Donne acte à M. X... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste, de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de Mme B...
Y..., de MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et des sociétés Nil 2001 et France 2 ;
Joint les pourvois n° P 06-22. 139 et D 07-12. 543 en raison de leur connexité ;
Attendu qu'en septembre 2000, M. Jean-Pierre P... a constitué avec Mme B...
Y... et MM. Gilbert et Jean-Christophe Z..., héritiers de François Z..., une société dénommée Nil 2001, à l'effet d'exploiter les droits d'auteur afférents aux entretiens filmés que le président lui avait accordés en 1993 / 1994 ; que la société Nil 2001 a conclu avec la société Théophraste un contrat de co-production pour la réalisation d'une série de cinq émissions portant sur ces entretiens, dont le premier volet a été diffusé, le 3 mai 2001, par la société France 2, sous le titre " conversation avec un président " ; que revendiquant la qualité de réalisateur, M. A... a assigné les susnommés en contrefaçon, leur reprochant d'avoir exploité l'oeuvre sans son autorisation ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° P 06-22. 139 de Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et de la société Nil 2001, du pourvoi n° D 07-12. 513 du pourvoi de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste et du pourvoi incident de la société France 2, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties et sont reproduits en annexes :
Attendu qu'après avoir rappelé que la qualité de réalisateur d'une oeuvre audiovisuelle suppose la maîtrise du choix et de la composition, de l'enchaînement des images et du son, c'est-à-dire d'une contribution effective et originale à la conception et à l'élaboration de l'oeuvre, les juges du fond ont, par motifs propres et adoptés, relevé que M. A... avait dirigé l'équipe des techniciens qui avaient procédé à l'enregistrement des entretiens, leur donnant des instructions précises et opérant des choix techniques dont la mise en oeuvre, en créant l'ambiance particulière de ces entretiens, caractérisait un apport créatif, qu'il avait ainsi décidé de la mise en place des intervenants, et donné des instructions aux cadreurs-plateaux, tant en ce qui concerne la calcimétrie, nécessaire aux raccords images, qu'en ce qui concerne l'affinement du cadrage, qu'il avait décidé, avec l'un des conseillers du président, du nombre des caméras et de leur emplacement, et donné des ordres relatifs aux enregistrements sonores ; que par ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que M. A... avait disposé d'un pouvoir de décision autonome et fait preuve, par ses choix techniques et artistiques, d'une activité créatrice portant l'empreinte de sa personnalité, propre à lui conférer la qualité de co-auteur de l'oeuvre litigieuse, la cour d'appel, qui a procédé aux vérifications prétendument omises et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 06-22. 139 de Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et de la société Nil 2001, le second moyen du pourvoi n° D 07-12. 513 de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société France 2, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties et sont reproduits en annexes :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° P 06-22. 139 de Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et de la société Nil 2001 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à garantir la société Théophraste, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le contrat du 14 avril 2000 contient en son article 4 une clause par laquelle celle-ci " se déclare parfaitement habilitée à consentir les droits qui font l'objet des présentes en ce que ceux-ci ont appartenu au président François Z..., co-auteur de l'oeuvre première. En conséquence, elle garantit en tant que de besoin la co-production de tout recours concernant les droits dont elle dispose ainsi sur l'oeuvre première " ;
Qu'en statuant ainsi quand la clause claire et précise de la garantie litigieuse concernait exclusivement les droits ayant appartenu au président Z... et non ceux appartenant aux autres co-auteurs, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et, partant, violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y... à garantir la société Théophraste, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste, de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme B...
