donation prétendue constitue en réalité une cession de biens ; que Jean-Michel X... a, selon actes des 27 mars et 20 mai 1975, acheté les biens objet de l'acte querellé, en son nom, moyennant les prix de 40. 000 F et 12000 F payés comptant et il a rédigé peu de temps après, le 7 juillet 1975, un document réitéré en termes rigoureusement identiques le 7 août suivant, dans lequel il s'exprime ainsi :
« Les biens en nature et en espèces appartiennent à mes parents dont je suis le gérant, à savoir : un lot viabilisé situé à SAUVIAN, cadastré section... d'une superficie de 2. 822 m ² formant le lot n° 4 du lotissement artisanal "... ", une vigne de 4. 210 m ² attenante au lot n° 4, lieu-dit «... » section... que j'ai acheté pour mes parents à Louis Z... à SAUVIAN ; toutes les constructions élevées sur les terrains appartiennent à mes parents, à savoir charpente avec magasin, machines, outils, habitation etc … en foi de quoi la présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit leur appartient » ; que Jean-Michel X... a, par cet écrit dénué de toute équivoque, déclaré explicitement qu'il avait acheté les biens section... et... pour le compte de ses parents dont il était le gérant ; qu'il est donc intervenu aux actes des 27 mars et 20 mai 1975 en qualité de prête-nom de ses parents dont il était le mandataire ; qu'il s'ensuit, les rapports entre le prête-nom et le mandant étant régis par les règles relatives au mandat, que Jean-Michel X... a acquis les biens dont s'agit au nom et pour le compte des époux X... qui en sont les seuls propriétaires, le transmission des biens s'étant opérée dans le patrimoine du mandant et non dans celui du prêt-nom ; que l'acte du 15 janvier 1977, faussement intitulé « donation » doit être requalifié en cession ; que l'article 960 du Code civil relatif à la révocation d'une donation pour survenance d'enfant est en conséquence sans application ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE comme tout mandat, la convention de prête-nom doit nécessairement être prouvée par écrit ou à défaut, par l'aveu judiciaire ou le serment décisoire ; qu'il ne peut être fait appel aux témoignages ou présomptions que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui conte lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable ; que le 27 mars et le 25 mai 1975 Monsieur Jean-Michel X... a acquis un terrain constructible situé à SAUVIAN et un terrain à vigne au lieu-dit ... à SAUVIAN ; que par courriers du 7 juillet et 7 août 1975, il déclare explicitement qu'il gère les affaires de ses parents et que tous les biens en nature susvisés et en espèce qu'il gère également appartiennent à ses parents ; que de plus, compte tenu du contexte économique et d'éloignement de ses parents, il a bien agi pour leur compte ; que dès lors, ayant reconnu pas ces courriers cette simulation pour l'achat de ces biens il existe bien une convention de prête-nom entre Monsieur Jean-Michel X... et ses parents et que ces derniers sont les véritables propriétaires ; qu'en conséquence l'acte notarié de donation fait aux parents du 15 janvier 1977 est inexact sur le transfert de propriété et doit être requalifié de cession des biens susvisés au profit de Monsieur et Madame Carlo X... et rejette ainsi la demande de révocation de Monsieur Jean-Michel X... ;

ALORS QUE la preuve de la convention de prête-nom ne peut résulter d'une simple déclaration unilatérale de celui que l'on dit prête-nom non corroborée par des éléments extérieurs à ladite déclaration ; qu'en déduisant la qualité de prête-nom de M. Jean-Michel X... de ses parents pour le compte desquels il aurait acheté les biens objet des actes des 27 mars et 25 mai 1975 de sa seule déclaration consignée dans deux documents identiques datés des 7 juillet et 7 août 1975 et alors qu'il faisait valoir qu'il avait payé lesdits biens au moyen de l'emploi de ses deniers personnels, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1319, 1321, 1341, 1347 et 1985 du Code civil, violé, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10003
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-10003


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10003
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