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18/02/2009 | FRANCE | N°05-16774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 05-16774


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 juin 1993, le Crédit agricole a consenti à M. X... un prêt immobilier de 930 000 francs remboursable en quatre-vingt échéances, puis le 13 mars 1998, un prêt de consolidation d'un montant de 120 000 francs remboursable en cent vingt échéances ; que par avenant en date du 24 mars 1998, une réduction du taux d'intérêt du prêt de 1993 a été consentie par la banque ainsi qu'une modification du montant des échéances de remboursement ; que M. X... a été débouté de ses demandes te

ndant à l'annulation de la convention d'intérêts ainsi qu'à la déchéance du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 juin 1993, le Crédit agricole a consenti à M. X... un prêt immobilier de 930 000 francs remboursable en quatre-vingt échéances, puis le 13 mars 1998, un prêt de consolidation d'un montant de 120 000 francs remboursable en cent vingt échéances ; que par avenant en date du 24 mars 1998, une réduction du taux d'intérêt du prêt de 1993 a été consentie par la banque ainsi qu'une modification du montant des échéances de remboursement ; que M. X... a été débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'intérêts ainsi qu'à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que si la seule sanction de la mention dans le contrat de prêt, d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est également encourue lorsque la mention d'un TEG irrégulier figure dans l'offre de prêt ;

Attendu que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, l'emprunteur sollicitait en ce qui concerne le prêt de 930 000 francs que soit prononcée la nullité des intérêts conventionnel stipulés au titre du prêt et que la banque soit déchue de son droit aux intérêts ; que pour déclarer la demande de l'emprunteur irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation spécifiant que le TEG est déterminé dans les conditions de l'article L. 313-1, la méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts conventionnels, nullité qui se prescrit dans le délai de cinq ans et que le caractère erroné du TEG résultant de l'absence de prise en compte des frais d'acte, ce qui reporte le débat sur le respect des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts, l'action se trouve prescrite ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que selon l'analyse financière de l'expert le caractère erroné du TEG résultait de l'absence de prise en compte des frais d'acte et que la mention dans l'offre de prêt d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation ;

Attendu que selon le second de ces textes, l'absence d'une des mentions prévue au premier peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Attendu que pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur résultant de l'absence de mention du TEG sur l'avenant au prêt de 930 000 francs, l'arrêt retient que seule la mention d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés par refus d'application ;
Sur le septième moyen :

Vu l'article 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Attendu que pour débouter l'emprunteur de sa demande en annulation de la stipulation d'intérêts relative au prêt de 120 000 francs, l'arrêt retient que ce prêt ne saurait s'analyser en un prêt immobilier de sorte que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne pouvaient s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi alors que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue quelle que soit la nature du prêt, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la CRCAM du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM du Finistère à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM du Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'emprunteur aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt immobilier en date du 12 juin 1993, fondée sur la mention dans l'offre de prêt d'un T.E.G. erroné ;

AUX MOTIFS QUE l'article 312-2 du Code de la consommation i.e. l'article L.313-2 de ce code spécifie que le T.E.G. déterminé dans les conditions de l'article L.313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, que la méconnaissance de cette disposition, édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de la stipulation d'intérêts conventionnels ; que cette action en nullité se prescrit dans le délai de 5 ans en application de l'article 1304 du Code civil, à compter de l'acte de prêt ; que l'action introduite par Monsieur X... est bien une action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que la violation de l'article L.312-8 du Code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, déchéance totale ou partielle selon l'appréciation du juge, est soumise aux règles de la prescription décennale ; que seule la mention d'un T.E.G. erroné en violation de l'article L.312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L.132-33 ; que le caractère erroné du T.E.G. résulterait de l'absence de prise en compte des frais d'acte (émoluments du notaire et garantie), ce qui reporte le débat sur le respect des dispositions de l'article L.313-1 du Code de la consommation sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts, action qui se trouve prescrite ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en déchéance des intérêts conventionnels d'un prêt fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.312-8 du Code de la consommation réglementant les mentions de l'offre de crédit se prescrit par dix ans ; que l'offre de crédit doit indiquer le T.E.G. du crédit conformément aux prescriptions de l'article L.313-1 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, l'emprunteur exerçait une action en déchéance des intérêts fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit mentionnant un T.E.G. erroné ; qu'en soumettant cette action à la prescription quinquennale au lieu de la prescription décennale, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil par fausse application et l'article L.110-4 du Code de commerce par refus d'application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.7, §2), l'emprunteur se fondait sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.312-8 du Code de la consommation réglementant les mentions de l'offre de crédit pour soutenir que « la banque se (trouvait) déchue de son droit aux intérêts » ; qu'en estimant néanmoins que celui-ci demandait la nullité de la stipulation d'intérêts, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'emprunteur aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt immobilier en date du 12 juin 1993, fondée sur l'absence de réitération d'une offre après modification des conditions d'obtention du prêt ;

