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18/02/2009 | FRANCE | N°07-21228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 07-21228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable et le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que, s'étant porté, par acte du 16 décembre 1988, caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit par M. X... auprès de la société Crédit à la construction et l'achat de maisons et appartements (la CCAMA), devenue la société Gestion d'encours de crédits immobiliers, et ayant consenti à cette société une hypothèque sur un

immeuble lui appartenant, M. Joël Y... a fait don de celui-ci à son fils, Sten ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable et le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que, s'étant porté, par acte du 16 décembre 1988, caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit par M. X... auprès de la société Crédit à la construction et l'achat de maisons et appartements (la CCAMA), devenue la société Gestion d'encours de crédits immobiliers, et ayant consenti à cette société une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, M. Joël Y... a fait don de celui-ci à son fils, Sten Y... le 30 décembre 1988, puis a donné à sa mère, Mme Léontine Y..., 2 750 parts de la société civile immobilière Kermac avant de les rétrocéder à son fils le 21 janvier 1995 après résolution de la précédente donation consentie à sa mère ; que, le 27 décembre 1988, M. Joël Y... a cédé 376 parts de cette même SCI à son ex-épouse, Mme Z... ; que le 3 mars 1997, M. Sten Y... a donné à cette dernière 1 375 autres parts de la SCI Kermac ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'emprunteur, la vente amiable de l'immeuble hypothéqué n'ayant couvert qu'une partie de la dette, la CCAMA a sollicité que les actes ci-dessus lui soient déclarés inopposables en soutenant que M. Joël Y... avait organisé son insolvabilité afin de se soustraire à ses engagements ;
Attendu que, pour déclarer inopposables à la CCAMA les donations de 2 750 parts sociales intervenues les 9 janvier 1989 et 21 janvier 1995 et les actes de cession de 376 parts puis de 1 375 parts intervenus les 27 décembre 1988 et 3 mars 1997, l'arrêt retient que ces donations et cette cession n'ayant d'autre but que d'organiser un état d'insolvabilité, M. Y... avait nécessairement conscience qu'il nuisait à son créancier en soustrayant de cette façon son patrimoine à toute poursuite ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'insolvabilité au moins apparente de M. Y... à la date des actes critiqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches de ces moyens et celles des autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposables au CCAMA les donations de 2 750 parts sociales de la SCI Kermac intervenues les 9 janvier 1989 et 21 janvier 1995 au profit respectivement de Mme Léontine Y... et de M. Sten Y... et les actes de cession de 376 parts puis des 1 375 parts de cette même société intervenus les 27 décembre 1988 et 3 mars 1997 au profit de Mme Françoise Z... et condamné MM. Joël et Sten Y..., Mme Françoise Z... et Mme Léontine Y... à payer au CCAMA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 et aux dépens, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Gestion d'encours de crédits immobiliers (GECI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, accueillant l'action paulienne de la Société CREDIT A LA CONSTRUCTION ET L'ACHAT DE MAISONS ET APPARTEMENTS, déclaré inopposables à cette société les donations portant sur 2.750 parts de la SCI KERMAC intervenues le 9 janvier 1989 et le 21 janvier 1995, ainsi que les actes de cession portant sur 376 parts et 1.375 parts intervenus le 27 décembre 1988 et le 3 mars 1997 ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 décembre 1988, date de l'engagement de caution, le patrimoine de M. Y... pouvait répondre de la dette puisqu'il possédait plusieurs immeubles ; qu'au 18 octobre 1994, date de la première mise en demeure délivrée par le CCAMA, il s'était appauvri au point d'être devenu insolvable pour ne plus disposer que du RMI ainsi qu'il le précise dans ses écritures ; que cet appauvrissement résulte de faits volontaires, à savoir l'apport de ses trois immeubles