Y... ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal n° P 06-22. 139 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner et la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocats aux Conseils pour Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et la société Nil 2001
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A... est coréalisateur de l'oeuvre première constituée par les enregistrements audiovisuels des entretiens entre Monsieur François Z... et Monsieur Jean-PIERRE P..., d'AVOIR dit qu'en cédant, reproduisant, adaptant ou diffusant ces enregistrements initiaux, Madame Y..., Messieurs Gilbert et Jean-Christophe B... et la société NIL 2001 ont commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de Monsieur A... sur cette oeuvre, de leur AVOIR fait interdiction, sous astreinte, d'exploiter directement l'oeuvre première et l'oeuvre seconde intitulée « Conversations avec un Président », de les AVOIR condamnés in solidum avec Monsieur P... et les sociétés FRANCE TÉLÉVISION et THÉOPHRASTE à payer à Monsieur A... les sommes de 46. 000 au titre de l'atteinte à son droit moral et 120. 000 au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, et d'AVOIR condamné Madame Y... à garantir la société THÉOPHRASTE de la condamnation mise à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que Monsieur A... a été présent sur les lieux des enregistrements, au moins lors de la réalisation de plusieurs de ceux-ci ; que son nom est d'ailleurs mentionné dans le générique des émissions, sous un titre constituant une formule générale se rapportant aux tournages, sans qu'il soit néanmoins précisé quelle fut sa participation à ceux-ci ; que les appelants versent aux débats diverses attestations en vue de démontrer que les premiers juges ont, à tort, estimé qu'il avait participé à la réalisation de l'oeuvre première, alors qu'en réalité ses allégations à cet égard seraient mensongères ; que cependant ils échouent dans la démonstration qu'ils entendent effectuer, car aucune de ces pièces ne permet en réalité de dénier le rôle qui a été reconnu à Monsieur A... ; qu'en effet, qu'il s'agissent en particulier de celles délivrées par Monsieur Albert C..., Monsieur Henri D..., Madame Odile E..., Monsieur Pierre F..., Madame Odile E..., Madame Joëlle H..., ou encore Monsieur Francis I..., elles ont toutes pour objet de préciser les fonctions ou attributions dévolues à Madame J..., laquelle a elle-même témoigné par écrit, mais que ces diverses déclarations ne sont pas en soi exclusives d'une part prise à la réalisation par Monsieur A... ; qu'en considérant que ce dernier au contraire produit l'attestation régulière en la forme et extrêmement circonstanciée émanant de Monsieur Marc K..., qui à l'époque des faits était affecté à l'Elysée, en qualité d'adjudant de gendarmerie ; qu'il en ressort, sans équivoque aucune, que lors de la réalisation de l'oeuvre première, Monsieur A... a décidé de la mise en place (emplacement des uns et des autres), donné des instructions à l'auteur de l'attestation et aux « cadreurs-plateau », ces instructions étant par exemple relatives à la « calcrimétrie » nécessaire aux raccords d'image résultant des modifications des lumières, ou à « l'affinement du cadrage », donné des ordres précis concernant « l'enregistrement audio », pris avec Monsieur L... des décisions relatives au nombre des caméras et leur emplacement ; que ces différentes actions sont celles d'un réalisateur ; que la réalité d'une telle qualité se trouve confirmée par d'autres pièces communiquées par Monsieur A... ; qu'ainsi, la veuve de Monsieur L... a, dans un courrier en date du 6 juin 2000, qui se révèle concerner Monsieur A..., qualifié celui-ci de « réalisateur des entretiens avec François Z... », puis dans une lettre du 5 juillet 2000, correspondant à un second courrier que Monsieur A... lui avait adressé, a indiqué que ce dernier avait enregistré gracieusement les entretiens avec François Z..., moyennant quoi il lui avait été promis qu'il « travaillerait sur le montage » ; que Monsieur Jean-Michel M... a, dans son attestation, déclaré avoir appris à l'occasion d'une rencontre avec Monsieur L... que Cadys A... était le réalisateur des entretiens, ce qui a été également déclaré par Madame Agnès N... qui travaillait à l'époque avec Monsieur P... même si, en ce qui la concerne, il s'agit seulement d'une information dont elle n'a eu connaissance qu'en novembre 2000 ; que, dans ces conditions, c'est avec pertinence que les premiers juges ont admis que Monsieur A... avait participé à la réalisation d'oeuvre première et que, sans qu'il soit besoin de recourir à des mesures d'instruction, il convient de confirmer leur décision sur ce point, étant ajouté que les liens que Monsieur A... a pu avoir avec Monsieur L... ne font nullement obstacle à ce que soient tirées les conséquences de sa qualité de coréalisateur ; qu'il apparaît que le tribunal a aussi, par des motifs pertinents, tiré les conséquences sur le plan de la contrefaçon de réalisation de l'oeuvre seconde et exactement déterminé l'ensemble des mesures réparatrices ; qu'il convient partant de confirmer le jugement également en ce qui les concerne et que les prétentions incidentes de Monsieur A... doivent être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle : " Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :... 