AUX MOTIFS QUE la violation des dispositions de l'article L.312-10 invoquée devant le premier juge, notamment l'absence de réitération de l'offre pour l'avenant du 21 mars 1998, est sanctionnée par la nullité relative du contrat qui se prescrit par cinq ans ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'absence de réitération de l'offre préalable du crédit en cas de modification des conditions d'obtention du prêt par la banque est sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts de la banque et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en l'espèce, l'emprunteur se prévalait de l'irrégularité de l'offre de crédit mentionnant un T.E.G. erroné pour demander la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8 alinéa 2 et L.312-33 du Code de la consommation ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'action en déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation des exigences relatives à l'offre de crédit se prescrit par dix ans ; qu'en l'espèce, l'emprunteur exerçait une action en déchéance des intérêts fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit mentionnant un T.E.G. erroné ; qu'en soumettant cette action à la prescription quinquennale au lieu de la prescription décennale, la Cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p.8, §1), l'emprunteur faisait valoir que l'offre de prêt en date du 15 mai 1993 a fait l'objet d'une modification unilatérale des garanties initialement convenues dans l'offre de prêt et ce sans que cette modification fasse l'objet d'une nouvelle offre de prêt conformément aux dispositions de l'article L.312-8 du Code de la consommation ; qu'en considérant cependant que l'absence de réitération de l'offre concernait le contrat d'avenant en date du 21 mars 1998, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'emprunteur aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts de l'avenant au prêt immobilier, en date du 24 mars 1998, fondée sur la mention d'un T.E.G. erroné ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'est pas expressément reproché par Monsieur X... l'absence d'indication du T.E.G. sur les deux contrats de prêt alors que le T.E.G. a été parfaitement porté à la connaissance de l'emprunteur ainsi que son mode de calcul ; (…) que le caractère erroné du T.E.G. résulterait de l'absence de prise en compte des frais d'acte (émoluments du notaire et garantie), ce qui reporte le débat sur le respect des dispositions de l'article L.313-1 du Code de la consommation sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts, action qui se trouve prescrite ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'emprunteur se prévalait de l'absence de mention de T.E.G. sur l'avenant modificatif du contrat de prêt initial pour demander la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assignation en justice interrompt la prescription ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'absence d'indication du T.E.G. se prescrit par cinq ans ; qu'en déclarant l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de l'avenant modificatif du contrat de prêt, en date du 24 mars 1998, prescrite, quand l'assignation de l'emprunteur en date du 14 juin 2002 avait valablement interrompu la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'emprunteur de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt immobilier en date du 12 juin 1993 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il n'est pas expressément reproché par Monsieur X..., ni établi l'absence d'indication du T.E.G. sur les deux contrats de prêt alors que le T.E.G. a été parfaitement porté à la connaissance de l'emprunteur ainsi que son mode de calcul ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la jurisprudence applique l'article L.313-1 du Code de la consommation de manière assez pragmatique et force est de reconnaître qu'en l'espèce Monsieur X... a reçu toutes les informations nécessaires ; que l'objectif de ce texte, l'information de l'emprunteur, est donc atteint ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour la détermination du T.E.G., sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en l'espèce, l'offre de crédit immobilier ne comptabilisaient pas les frais de notaire, les frais causés par l'inscription des sûretés et le prix d'acquisition des parts de la banque mutualiste ; qu'en estimant que l'information de l'emprunteur était cependant suffisante, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L.312-8 et L.313-1 du Code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les charges liées aux garanties ou les honoraires ministériels ne peuvent être indiquées avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, l'offre de crédit immobilier doit contenir un T.E.G. tenant compte de l'estimation de ces coûts indéterminés qui conditionnent la conclusion du prêt ; qu'en considérant que l'offre était régulière, tout en constatant qu'elle ne comportait pas l'estimation des frais de notaire et de prise de garantie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation en violation des articles L.312-8 et L.313-1, alinéa 2, du Code de la consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE si les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires ministériels ne sont pas compris dans le T.E.G. mentionné dans l'offre de crédit immobilier, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, il revient à l'emprunteur de le démontrer ; qu'en ne recherchant pas ce qui avait fait obstacle à la détermination de ces frais préalablement à la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8 et L.313-1, alinéa 2, du Code de la consommation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'emprunteur de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts relative à l'avenant au prêt immobilier, en date du 24 mars 1998 ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'est pas expressément reproché par Monsieur X..., ni établi l'absence d'indication du T.E.G. sur les deux contrats de prêt alors que le T.E.G. a été parfaitement porté à la connaissance de l'emprunteur ainsi que son mode de calcul ;