non hypothéqués à une SCI, suivie de la donation de 2.750 parts sociales qu'il détenait dans cette société, tout d'abord à sa mère puis ensuite à son fils, et par la vente à son ex-épouse des 376 autres parts qu'il possédait dans cette société ; que la chronologie des faits fait apparaître que dans les quinze jours qui suivirent son engagement au profit du CCAMA, M. Y... organisa volontairement son insolvabilité en vidant son patrimoine de tous ses biens en les cédant, pour l'essentiel, à titre gratuit à des proches ; que ces donations et cette cession n'ayant d'autre but que d'organiser un état d'insolvabilité, M. Y... avait nécessairement conscience qu'il nuisait à son créancier en soustrayant ainsi son patrimoine à toute poursuite ; que d'ailleurs, M. Y... ne conteste pas réellement avoir organisé son insolvabilité puisqu'en page 4 de ses conclusions, il indique avoir vidé son patrimoine de tous biens pour échapper « aux persécutions » de son mandataire liquidation, Me C... ; que par ailleurs Mme Z..., compte tenu de sa qualité d'ex-épouse de M. Y... et des liens qui l'unissaient encore à lui, ne pouvait ignorer que ce dernier ne lui vendait ses parts sociales qu'à l'effet de les transformer en simples liquidités pouvant aisément échapper à toutes poursuites et s'est ainsi rendue complice de ces manoeuvres ; qu'elle ne pouvait davantage ignorer cette situation lors de la cession par son fils, à son profit, des autres parts sociales ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du CCAMA, non pas en révoquant mais en lui déclarant inopposables les actes de donation des parts de la SCI KERMAC intervenues les 9 janvier 1989 et 21 janvier 1995 au profit de sa mère puis de son fils et les ventes des 376 parts puis de 1.375 parts opérées les 27 décembre 1988 et 3 mars 1997 au profit de Mme Z... (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, pour que l'action paulienne puisse prospérer, il faut que le créancier établisse, à la date de l'acte qu'il critique, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, le créancier établissait l'insolvabilité au moins apparente de M. Y... à la date du 27 décembre 1988, date à laquelle M. Y... a cédé 376 parts de la SCI KERMAC à Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, l'action paulienne doit être écartée si le débiteur établit qu'à la date de l'acte critiqué, il disposait de biens d'une valeur suffisante pour répondre de son engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, à la date du 27 décembre 1988, M. Y... ne disposait pas de biens aptes à répondre de son engagement, comme titulaire de 2.750 parts dans la SCI KERMAC et surtout comme propriétaire d'un immeuble affecté en totalité à la garantie de son engagement de caution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, accueillant l'action paulienne de la Société CREDIT A LA CONSTRUCTION ET L'ACHAT DE MAISONS ET APPARTEMENTS, déclaré inopposables à cette société les donations portant sur 2.750 parts de la SCI KERMAC intervenues le 9 janvier 1989 et le 21 janvier 1995, ainsi que les actes de cession portant sur 376 parts et 1.375 parts intervenus le 27 décembre 1988 et le 3 mars 1997 ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 décembre 1988, date de l'engagement de caution, le patrimoine de M. Y... pouvait répondre de la dette puisqu'il possédait plusieurs immeubles ; qu'au 18 octobre 1994, date de la première mise en demeure délivrée par le CCAMA, il s'était appauvri au point d'être devenu insolvable pour ne plus disposer que du RMI ainsi qu'il le précise dans ses écritures ; que cet appauvrissement résulte de faits volontaires, à savoir l'apport de ses trois immeubles non hypothéqués à une SCI, suivie de la donation de 2.750 parts sociales qu'il détenait dans cette société, tout d'abord à sa mère puis ensuite à son fils, et par la vente à son ex-épouse des 376 autres parts qu'il possédait dans cette société ; que la chronologie des faits fait apparaître que dans les quinze jours qui suivirent son engagement au profit du CCAMA, M. Y... organisa volontairement son insolvabilité en vidant son patrimoine de tous ses biens en les cédant, pour l'essentiel, à titre gratuit à des proches ; que ces donations et cette cession n'ayant d'autre but que