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17/02/2009 | FRANCE | N°08-15221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-15221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 avril 2006, pourvoi n° Q 05-10. 268), que M. X... s'est rendu caution solidaire du prêt consenti par la société BNP Paribas (la banque) à la société Montréal dont il était gérant ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de cette société, M. X... a été assigné en exécution de son engagement ; qu'en cours d'instance il a ét

é placé en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 avril 2006, pourvoi n° Q 05-10. 268), que M. X... s'est rendu caution solidaire du prêt consenti par la société BNP Paribas (la banque) à la société Montréal dont il était gérant ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de cette société, M. X... a été assigné en exécution de son engagement ; qu'en cours d'instance il a été placé en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée représentant des créanciers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 132 407, 16 euros la créance de la banque sur M. X..., en tant que caution de la société Montréal, alors, selon le moyen, que M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel, que le jugement entrepris est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que son avocat, M. Z..., n'avait pas été admis à plaider devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; qu'en décidant que M. X... ne pourrait pas se plaindre du non-respect du contradictoire en première instance pour la raison qu'il n'aurait pas été autorisé à plaider lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... ; qu'ainsi, il a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que même si la cour d'appel avait déclaré le jugement nul parce qu'intervenu sans que l'avocat de M. X... ait été admis à plaider, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige et devait statuer sur le fond ; que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... et de Mme Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR fixé à la somme de 132 407 16, la créance de la société BNP-PARIBAS au passif privilégié de M. Gérard X..., en tant que caution de la société MONTREAL, après avoir déclaré irrecevable le moyen que M. X... tirait, par voie d'exception, de la nullité de l'acte de cautionnement du 12 juillet 1995 ;

AUX MOTIFS QUE M. Gérard X... invoque la nullité de l'acte de cautionnement comme ne respectant pas les conditions de forme imposées par les articles L. 313-7 et L 313-8 du Code de la consommation (mentions manuscrites) ; que cette action en nullité est prescrite ainsi que le soulève la BNP, le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du Code Civil étant expiré à la date des conclusions formulant pour la première fois une telle demande (19 février 2007) quel que soit le point de départ (date de l'acte 12 juillet 1995 ou demande d'exécution de l'acte : assignation en paiement du 12 mai 1998), ALORS QUE la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul aussi longtemps qu'il n'a pas encore été exécuté ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société BNP-PARIBAS avait opposée à la nullité du cautionnement que M. X... avait opposée par voie d'exception, en défense à la demande formée à son encontre, pour avoir été donnée en violation des articles L 313-7 et L 313-8 du Code de la consommation, bien que cet acte n'ait pas encore été exécuté, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil, ensemble le principe selon l'exception de nullité est perpétuelle ainsi que les articles L 313-7 et L 313-8 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR fixé à la somme de 132 407 16, la créance de la société BNP-PARIBAS au passif privilégié de M. Gérard X..., en tant que caution de la société MONTREAL, après avoir déclaré irrecevable le moyen que M. X... tirait, par voie d'exception, de la nullité de l'acte de cautionnement du 12 juillet 1995 ;

AUX MOTIFS QUE M. Gérard X... invoque le non-respect du contradictoire en première instance au motif qu'il n'a pas été autorisé à plaider lui-même ; que les règles de la postulation en cas de représentation obligatoire doivent être respectées devant le Tribunal de Grande Instance, de sorte que la faculté laissée par l'article 441 du Nouveau Code de Procédure Civile au Président nécessite l'assistance du représentant au côté du défendeur ;

ALORS QUE M Gérard X... a soutenu dans ses conclusions d'appel, que le jugement entrepris est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que son avocat, Me Z..., n'avait pas été admis à plaider devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; qu'en décidant que M. X... ne pourrait pas se plaindre du non-respect du contradictoire en première instance pour la raison qu'il n'aurait pas été autorisé à plaider lui-même, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... ; qu'ainsi, il a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15221
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-15221


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15221
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