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18/02/2009 | FRANCE | N°07-44920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2007), que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES), a été engagé le 2 mai 1995 par l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord noir en qualité de directeur niveau V de la convention collective nationale des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour exercer au service de réadaptation sociale de Temniac Ã

  Sarlat ; qu'un avenant au contrat de travail signé le 23 mai 2001 a r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2007), que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES), a été engagé le 2 mai 1995 par l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord noir en qualité de directeur niveau V de la convention collective nationale des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour exercer au service de réadaptation sociale de Temniac à Sarlat ; qu'un avenant au contrat de travail signé le 23 mai 2001 a reclassé M. X... en qualité de cadre classe 1, niveau 2, indice 872 en application de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 ; que le CAFDES a été classé au niveau 1 du répertoire national des classifications professionnelles par le décret n° 2002-401 du 25 mars 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassement en classe 1, niveau 1, de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces qui leur sont soumises ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la pièce n° 4 produite par l'exposant ne prouvait pas que l'ADAPEI du Périgord noir avait exigé le CAFDES lors de son embauche, cette pièce étant une lettre de l'ADAPEI dans laquelle elle confirmait n'avoir convoqué aux épreuves de sélection pour le poste attribué à l'exposant que les candidats titulaires du CAFDES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de l'avenant n° 265 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
2°/ que la convention collective précitée prévoit le classement des cadres de classe 1 en niveau 1 si, lors de l'embauche, l'employeur a exigé un diplôme de niveau 1 ; que le CAFDES modifié par le décret du 25 mars 2002 est un tel diplôme, les titulaires de l'ancien CAFDES étant titulaires de droit du nouveau ; qu'en excluant que l'exposant, titulaire de l'ancien CAFDES et réputé titulaire du nouveau, puisse être classé en classe 1, la cour d'appel a violé les articles 7 du décret du 7 mars 2002 et 11-4 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ;
Mais attendu que, examinant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait exigé, lors de la conclusion du contrat de travail, un diplôme de niveau 1 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes de reconnaissance de classification en tant que cadre de classe 1, niveau 1 de la Convention Collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de paiement de rappel de salaires et dommages-intérêts correspondants ;
AUX MOTIFS QUE par le contrat de travail qu'ils signent, l'employeur et le salarié expriment leur accord conjoint sur les diverses clauses de ce contrat ; les éléments de l'offre d'emploi au vu de laquelle le salarié a sollicité l'emploi proposé ne peuvent engager les parties que s'ils sont repris dans le contrat ; si l'offre d'emploi diffusée par l'association prévoyait le recrutement d'un directeur niveau V titulaire du Cafdes, Monsieur Jean-Claude X... a signé avec l'association un contrat de travail aux termes duquel il a été recruté en qualité de directeur niveau V, catégorie cadres de la convention collective, son salaire correspondant au coefficient de base 758, sans mention, dans ce contrat, de l'exigence du Cafdes ; par la suite, l'avenant n° 265 à la convention collective adopté le 21 avril 1999 a fixé une nouvelle grille . de classification ; selon son article 11, les cadres de classe 1, dont Monsieur Jean-Claude X... relève sans contestation, sont désormais classés en deux niveaux de qualification, le niveau 1 s'il est exigé par l'employeur et le niveau 2 et la détermination de leur niveau est fait en fonction de leurs diplômes ; en application de cet avenant, Monsieur Jean-Claude X... a signé avec son employeur le 23 mai 2001 un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il était reclassé comme cadre classe 1, niveau 2, indice 872 ; même si Monsieur Jean-Claude X... était titulaire du Cafdes lorsqu'il a été recruté, son contrat de travail mentionnait seulement le niveau V, sans référence à ce diplôme qui ne peut donc être considéré comme un élément de son statut ; recruté à l'ancien niveau V, il ne démontre pas que son employeur ait exigé, lors de la signature du contrat de travail, une qualification d'un niveau équivalent au nouveau niveau 1 de l'avenant 265, adopté postérieurement à ce contrat, ni qu'il aurait pu bénéficier, dès l'origine, du coefficient 870 prévu par cet avenant ; ce diplôme ne peut donc être retenu comme critère de classification au sens de l'avenant, étant au surplus ajouté que ce n'est qu'en application d'un décret du 25 mars 2002 qu'il a été classé comme un diplôme de niveau 1, ainsi que le reconnaît Monsieur Jean-Claude X... ; par la suite, l'avenant au contrat de travail signé le 23 mai 2001 l'a placé, avec son accord, au niveau 2, coefficient 872, de l'avenant de la convention collective ; dès lors, le fait que le Cafdes ait pu, postérieurement à la signature de son contrat de travail, être considéré comme un diplôme de niveau 1, ne lui permet pas de revendiquer l'application à son profit de ce niveau ;
1°) - ALORS D'UNE PART QUE, les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces qui leur sont soumises ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la pièce n° 4 produite par l'exposant ne prouvait pas que l'ADPAEI du Périgord Noir avait exigé le CAFDES lors de son embauche, cette pièce étant une lettre de l'ADPAEI dans laquelle elle confirmait n'avoir convoqué aux épreuves de sélection pour le poste attribué à Monsieur Jean-Claude X... que les candidats titulaires du CAFDES, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de l'avenant n° 265 de la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
2°) - ALORS D'AUTRE PART QUE la convention collective précitée prévoit le classement des cadres de classe 1 en niveau 1 si, lors de l'embauche, l'employeur a exigé un diplôme de niveau 1 ; que le CAFDES modifié par le décret du 25 mars 2002 est un tel diplôme, les titulaires de l'ancien CAFDES étant titulaires de droit du nouveau ; qu'en excluant que Monsieur Jean-Claude X..., titulaire de l'ancien CAFDES et réputé titulaire du nouveau, puisse être classé en classe 1, la Cour d'Appel a violé les articles 7 du décret du 7 mars 2002 et 11.4 de la Convention Collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44920
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2009, pourvoi n°07-44920


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44920
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