LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1146 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 septembre 2006, pourvoi n° X 04-18.413), que la société Rol a constitué plusieurs filiales, dont la société Rol Deco, laquelle a signé avec quatre transporteurs (le groupement) un protocole aux termes duquel elle s'engageait à confier à ces entreprises un certain chiffre d'affaires annuel pour ses besoins de transport ; qu'alléguant l'inexécution de cette convention, la société Gamba, membre du groupement, aux droits de laquelle se trouve la société Fintrans, a assigné la société Egger Rol, qui vient aux droits de la société Rol Deco, pour obtenir la résiliation du contrat aux torts de la société Egger Rol et la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation de ses préjudices formée par la société Fintrans contre la société Egger Rol, l'arrêt retient que la société Fintrans n'a pas préalablement mis son cocontractant en demeure de remplir ses obligations, comme l'exige l'article 1146 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention avait été conclue le 4 décembre 1992 entre la société Rol Deco et le groupement pour une durée de cinq ans et que les relations contractuelles avaient déjà pris fin lorsque l'assignation de la société Fintrans avait été délivrée, le 4 mai 2002, ce dont il résultait que l'exécution de l'obligation était devenue impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par la société Fintrans et condamné celle-ci à rembourser à la société Egger Rol la somme de 320 000 euros payée en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Egger Rol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egger Rol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Fintrans.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté une société de transport, la Société FINTRANS venant aux droits de la Société GAMBA, faisant partie d'un pool de transporteurs, de sa demande de réparation de ses préjudices formée contre une société chargeur, la Société EGGER ROL, déclarée responsable du non-respect de ses engagements contractuels sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
AUX MOTIFS QUE le contrat signé le 2 décembre 1992 était conclu pour une durée de cinq ans du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ; qu'il n'était donc plus en cours lorsque l'assignation a été délivrée ; que dès lors la demande de résiliation est dépourvue d'objet ; que pour s'opposer à la demande de réparation, la Société EGGER ROL fait valoir en premier lieu qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure de la part de la Société FINTRANS ou de son auteur pendant toute la durée du contrat ; que la Société FINTRANS n'allègue nullement qu'elle ou la Société TRANSPORTS GAMBA ait adressé un quelconque courrier ou délivré un acte extrajudiciaire à la Société ROL DECO ou à la Société EGGER ROL pour la mettre en demeure d'exécuter ses engagements ou à tout le moins pour lui reprocher de ne pas les exécuter ; que la mise en demeure délivrée par la Société TRANSPORTS BAUDOIN-MORTIER était faite dans le seul intérêt de celle-ci et non pour le compte des membres du pool des transporteurs ; que la Société FINTRANS ne peut donc se prévaloir d'aucune mise en demeure adressée avant le terme prévu par le contrat ; que son assignation est tout aussi inopérante dans la mesure où les relations contractuelles avaient déjà pris fin lorsqu'elle l'a délivrée ; que faute pour elle d'avoir préalablement mis son cocontractant en demeure de remplir ses obligations, comme l'exige l'article 1146 du Code Civil, la Société FINTRANS doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE l'absence de mise en demeure du débiteur d'exécuter son obligation contractuelle n'exclue pas la mise en oeuvre de sa responsabilité par son cocontractant aux fins d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires ; que pour débouter la Société FINTRANS de son action en responsabilité contractuelle contre la Société EGGER ROL pour non-respect de ses engagements contractuels, la Cour d'Appel s'est fondée sur le défaut de mise en demeure d'exécuter les obligations nées du contrat devenu impossible en raison de l'extinction de la convention parvenue à son terme ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1146 du Code Civil par fausse interprétation.