5° son réalisateur " ; qu'il incombe en premier lieu au demandeur d'établir la réalité de la prestation de réalisation qu'il revendique ; que la qualité de réalisateur d'une oeuvre audiovisuelle suppose la maîtrise du choix de la composition, de l'enchaînement des images et du son, c'est-à-dire une contribution effective à la conception ou à l'élaboration de l'oeuvre portant la marque de la personnalité de son auteur ; qu'il est constant que la seule fourniture d'une prestation technique est insuffisante à conférer un droit sur l'oeuvre de collaboration ; que pour établir la réalité de sa présence lors des enregistrements, présence contestée en premier lieu par les défendeurs qui affirment qu'il n'a effectué tout au plus que trois ou quatre interventions, Monsieur A... verse aux débats :- deux attestations de Monsieur Marc K..., à l'époque chef du service audiovisuel de la Présidence de la République, desquelles il résulte que le demandeur a réalisé les tournages à compter du troisième entretien, les premiers ayant été réalisés par une société privée,- le témoignage de Madame N... qui indique avoir réalisé les premiers tournages les 2, 6 et 15 avril 1993 et avoir ultérieurement appris que les enregistrements s'étaient poursuivis avec un autre réalisateur, Cadys A...,- une attestation de la propre secrétaire de Monsieur A..., Madame O..., qui témoigne qu'il s'est rendu à l'Elysée avec Jacques L... dont il était l'ami " au moins une fois par mois pendant environ deux ans " sans qu'elle ait pu connaître l'objet de ces rendez-vous, Monsieur A... ayant refusé toute explication,- des notes manuscrites et des lettres datées des 12 mai, 3 juillet, 21 décembre 1993 et 27 janvier et 21 avril 1994 relatant les circonstances des séances d'enregistrement ; qu'il est ainsi démontré que le demandeur a bien participé à l'ensemble des séances d'enregistrement des entretiens en cause, à l'exception des trois premières, la convergence des documents produits excluant que l'on puisse tenir pour probant le témoignage de Madame J..., alors chargée de mission à la Présidence de la République et responsable hiérarchique du service audiovisuel en ce qu'il indique que Monsieur A... n'aurait été présent " qu'un nombre très réduit de fois sa présence s'étant révélée inutile " ; que les défendeurs soutiennent en second lieu que les prestations fournies par Monsieur A... étaient de nature purement technique et comme telles insusceptibles de protection au titre des droits d'auteur ; qu'il résulte cependant des témoignages de Monsieur K... que les prestations techniques ont été réalisées par cinq personnes affectées au service audiovisuel de l'Elysée : cadreurs, preneurs de son, éclairagiste et chargé du magnétoscope, lui-même ayant fait fonction d'assistant réalisateur au côté de Monsieur A... ; que, dès lors, la direction de cette équipe de tournage impliquait nécessairement que l'intéressé donne les instructions utiles à chacun des techniciens opérant ainsi les choix propres à obtenir le rendu souhaité, ce qui caractérise précisément l'activité créatrice ; au demeurant que s'il ne s'était agi que d'un travail purement technique, point n'était besoin de recourir à un tiers, le service audiovisuel de la Présidence de la République étant parfaitement à même de l'effectuer ; qu'en outre, s'il avait été fait appel à une personne extérieure en qualité de simple technicien, celle-ci aurait naturellement été rémunérée de sa prestation, ce qui n'a pas été le cas et n'est pas contesté et ce quand bien même le nombre de ses interventions aurait été limité ; que, d'autre part, les explications fournies par le demandeur selon lesquelles il était prévu qu'il réalise le montage final, dont il était clair qu'il n'interviendrait que plus tard, aucune diffusion ne devant avoir lieu pendant que Monsieur François Z... était Président de la République, sont corroborées par les pièces produites à savoir les enregistrements par l'intéressé des journaux télévisés de l'époque, dont la réalité est établie par le constat d'huissier dressé le 8 novembre 2002, travail annexe qu'un technicien n'aurait pas eu de raison d'effectuer et par les lettres adressées par Mme L... à Monsieur P... les 6 juin et 5 juillet 2000 dans lesquelles Monsieur A... est bien qualifié de réalisateur des entretiens litigieux et qui précise pour la seconde : " Je te rappelle qu'il avait réalisé gracieusement tes entretiens avec François Z..., moyennant quoi nous lui avions promis qu'il travaillerait sur le montage " ; qu'il est à noter que les explications fournies par les défendeurs sur le schéma initialement prévu sont conformes en tous point à celles du demandeur, exception faite de son éviction de la phase finale ; que, dans ce cadre, il était logique qu'aucune rémunération ne soit versée au réalisateur dont le travail n'était pas terminé, rémunération qui aurait pris la forme de droits d'auteur après cession ; qu'il suit de là que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils ont fait réaliser le montage par un tiers pour soutenir que Monsieur A... n'a effectué qu'un travail technique, ce qui revient à invoquer leurs propres manquements à l'engagement initialement pris ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer l'absence de document contractuel, les circonstances particulières de l'espèce, en particulier le secret entourant ce projet concernant le premier personnage de l'Etat justifiant suffisamment que l'on se soit situé dans le cadre d'une relation de confiance, reposant sur le respect de la parole donnée ; que s'il est constant que l'idée de la nature et de la forme des interviews revient collectivement au Président Z... lui-même et à Messieurs L... et
P...
, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre procède des choix techniques opérés par le demandeur de manière à produire l'ambiance particulière de ces entretiens, choix qui relèvent de son apport créatif ; qu'ainsi donc, Monsieur A... doit être considéré comme réalisateur des enregistrements litigieux, oeuvre première de la série intitulée " Conversations avec un Président ", les défendeurs n'ayant pas détruit la présomption tirée de l'article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle » ;
ALORS QUE celui qui se prévaut de la qualité de réalisateur, sans être ainsi désigné dans l'oeuvre ellemême, doit en apporter la preuve ; qu'en retenant que Monsieur A... avait pris part à la réalisation de l'oeuvre première, pour en déduire qu'il était réalisateur de ladite oeuvre, tout en constatant l'existence des « fonctions ou attributions » dévolues à Madame J..., sans analyser les rapports de Monsieur A... avec Madame J... et sans vérifier s'il disposait d'un pouvoir de décision autonome par rapport à cette dernière, condition indispensable pour lui reconnaître la qualité de réalisateur et, a fortiori, celle de coauteur de l'oeuvre première, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1 et L. 113-7, 5° du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'à supposer que Monsieur A... soit effectivement intervenu en qualité de réalisateur de l'oeuvre première, la présomption selon laquelle il en est coauteur, issue de l'article L. 113-7, 5° du Code de la propriété intellectuelle peut être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire par la démonstration que, en dépit de sa participation matérielle en tant que réalisateur, l'auteur prétendu n'est pas l'auteur d'une oeuvre de l'esprit originale portant la marque de sa personnalité ; qu'en se bornant à rechercher si Monsieur A... était intervenu en tant que réalisateur pour accueillir sa demande, sans vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si l'intéressé avait fait preuve d'une activité et de choix artistiques révélant la personnalité du prétendu auteur, de sorte que la présomption de l'article L. 113-7, 5° se trouvait renversée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.
QU'À TOUT LE MOINS, les juges du fond ont, par là même, omis de répondre aux conclusions des exposants qui faisaient subsidiairement valoir que Monsieur A... n'avait pas fait preuve de création personnelle à l'oeuvre première, de sorte que la présomption simple selon laquelle le réalisateur doit être présumé coauteur de l'oeuvre devait être écartée en l'espèce ; qu'ils ont ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE ne peut être auteur d'une oeuvre de l'esprit que celui qui a effectivement participé à la création de l'oeuvre ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les défendeurs ne pouvaient se prévaloir, pour soutenir que Monsieur A... n'avait effectué qu'un travail technique, de ce qu'ils ont fait réaliser le montage par un tiers au motif que cela reviendrait à invoquer leurs propres manquements à l'engagement initialement pris, cependant que de tels manquements, à les supposer établis, resteraient sans incidence sur la qualité de coauteur de l'oeuvre, et seraient seulement susceptibles de lui ouvrir éventuellement une action en responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé par là l'article L. 113-7, 5° du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en cédant, reproduisant, adaptant ou diffusant les enregistrements de François Z... avec Jean-Pierre P..., Madame Y..., Messieurs Gilbert et Jean-Christophe B..., la société NIL 2001 et la société THÉOPHRASTE ont commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de Monsieur A... sur cette oeuvre, de leur AVOIR fait interdiction, sous astreinte, d'exploiter directement l'oeuvre première et l'oeuvre seconde intitulée « Conversations avec un Président », de les AVOIR condamnés in solidum avec Monsieur P... et les sociétés FRANCE TÉLÉVISION et THÉOPHRASTE à payer à Monsieur A... les sommes de 46. 