ALORS QUE la modification des conditions financières d'un prêt par voie d'avenant impose la mention dans cet acte du nouveau T.E.G. applicable ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt immobilier originaire mentionnait le nouveau taux nominal et les nouvelles échéances de l'emprunt ; qu'en refusant d'annuler la stipulation d'intérêts de cet avenant, malgré l'absence de mention du T.E.G., la Cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'emprunteur de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque relative au prêt-relais en date du 13 mars 1998 ;

AUX MOTIFS QUE le prêt de 120.000 F. qualifié de contrat de financement de trésorerie a été utilisé à concurrence de 60 % au remboursement d'échéances impayées du prêt immobilier ; que toutefois, il ne saurait s'analyser comme un prêt immobilier de telle sorte qu'en l'espèce, les dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le prêt destiné essentiellement au paiement des échéances d'un prêt immobilier doit respecter la réglementation applicable à ce type de crédit ; qu'en l'espèce, l'emprunteur a conclu un prêt-relais sans que la banque ne lui ait transmis l'offre préalable de crédit prévue par les articles L.312-7 et s. du Code de la consommation ; qu'en refusant de déchoir la banque de son droit aux intérêts sur ce prêt, tout en constatant qu'il avait été utilisé à 60 % pour honorer les échéances de son prêt immobilier, la Cour d'appel a violé les articles L.312-2, L.312-8, L.312-33 du Code de la consommation ;

.ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prêt destiné essentiellement au paiement des échéances d'un prêt immobilier doit respecter la réglementation applicable à ce type de crédit ; qu'en l'espèce, l'emprunteur a conclu un prêt-relais sans que soit respecté le délai de réflexion préalable prévu par l'article L.312-10 du Code de la consommation ; qu'en refusant de déchoir la banque de son droit aux intérêts sur ce prêt, tout en constatant qu'il avait été utilisé à 60 % pour honorer les échéances de son prêt immobilier, la Cour d'appel a violé les articles L.312-2, L.312-10, L.312-33 du Code de la consommation.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'emprunteur de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts relative au prêt-relais en date du 13 mars 1998 ;

AUX MOTIFS QUE le prêt de 120.000 F. qualifié de contrat de financement de trésorerie a été utilisé à concurrence de 60 % au remboursement d'échéances impayées du prêt immobilier ; que toutefois, il ne saurait s'analyser comme un prêt immobilier de telle sorte qu'en l'espèce, les dispositions des articles L.312-1 et suivant du Code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer ;

ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'en restreignant la portée de cette obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16774
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°05-16774


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.16774
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