d'organiser un état d'insolvabilité, M. Y... avait nécessairement conscience qu'il nuisait à son créancier en soustrayant ainsi son patrimoine à toute poursuite ; que d'ailleurs, M. Y... ne conteste pas réellement avoir organisé son insolvabilité puisqu'en page 4 de ses conclusions, il indique avoir vidé son patrimoine de tous biens pour échapper « aux persécutions » de son mandataire liquidation, Me C... ; que par ailleurs Mme Z..., compte tenu de sa qualité d'ex-épouse de M. Y... et des liens qui l'unissaient encore à lui, ne pouvait ignorer que ce dernier ne lui vendait ses parts sociales qu'à l'effet de les transformer en simples liquidités pouvant aisément échapper à toutes poursuites et s'est ainsi rendue complice de ces manoeuvres ; qu'elle ne pouvait davantage ignorer cette situation lors de la cession par son fils, à son profit, des autres parts sociales ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du CCAMA, non pas en révoquant mais en lui déclarant inopposables les actes de donation des parts de la SCI KERMAC intervenues les 9 janvier 1989 et 21 janvier 1995 au profit de sa mère puis de son fils et les ventes des 376 parts puis de 1.375 parts opérées les 27 décembre 1988 et 3 mars 1997 au profit de Mme Z... (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE l'action paulienne ne peut être exercée en vue de faire déclarer inopposable un acte qui, à la date de l'exercice de l'action, a été anéanti par les parties dans le cadre d'un mutuus dissensus ; que pour avoir déclaré inopposable la donation du 9 janvier 1989 consentie au profit de Mme Léontine Y..., quand il était constaté qu'à la date du 26 février 1992, cette donation avait été résiliée à l'amiable, les juges du fond ont violé les articles 1167 et 1134 alinéa 2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, accueillant l'action paulienne de la Société CREDIT A LA CONSTRUCTION ET L'ACHAT DE MAISONS ET APPARTEMENTS, déclaré inopposables à cette société les donations portant sur 2.750 parts de la SCI KERMAC intervenues le 9 janvier 1989 et le 21 janvier 1995, ainsi que les actes de cession portant sur 376 parts et 1.375 parts intervenus le 27 décembre 1988 et le 3 mars 1997 ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 décembre 1988, date de l'engagement de caution, le patrimoine de M. Y... pouvait répondre de la dette puisqu'il possédait plusieurs immeubles ; qu'au 18 octobre 1994, date de la première mise en demeure délivrée par le CCAMA, il s'était appauvri au point d'être devenu insolvable pour ne plus disposer que du RMI ainsi qu'il le précise dans ses écritures ; que cet appauvrissement résulte de faits volontaires, à savoir l'apport de ses trois immeubles non hypothéqués à une SCI, suivie de la donation de 2.750 parts sociales qu'il détenait dans cette société, tout d'abord à sa mère puis ensuite à son fils, et par la vente à son ex-épouse des 376 autres parts qu'il possédait dans cette société ; que la chronologie des faits fait apparaître que dans les quinze jours qui suivirent son engagement au profit du CCAMA, M. Y... organisa volontairement son insolvabilité en vidant son patrimoine de tous ses biens en les cédant, pour l'essentiel, à titre gratuit à des proches ; que ces donations et cette cession n'ayant d'autre but que d'organiser un état d'insolvabilité, M. Y... avait nécessairement conscience qu'il nuisait à son créancier en soustrayant ainsi son patrimoine à toute poursuite ; que d'ailleurs, M. Y... ne conteste pas réellement avoir organisé son insolvabilité puisqu'en page 4 de ses conclusions, il indique avoir vidé son patrimoine de tous biens pour échapper « aux persécutions » de son mandataire liquidation, Me C... ; que par ailleurs Mme Z..., compte tenu de sa qualité d'ex-épouse de M. Y... et des liens qui l'unissaient encore à lui, ne pouvait ignorer que ce dernier ne lui vendait ses parts sociales qu'à l'effet de les transformer en simples liquidités pouvant aisément échapper à toutes poursuites et s'est ainsi rendue complice de ces manoeuvres ; qu'elle ne pouvait davantage ignorer cette situation lors de la cession par son fils, à son profit, des autres parts sociales ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du CCAMA, non pas en révoquant mais en lui déclarant inopposables