000 au titre de l'atteinte à son droit moral et 120. 000 au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, et d'AVOIR condamné Madame Y... à garantir la société THÉOPHRASTE de la condamnation mise à sa charge,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il apparaît que le tribunal a aussi, par des motifs pertinents, tiré les conséquences sur le plan de la contrefaçon de réalisation de l'oeuvre seconde et exactement déterminé l'ensemble des mesures réparatrices ; qu'il convient partant de confirmer le jugement également en ce qui les concerne et que les prétentions incidentes de Monsieur A... doivent être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : " L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ; que selon l'article L. 122-4 du même code : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu'il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; que l'article L. 335-2 al. 1 du même code dispose que : " Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois est règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon " ; qu'en cédant leurs droits sur les enregistrements réalisés par Monsieur A... en exploitant l'oeuvre seconde qui en a été tirée et en la diffusant, sans le consentement de Monsieur A..., les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon dont ils doivent réparation » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en jugeant que les exposants avaient commis des actes de contrefaçon alors qu'elle avait retenu que Monsieur A... était réalisateur de l'oeuvre première, ce qui impliquait que cette fonction lui ait été confiée par un contrat fût-il verbal, d'où il résultait en application du texte précité que les droits d'exploitation de l'oeuvre litigieuse avaient été cédés par Monsieur A..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 120. 000 la réparation de la prétendue atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur A..., résultant de l'absence de perception de toute rémunération des droits exploités sans son consentement
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'atteinte au droit moral en ce qu'elle concerne le droit au respect du nom de l'auteur, qui n'a pas figuré au générique sous sa réelle qualité et le droit de divulgation sera intégralement réparée par l'allocation de la somme de 46. 000 à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'absence de toute preuve de dénaturation de l'oeuvre, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef ; qu'il sera alloué à Monsieur A... la somme de 120. 000 en réparation du préjudice patrimonial résultant de l'absence de perception de toute rémunération des droits exploités sans son consentement ; qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction sous astreinte et à la mesure de publication dans la presse écrite selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous » ;
ALORS QUE la réparation du préjudice constitué, pour l'un des coauteurs d'une oeuvre de collaboration, par l'atteinte à son droit patrimonial sur l'oeuvre litigieuse ne peut consister qu'en une fraction des sommes rapportées par l'exploitation effectuée sans le consentement de celui qui se prétend victime, et ne peut recouvrir l'ensemble du produit de l'exploitation de l'oeuvre litigieuse, sauf à priver les autres coauteurs de leurs propres droits patrimoniaux sur l'oeuvre ; qu'en accordant à Monsieur A... une indemnisation d'un montant tel qu'elle aboutissait priver de toute rémunération les autres coauteurs de l'oeuvre, les juges du fond ont violé les articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
QU'À TOUT LE MOINS, en omettant de répondre au moyen soulevé par les exposants qui faisaient valoir en cause d'appel que l'évaluation effectuée par les premiers juges aboutissait à priver de toute rémunération les autres coauteurs de l'oeuvre litigieuse, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame B...
