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17/02/2009 | FRANCE | N°08-15324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-15324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) a consenti le 31 août 2001 un prêt de 56 406 euros puis le 10 janvier 2002 une ouverture de crédit à la société Micromédia (la société), dont Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la c

aution reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) a consenti le 31 août 2001 un prêt de 56 406 euros puis le 10 janvier 2002 une ouverture de crédit à la société Micromédia (la société), dont Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer à la banque la somme de 52 733,27 euros au titre du prêt d'acquisition du fonds de commerce, et celle de 7 536,80 euros au titre de la convention d'ouverture de crédit, alors, selon le moyen, que les motifs concernent exclusivement le cautionnement garantissant le prêt et ne s'appliquent pas à l'ouverture de crédit consentie ultérieurement, à une date proche de l'ouverture de la procédure collective ; que dans ses conclusions d'appel la caution invoquait le caractère disproportionné non seulement du cautionnement pour la garantie du prêt, mais aussi du second cautionnement pour la garantie de l'ouverture de crédit ; que, cependant, l'arrêt , à l'égard de l'ouverture de crédit, est entaché d'une absence de motifs et d'un défaut de réponse au moyen présenté à ce titre en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caution était gérante de la société qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise des informations que la caution aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels concernant le crédit intervenu le 31 août 2001, seulement pour la période du 31 août 2001 au 14 mai 2004 et depuis le 15 mai 2005 et concernant l'ouverture de crédit seulement pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004 et depuis le 28 mai 2005, l'arrêt retient que la lettre recommandée du 14 mai 2004, précisait que les échéances impayées des divers crédits s'élevaient à cette date à la somme de 9 609,76 euros et mettait la caution en demeure de verser cette somme dans un délai de quinze jours puis que la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2004 indiquait à la caution, au titre de l'ouverture en compte courant de la société, que les sommes dues à ce jour s'élevaient à la somme de 7 936,57 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé , sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre et que les lettres adressées à la caution le 14 et le 27 mai 2004 ne satisfaisaient pas à cette obligation d'information annuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne déchue du droit aux intérêts contractuels, concernant le crédit intervenu le 31 août 2001, seulement pour la période du 31 août 2001 au 14 mai 2004 et depuis le 15 mai 2005 et concernant l'ouverture de crédit, seulement pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004 et depuis le 28 mai 2005, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement concernant la condamnation de Mme X... prise en sa qualité de caution solidaire à payer à la CRCAM la somme de 52 733,27 au titre du prêt d'acquisition du fonds de commerce, et la somme de 7 536,80 au titre de la convention d'ouverture de crédit.
AUX MOTIFS QUE : Madame X... était gérante non salariée de cette société et souligne qu'au moment où la société MICROMEDIA s'est engagée dans le cadre du prêt mais plus encore dans le cadre de l'ouverture de crédit, elle ne disposait d'absolument aucun revenu d'aucune sorte. Il convient effectivement de retenir la responsabilité du prêteur dès lors que l'engagement de la caution est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, mais l'appréciation de la disproportion éventuelle induit celle des facultés de remboursement potentielles de la caution. Et s'agissant des dirigeants cautions, la responsabilité de la banque créancière sera engagée uniquement s'il est prouvé qu'elle détenait, lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n'auraient pas les cautions sur leurs facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération garantie : en l'espèce, Madame X... était la gérante de la société MICROMEDIA qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce dont l'exploitation dégageait environ 16000 annuels, selon le prévisionnel présenté par l'intéressée elle-même, ce qui devait permettre à Madame X... de faire face à ces charges, avec par ailleurs un petit patrimoine immobilier, propriété du couple. En effet, Mme X... avait elle-même évalué l'immeuble de la communauté à 160 000 ; aussi à la date des contrats de crédit et de cautionnement pour un montant de 56 406 , la CRCAM était amenée à estimer les capacités de remboursement de Mme X... sur la base de revenus annuels de 16 000 , avec engarantie un capital personnel de 80 000 . Le cautionnement n'a donc pas été disproportionné.
