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17/02/2009 | FRANCE | N°08-12752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-12752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la créance de la société Egpv L. Bonnet (société Bonnet) qui avait exécuté des travaux pour le compte de la société Pontoni, a été admise pour partie au passif du redressement judiciaire ouvert au profit de cette dernière, M. X... étant administrateur judiciaire et la Selarl Mary-Laure Y... étant représentant des créanciers ;
Attendu que pour dire que la créance de la société B

onnet au passif de la société Pontoni doit être admise pour un montant total de 10 350...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la créance de la société Egpv L. Bonnet (société Bonnet) qui avait exécuté des travaux pour le compte de la société Pontoni, a été admise pour partie au passif du redressement judiciaire ouvert au profit de cette dernière, M. X... étant administrateur judiciaire et la Selarl Mary-Laure Y... étant représentant des créanciers ;
Attendu que pour dire que la créance de la société Bonnet au passif de la société Pontoni doit être admise pour un montant total de 10 350 999 Fcfp, l'arrêt retient que la décision du premier juge ayant admis la créance pour 6 227 177 Fcfp sera confirmée et que la cour, y ajoutant, homologuera le rapport d'expertise ayant chiffré le différentiel en faveur de la société Bonnet à concurrence de 4 282 588 Fcfp, qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société Bonnet dont la créance sera finalement admise pour un montant total de 10 350 999 Fcfp ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi les travaux supplémentaires faisant l'objet d'un avenant concernant les baguettes PVC et les joints dilatations pour les sommes de 1 391 040 et 746 388 Fcfp, et dont la créance correspondante a été prise en compte par la cour d'appel à la suite de l' homologation du rapport d'expertise diffèrent des "prestations supplémentaires concernant l'adjonction d'enduits et l'apposition de baguettes" dont la créance correspondante, qui avait été admise par le juge commissaire pour la somme de 1 201 950 Fcfp, a été prise en compte par l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que la créance de la société Egpv L. Bonnet, au passif de la société Pontoni, doit être admise pour un montant total de 10 350 999 Fcfp, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise générale peinture vitrerie L. Bonnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Pontoni.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la SOCIETE EGPV BONNET au passif de la SOCIETE PONTONI doit être admise pour un montant total de 10.350.999 F. CFP,
AUX MOTIFS QUE
« La décision du premier juge ayant admis la créance pour 6.227.177 F CFP sera confirmée.
La Cour, y ajoutant, homologuera le rapport d'expertise ayant chiffré le différentiel en faveur de la SOCIETE EGPV L. BONNET à hauteur de 4.282.588 F CFP.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la SOCIETE EGPV L. BONNET dont la créance sera finalement admise pour un montant total de 10.350.999 F. CFP »,
ALORS QUE
La créance de 6.627.377 F. CFP de la SOCIETE EGPV BONNET, admise par la décision de première instance et confirmée par la Cour d'Appel, comprenait le poste « baguettes et joints » à concurrence de 1.201.950 F. CFP ; que, par ailleurs, le « différentiel » de 4.282.598 F. CFP en faveur de la SOCIETE EGPV BONNET résultant des conclusions du rapport d'expertise homologué par la Cour d'Appel comprenait, à concurrence de 1.391.040 F. CFP, le poste « baguettes PVC» et à concurrence de 746.388 F. CFP le poste « joints dilatation » comme le constate l'arrêt attaqué (p. 6) ; qu'ainsi, en fixant la créance de la SOCIETE EGPV BONNET à la somme de 10.350.999 F. CFP, par addition de la créance admise par le premier juge et du « différentiel » chiffré par l'expert, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a retenu deux fois le même poste « baguettes et joints », violant ainsi l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12752
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-12752


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12752
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