Y..., solidairement avec Monsieur P..., à garantir la société THEOPHRASTE, des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « celle demande de garantie qui a été formée pour la société THEOPHRASTE contre Madame Y... a été à bon droit accueillie par les premiers juges qui ont également avec pertinence écarté celle présentée contre MM. Gilbert B... et Jean-Christophe B..., par rapport auxquels il est exact qu'il n'a été justifié de l'existence d'aucune obligation à garantie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « cette société tire ses droits : d'une part, d'un contrat signé le 14 avril 2000 avec Madame Y... et Monsieur P... portant cession, des droits de l'oeuvre première et dévolution à ladite société d'une mission de production déléguée et exécutive d'une série de cinq émissions de 52 minutes chacune, réalisée à partir de l'oeuvre première, d'autre part, d'un acte non daté signé avec Monsieur André Q... en sa qualité de gérant de la SCP NIL 2001, société créée le 30 septembre 2000 entre les héritiers de Monsieur François Z..., soit Madame Y... et Messieurs Gilbert et Jean-Christophe Z... et Monsieur P... en vue de l'exploitation des droits d'auteur des associés au titre des entretiens François Z...-Jean-Pierre P..., société civile à laquelle les auteurs ont cédé leurs droits par acte en date du 10 octobre 2000 ; que cet acte non daté est une convention de coproduction entre la société NIL 2001 et la société THEOPHRASTE prévoyant la copropriété des cocontractantes sur l'oeuvre seconde ; que ce dernier contrat ne contient aucune clause de garantie de sorte qu'il convient de débouter la société THEOPHRASTE de sa demande en ce qu'elle vise la société NIL 2001 et Messieurs Z... ; en revanche, que le contrat en date du 14 avril 2000 contient en son article 4 une clause par laquelle Madame Y... " se déclare parfaitement habilitée à consentir les droits qui font l'objet des présentes en ce que ceux-ci ont appartenu au Président François Z... coauteur de l'oeuvre première ; qu'en conséquence, elle garantit en tant que de besoin la coproduction de tout recours concernant les droits dont elle dispose ainsi sur l'oeuvre première ", et par laquelle Monsieur P... souscrit la même déclaration et le même engagement ; qu'en conséquence, Maître X... seul recevable à agir en sa qualité de mandataire liquidateur de la société THEOPHRASTE, dessaisie de l'administration de ses biens, sera déclaré bien fondé en sa demande de garantie dirigée contre Madame Y... et Monsieur P... » ;
ALORS QUE l'article 4 du contrat du 14 avril 2000 était ainsi rédigé : « Mademoiselle B...
Y... se déclare parfaitement habilitée à consentir les droits qui font l'objet des présentes en ce que ceux-ci ont appartenu au Président François Z..., co-auteur de l'oeuvre première. En conséquence, elle garantit en tant que de besoin la coproduction de tout recours concernant les droits dont elle dispose ainsi sur l'oeuvre première » ; que cette stipulation claire et précise concernait exclusivement le pouvoir de Madame Y... d'aliéner les droits qui appartenaient au Président B..., et ne comportait aucune garantie relative à l'absence d'éventuels droits concurrents appartenant à d'autres coauteurs de l'oeuvre première ; que la Cour d'appel, en déclarant Madame Y... tenue à une garantie, sur la base de la convention susvisée, non prévue, a violé l'article 1134 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° P 06-22. 139 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société France 2.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. A... était coréalisateur de l'oeuvre première constituée par les entretiens filmés entre François Z... et M. P..., d'avoir dit que la société France 2 avait commis, avec M. P..., les héritiers de François Z... et les sociétés Nil 2001 et Théophraste, des actes de contrefaçon, de lui avoir fait interdiction sous astreinte d'exploiter l'oeuvre première et l'oeuvre seconde intitulée " Conversations avec un président ", de l'avoir condamnée, in solidum avec M. P..., les héritiers de François Z... et les sociétés Nil 2001 et Théophraste, à payer à M. A... les sommes de 46. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral et de 120. 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire,
1° / ALORS QUE celui qui se prévaut de la qualité de réalisateur sans être ainsi désigné dans l'oeuvre elle-même, doit en apporter la preuve ; qu'en retenant que M. A... avait pris part à la réalisation de l'oeuvre première, pour en déduire qu'il était réalisateur de ladite oeuvre, tout en constatant l'existence des « fonctions ou attributions » dévolues à Mme J..., sans analyser les rapports de M. A... avec Mme J... et sans vérifier s'il disposait d'un pouvoir de décision autonome par rapport à cette dernière, condition indispensable pour lui reconnaître la qualité de réalisateur et, a fortiori, celle de coauteur de l'oeuvre première, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1 et L. 113-7, 5° du code de la pro priété intellectuelle ;
2° / ALORS QU'à supposer que M. A... soit effectivement intervenu en qualité de réalisateur de l'oeuvre première, la présomption selon laquelle il en est coauteur, issue de l'article L. 113-7-5° du code de la propriété intellectuelle pouvait être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire par la démonstration de ce qu'en dépit de sa participation matérielle en tant que réalisateur, l'auteur prétendu n'était pas l'auteur d'une oeuvre de l'esprit originale portant la marque de sa personnalité ; qu'en se bornant à rechercher si M. A... était intervenu en tant que réalisateur pour accueillir sa demande, sans vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si l'intéressé avait fait preuve d'une activité et de choix artistiques révélant sa personnalité et si la présomption de l'article L. 113-7-5° ne se trouvait pas renversée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