les actes de donation des parts de la SCI KERMAC intervenues les 9 janvier 1989 et 21 janvier 1995 au profit de sa mère puis de son fils et les ventes des 376 parts puis de 1.375 parts opérées les 27 décembre 1988 et 3 mars 1997 au profit de Mme Z... (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, la fraude s'apprécie à la date de l'acte critiqué ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au montant de la dette (19.905,19 francs selon l'arrêt attaqué, p. 5, § 3), le créancier établissait l'insolvabilité apparente de M. Y..., lequel restait titulaire de l'usufruit de 2.750 parts au sein de la SCI KERMAC, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si, eu égard au montant de la créance (19.905,19 francs) et à la date de l'acte de donation (21 janvier 1995), M. Y..., qui restait titulaire de l'usufruit de 2.750 parts au sein de la SCI KERMAC, pouvait ou non répondre de la dette, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, accueillant l'action paulienne de la Société CREDIT A LA CONSTRUCTION ET L'ACHAT DE MAISONS ET APPARTEMENTS, déclaré inopposable à cette société l'acte de cession portant sur 1.375 parts intervenu le 3 mars 1997 entre M. Sten Y... et Mme Z... ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 décembre 1988, date de l'engagement de caution, le patrimoine de M. Y... pouvait répondre de la dette puisqu'il possédait plusieurs immeubles ; qu'au 18 octobre 1994, date de la première mise en demeure délivrée par le CCAMA, il s'était appauvri au point d'être devenu insolvable pour ne plus disposer que du RMI ainsi qu'il le précise dans ses écritures ; que cet appauvrissement résulte de faits volontaires, à savoir l'apport de ses trois immeubles non hypothéqués à une SCI, suivie de la donation de 2.750 parts sociales qu'il détenait dans cette société, tout d'abord à sa mère puis ensuite à son fils, et par la vente à son ex-épouse des 376 autres parts qu'il possédait dans cette société ; que la chronologie des faits fait apparaître que dans les quinze jours qui suivirent son engagement au profit du CCAMA, M. Y... organisa volontairement son insolvabilité en vidant son patrimoine de tous ses biens en les cédant, pour l'essentiel, à titre gratuit à des proches ; que ces donations et cette cession n'ayant d'autre but que d'organiser un état d'insolvabilité, M. Y... avait nécessairement conscience qu'il nuisait à son créancier en soustrayant ainsi son patrimoine à toute poursuite ; que d'ailleurs, M. Y... ne conteste pas réellement avoir organisé son insolvabilité puisqu'en page 4 de ses conclusions, il indique avoir vidé son patrimoine de tous biens pour échapper « aux persécutions » de son mandataire liquidation, Me C... ; que par ailleurs Mme Z..., compte tenu de sa qualité d'ex-épouse de M. Y... et des liens qui l'unissaient encore à lui, ne pouvait ignorer que ce dernier ne lui vendait ses parts sociales qu'à l'effet de les transformer en simples liquidités pouvant aisément échapper à toutes poursuites et s'est ainsi rendue complice de ces manoeuvres ; qu'elle ne pouvait davantage ignorer cette situation lors de la cession par son fils, à son profit, des autres parts sociales ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du CCAMA, non pas en révoquant mais en lui déclarant inopposables les actes de donation des parts de la SCI KERMAC intervenues les 9 janvier 1989 et 21 janvier 1995 au profit de sa mère puis de son fils et les ventes des 376 parts puis de 1.375 parts opérées les 27 décembre 1988 et 3 mars 1997 au profit de Mme Z... (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QU'à supposer que l'action paulienne fût fondée en tant qu'elle a visé l'acte du 21 janvier 1995, en tout état de cause, elle ne pouvait conduire à l'inopposabilité de la cession intervenue entre M. Sten Y... et Mme Françoise Z..., le 3 mars 1997, dès lors que M. Sten Y... n'était pas le débiteur de la Société CREDIT A LA CONSTRUCTION ET L'ACHAT DE MAISONS ET APPARTEMENTS ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1167 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21228
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°07-21228


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21228
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