LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ,qui est recevable :
Vu l'article 1146 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 septembre 2006, pourvoi n° T 04-18.271), que la société Rol a constitué plusieurs filiales, dont la société Rol Deco, laquelle a signé avec quatre transporteurs (le groupement) un protocole aux termes duquel elle s'engageait à confier à ces entreprises un certain chiffre d'affaires annuel pour ses besoins de transport ; qu'alléguant l'inexécution de cette convention, la société Doumen, membre du groupement, a assigné la société Egger Rol, qui vient aux droits de la société Rol Deco, pour obtenir la résiliation du contrat aux torts de la société Egger Rol et la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation de ses préjudices formée par la société Doumen contre la société Egger Rol, l'arrêt retient que la société Doumen n'a pas préalablement mis son cocontractant en demeure de remplir ses obligations, comme l'exige l'article 1146 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention avait été conclue le 4 décembre 1992 entre la société Rol Deco et le groupement pour une durée de cinq ans et que les relations contractuelles avaient déjà pris fin lorsque l'assignation de la société Doumen avait été délivrée, le 28 décembre 1998, ce dont il résultait que l'exécution de l'obligation était devenue impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Egger Rol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egger Rol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Doumen.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté une société de transport, la Société DOUMEN, faisant partie d'un pool de transporteurs, de sa demande de réparation de ses préjudices formée contre une société chargeur, la Société EGGER ROL, déclarée responsable du non-respect de ses engagements contractuels sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de réparation, la Société EGGER ROL fait valoir en premier lieu qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure de la part de la Société DOUMEN ou de son auteur pendant toute la durée du contrat ; que la Société DOUMEN n'allègue nullement avoir adressé un quelconque courrier ou délivré un acte extrajudiciaire à la Société ROL DECO ou à la Société EGGER ROL pour la mettre en demeure d'exécuter ses engagements ou à tout le moins pour lui reprocher de ne pas les exécuter ; que certes l'article 7 du contrat désignait la Société TRANSPORTS BAUDOIN MORTIER pour son exécution ; que le courrier du 22 décembre 1994 que la Société TRANSPORTS BAUDOIN MORTIER a adressé à la Société EGGER ROL fait état d'un manquement de celle-ci à ses obligations à l'égard du pool des transporteurs ; que par ce courrier, la Société TRANSPORTS BAUDOIN MORTIER a mis en demeure la Société EGGER ROL de respecter ses engagements dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat ; qu'il apparaît à la lecture du courrier que cette mise en demeure était faite dans l'intérêt de la Société TRANSPORTS BAUDOIN MORTIER seule et non pour le compte des membres du pool des transporteurs ; que la Société DOUMEN ne peut donc se prévaloir d'aucune mise en demeure adressée avant le terme prévu par le contrat ; que son assignation est tout aussi inopérante dans la mesure où les relations contractuelles avaient déjà pris fin lorsqu'elle l'a délivrée ; que faute pour elle d'avoir préalablement mis son cocontractant en demeure de remplir ses obligations, comme l'exige l'article 1146 du Code Civil, la Société DOUMEN doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE l'absence de mise en demeure du débiteur d'exécuter son obligation contractuelle n'exclue pas la mise en oeuvre de sa responsabilité par son cocontractant aux fins d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires ; que pour débouter la Société DOUMEN de son action en responsabilité contractuelle contre la Société EGGER ROL pour non-respect de ses engagements contractuels, la Cour d'Appel s'est fondée sur le défaut de mise en demeure d'exécuter les obligations nées du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1146 du Code Civil par fausse interprétation.