3° / ALORS QU'à tout le moins, les juges du fond ont omis de répondre aux conclusions de la société France 2, qui faisaient valoir en cause d'appel qu'« aucune contribution personnelle à l'oeuvre n'a pu émaner de M. Cadys A... » et « qu'en l'absence de tout apport personnel dérivant d'une activité créatrice, M. Cady A... ne peut revendiquer la qualité de coauteur de l'oeuvre adaptée » (conclusions de la société France 2, signifiées le 17 février 2005, p. 5, § 6 et p. 6, § 1) et dont il se déduisait que la présomption simple selon laquelle le réalisateur doit être présumé coauteur de l'oeuvre devait être écartée en l'espèce, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / ALORS QU'en toute hypothèse, ne peut être auteur d'une oeuvre de l'esprit que celui qui a effectivement participé à la création de l'oeuvre ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les défendeurs ne pouvaient se prévaloir, pour soutenir que M. A... n'avait effectué qu'un travail technique, de ce qu'ils avaient fait réaliser le montage par un tiers au motif que cela reviendrait à invoquer leurs propres manquements à l'engagement initialement pris, cependant que de tels manquements, à les supposer établis, resteraient sans incidence sur la qualité de coauteur de l'oeuvre et seraient seulement susceptibles de lui ouvrir éventuellement une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 113-7, 5° du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société France 2 avait commis, avec M. P..., les héritiers de François Z... et les sociétés Nil 2001 et Théophraste, des actes de contrefaçon au préjudice de M. A..., de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, d'exploiter l'oeuvre première et l'oeuvre seconde intitulée " Conversations avec un président ", de l'avoir condamnée, in solidum avec M. P..., les héritiers de François Z... et les sociétés Nil 2001 et Théophraste, à payer à M. A... les sommes de 46. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral et de 120. 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît que le tribunal a aussi, par des motifs pertinents, tiré les conséquences sur le plan de la contrefaçon de la réalisation de l'oeuvre seconde et exactement déterminé l'ensemble des mesures réparatrices ; qu'il convient partant de confirmer le jugement également en ce qui les concerne et que les prétentions incidentes de M. A... doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord » ; que, selon l'article L. 122-4 du même code, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite ; qu'il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ; que l'article L. 335-2, alinéa 1er, du même code dispose que : « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon » ; qu'en cédant leurs droits sur les enregistrements réalisés par M. A..., en exploitant l'oeuvre seconde qui en a été tirée et en la diffusant sans le consentement de M. A..., les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon dont ils doivent réparation ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en jugeant que la société France 2 avait commis des actes de contrefaçon après avoir retenu que M. A... était réalisateur de l'oeuvre première, ce qui impliquait que cette fonction lui ait été confiée par un contrat fût-il verbal, d'où il résultait en application du texte précité que les droits d'exploitation de l'oeuvre litigieuse avaient été cédés par M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 120. 000 euros la réparation de la prétendue atteinte aux droits patrimoniaux de M. A..., résultant de l'absence de perception de toute rémunération des droits exploités sans son consentement,
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'atteinte au droit moral en ce qu'elle concerne le droit au respect du nom de l'auteur, qui n'a pas figuré au générique sous sa réelle qualité et le droit de divulgation sera intégralement réparée par l'allocation de la somme de 46. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'absence de toute preuve de dénaturation de l'oeuvre, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef ; qu'il sera alloué à M. A... la somme de 120. 000 euros en réparation du préjudice patrimonial résultant de l'absence de perception de toute rémunération des droits exploités sans son consentement ;
ALORS QUE la réparation du préjudice constitué, pour l'un des coauteurs d'une oeuvre de collaboration, par l'atteinte à son droit patrimonial sur l'oeuvre litigieuse ne peut consister qu'en une fraction des sommes rapportées par l'exploitation effectuée sans le consentement de celui qui se prétend victime, et ne peut recouvrir l'ensemble du produit de l'exploitation de l'oeuvre litigieuse, sauf à priver les autres coauteurs de leurs propres droits patrimoniaux sur l'oeuvre ; qu'en accordant à M. A... une indemnisation d'un montant tel qu'elle aboutissait priver de toute rémunération les autres coauteurs de l'oeuvre, les juges du fond ont violé les articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au pourvoi n° D 07-12. 543 par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur A... était co-réalisateur de l'oeuvre première constituée des enregistrements audiovisuels des entretiens entre le président François Z... et Monsieur Jean-Pierre P....