ALORS QUE ces motifs concernent exclusivement le cautionnement garantissant le prêt et ne s'appliquent pas à l'ouverture de crédit consentie ultérieurement, àune date proche de l'ouverture de la procédure collective; que dans ses conclusions d'appel Mme X... invoquait le caractère disproportionné non seulement du cautionnement pour la garantie du prêt, mais aussi du second cautionnement pour la garantie de l'ouverture de crédit ; que, cependant, l'arrêt attaqué, à l'égard de l'ouverture de crédit, est entaché d'une absence de motifs et d'un défaut de réponse au moyen présenté à ce titre (violation de l'article 455 du code de procédure civile).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que la CRCAM échappait à la déchéance des intérêts contractuels : - concernant le crédit intervenu le 31 août 2001 pour la période du 14 mai 2004 au 15 mai 2005 ; - concernant l'ouverture de crédit en compte courant établie le 10 janvier 2002 pour la période du 27 mai 2004 au 28 mai 2005,
AUX MOTIFS QUE l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, codifié dans le code monétaire et financier sous l'article L. 313-22, auquel se réfère Mme X... dans ses dernières écritures a fait l'objet de nombreuses discussions mais les règles applicables sont aujourd'hui nettement établies, il convient de s'y référer au regard de la présente affaire. Toutes les cautions doivent pouvoir bénéficier de ce droit particulier à l'information, y compris les dirigeants caution : les éléments présentés par la banque sur l'information privilégiée du dirigeant ne peuvent être retenus, le texte s'appliquant à toutes les cautions, personnes physiques, quelles que soient leurs qualités et leurs relations avec l'entreprise ou la personne bénéficiant de la caution. La forme de l'information est considérée comme libre, et la preuve de l'information se fait par tous moyens: en l'espèce, la CRCAM indique seulement qu'elle a adressé régulièrement des correspondances. Dans les pièces produites, on relève seulement deux courriers de la CRCAM adressés à Mme X... Mireille en tant que caution : - lettre recommandée du 14 mai 2004 précisant que les échéances impayées concernant «divers crédits» s'élèvent à cette date à la somme de 9 609,76 et mettant Mme X... en demeure de verser cette somme dans un délai de quinze jours ; - lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2004 indiquant à Mme X..., et faisant référence à son cautionnement d'une ouverture en compte courant de l'entreprise, que les sommes dues à ce jour s'élèvent à la somme de 7936,57 . La sanction du non-respect des obligations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit s'appliquer à compter de la date à laquelle l'information doit être fournie. Le contrat de prêt de 56 406 est intervenu le 31 août 2001, avec caution solidaire de Mme X... du même jour : on note que depuis cette date, jusqu'au 14 mai 2004, aucune information n'a été fournie à la caution sur le suivi et le remboursement de ce prêt : la banque doit donc être déclarée déchue de ses droits à intérêts contractuels pour la période considérée. L'ouverture de crédit en compte d'un montant de 7 623 est intervenue le 10 janvier 2002, Mme X... se portant caution solidaire de cette ouverture de crédit en compte par convention datée du 10 janvier 2003, selon la copie de l'acte versée aux débats par le prêteur : il y a là peut-être une erreur sur la date, mais sans conséquence autre puisque le défaut d'information de la caution amène à déclarer la déchéance du prêteur au droit aux intérêts contractuels pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004. L'obligation d'information se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie : à défaut d'information donnée par la banque sur l'information fournie postérieurement au 4 mai 2004 par les crédits, et au 27 mai 2004 concernant l'ouverture de crédit en compte courant, il convient d'ordonner la déchéance du prêteur au droit aux intérêts contractuels pour les périodes de plus d'une année par rapport à ces dates d'information.
ALORS QUE l'article L. 313-22 du code monétaire et financier exige que l'information qui doit être donnée au plus tard le 31 mars de chaque année par le créancier fasse connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiantdu cautionnement, ainsi que le terme de cet engagement, le créancier devant, en cas de cautionnement à durée indéterminée, rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que les constatations de la Cour d'Appel ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler que les lettres des 14 mai et 27 mai 2004, adressées en dehors du délai légal et au titre desquelles la Cour d'Appel a admis que le créancier échappait à la déchéance satisfaisaient aux exigences légales, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15324
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-15324


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15324
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