AUX MOTIFS, adoptés du tribunal, QU'il était démontré que Monsieur A... avait participé à l'ensemble des séances d'enregistrement des entretiens, à l'exception des trois premières, la convergence des documents produits excluant que le témoignage de Madame J..., chargée de mission à la présidence de la république, selon lequel Monsieur A... n'avait été présent qu'un nombre très réduit de fois, présence au surplus inutile, soit tenu comme probant ; qu'il résultait du témoignage de Monsieur K... que les prestations techniques avaient été réalisées par cinq personnes affectées au service audiovisuel de l'Elysée ; que la direction de cette équipe de tournage impliquait nécessairement que l'intéressé donnait des instructions utiles à chaque technicien ; que les allégations selon lesquelles il devait participer au montage final étaient corroborées par les enregistrements des journaux télévisés de l'époque.
AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur A... était présent sur les lieux des enregistrements, au moins lors de la réalisation de plusieurs d'entre eux ; que son nom était d'ailleurs mentionné dans le générique ; que les pièces versées par les défendeurs ne permettaient pas de dénier son rôle ; que Monsieur Marc K..., adjudant de gendarmerie affecté à l'Elysée, avait attesté de différentes actions qui étaient celles d'un réalisateur ; que cette réalité était attestée par d'autres pièces.
ALORS, D'UNE PART, QUE la personne qui se prévaut de la qualité de réalisateur sans être ainsi désignée dans l'oeuvre elle-même doit en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de « fonctions ou attributions » dévolues à Madame J... et n'a pas vérifié si Monsieur A... disposait d'un pouvoir de décision autonome par rapport à elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que Monsieur A... fût effectivement intervenu comme réalisateur de l'oeuvre première, la présomption qu'il en était le coauteur pouvait être renversée par la preuve contraire ; qu'en ayant omis de rechercher si Monsieur A... avait bien fait preuve d'une activité et de choix artistiques révélant la personnalité de l'auteur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
ALORS, ENFIN, QUE ne peut être l'auteur d'une oeuvre de l'esprit que celui qui a effectivement participé à sa création ; qu'en ayant énoncé que ne pouvait être invoqué le fait que le montage avait été réalisé par un tiers au motif que les défendeurs invoqueraient ainsi leurs propres manquements, quand de tels manquements resteraient sans incidence sur la qualité de coauteur de l'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 113-7 de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société THEOPHRASTE avait commis des actes de contrefaçon et d'avoir fixé à 46. 000 et à 120. 000 les créances de Monsieur A... au passif de la société THEOPHRASTE.
AUX MOTIFS, adoptés du tribunal, QU'en ayant cédé leurs droits sur les enregistrements réalisés par Monsieur A..., en exploitant l'oeuvre seconde qui en avait été tirée et en la diffusant sans le consentement de Monsieur A..., les défendeurs avaient commis des actes de contrefaçon dont ils devaient réparation ; que l'atteinte au droit moral concernant le respect du nom absent du générique et le droit de divulgation serait réparé par une somme de 46. 000 ; qu'il serait alloué 120. 000 en réparation du préjudice patrimonial résultant de l'absence de perception de rémunérations des droits exploités sans le consentement de Monsieur A....
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat liant le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle autres que l'auteur de la composition musicale emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur A... avait réalisé l'oeuvre première, ce qui impliquait que cette fonction lui fût confiée par contrat, d'où il résultait que les droits d'exploitation avaient été cédés par Monsieur A..., la cour d'appel a violé l'article 132-24 du code de la propriété intellectuelle.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation du préjudice constitué par l'atteinte au droit patrimonial d'un des coauteurs d'une oeuvre de collaboration, ne peut consister qu'en une fraction des sommes rapportées par l'exploitation effectuée sans le consentement de la prétendue victime ; qu'en accordant à Monsieur A... une réparation d'un montant tel qu'elle aboutissait à priver de rémunération les autres coauteurs, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.