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17/02/2009 | FRANCE | N°08-11693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2009, 08-11693


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des énonciations du rapport d'expertise que la différence conséquente de superficie entre les titres et la réalité du terrain s'expliquait par l'absence de prise en compte dans les titres litigieux de l'incidence de l'alignement consécutif à l'élargissement de la voie publique à une date largement antérieure à 1949 et qu'il n'était apporté aucun commencement de preuve de l'événement qui serait intervenu entr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des énonciations du rapport d'expertise que la différence conséquente de superficie entre les titres et la réalité du terrain s'expliquait par l'absence de prise en compte dans les titres litigieux de l'incidence de l'alignement consécutif à l'élargissement de la voie publique à une date largement antérieure à 1949 et qu'il n'était apporté aucun commencement de preuve de l'événement qui serait intervenu entre l'année 1949 et aujourd'hui et serait susceptible d'expliquer le déficit de surface affectant l'une et l'autre propriété des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la limite des propriétés selon la ligne séparative établie par l'expert et débouté Mme X... de sa nouvelle demande d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Dominique Y..., venant aux droits de Nelly Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de nouvelle expertise et d'avoir fixé en conséquence la limite séparative des fonds appartenant à me Y... et à Madame X... sis respectivement au 37 et 35 rue des... à ARGENTEUIL selon la ligne A B C établie par Monsieur Z..., expert judiciaire.

- AU MOTIF QUE Monsieur Gérard Z..., désigné par décision avant dire droit du 10 janvier 2004 en vue notamment de proposer une délimitation des parcelles respectives des parties ainsi que l'emplacement des bornes à implanter, a, après examen des titres de propriété et de leur origine relevé qu'en ce qui concerne la parcelle appartenant à Madame Y... un déficit cadastral de 77 m ² entre la contenance de la parcelle telle qu'elle résulte des titres de propriété (869 m ²) et celle résultant du cadastre rénové AV 371 (792 m ²) ; qu'en ce qui concerne la parcelle appartenant à Madame X..., un déficit cadastral de 86 m ² entre la contenance de la parcelle telle qu'elle résulte des titres de propriété (854 m ²) et celle résultant du cadastre rénové AV 374 (768 m ²) et un déficit réel égal à 64 m ² si l'on se réfère au mesurage effectué selon le plan de masse réalisé le 25 mars 1952 par Monsieur A... (790 m ²) ; que l'expert judiciaire a, à juste titre, relevé que les déficits constatés entre la réalité des contenances et les superficies mentionnées sur les titres entachent les parcelles cadastrales dans des proportions sensiblement égales ; qu'à partir du plan dressé le 21 juin 1994 par le géomètre expert de SANNOIS et du plan de masse susvisé établi le 25 mars 1952 soit à une époque contemporaine de l'acte notarié constituant l'origine du titre de propriété de Madame X..., il s'est efforcé de reconstituer au mieux l'étendue respective des terrains à l'origine en vue de la comparer à la surface mentionnée sur les titres ; que cette reconstitution l'a conduit à proposer une ligne séparative A B C laquelle prise sur une largeur de 9, 18 mètres chez Madame Y... et sur une largeur de 10, 47 m chez Madame X... aboutit s'agissant de la parcelle Y... à une délimitation égale à 817 m ² devant être complétée par la superficie de l'alignement de 51 m ² = 868 m ² très proche de la superficie résultat du titre de propriété de cette parcelle (869 m ²) et s'agissant de la parcelle X... à une délimitation égale à 796 m ² devant être complétée par la superficie de l'alignement de 48 m ² = 844 m ², voisine de la superficie résultant du titre de propriété de cette parcelle (854 m ²) ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que s'il existe une différence conséquente de superficie entre les titres et la réalité du terrain, cette différence s'explique par la non prise en compte par les titres litigieux de l'incidence de l'alignement consécutif à l'élargissement de la voie publique ; que s'il est acquis aux débats que l'actuelle propriété de Madame X... a bénéficié en 1954 d'une dispense d'alignement, cette circonstance n'autorise toutefois pas à conclure que la différence de surface entre les titres et la réalité trouve nécessairement son explication entre l'année 1949 (date de l'acte notarié faisant état d'une surface de 854m ²) et aujourd'hui ; qu'au demeurant, il n'est apporté aucun commencement de preuve de l'événement qui serait survenu dans l'intervalle et qui serait susceptible d'expliquer le déficit de surface affectant l'une et l'autre propriété de chacune des parties ; qu'au surplus, l'expert judiciaire a parfaitement mis en évidence que l'alignement des terrains tel qu'il est mentionné sur le plan de 1924 est la traduction d'un élargissement de fait du chemin des... de « 4, 50 m, bien antérieur » ; que dès lors, il apparaît que cette emprise dont Monsieur Z... a tenu compte pour procéder à la reconstitution de l'étendue respective des parcelles susvisées remonte à une date largement antérieure à 1949 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que la perte de terrain par rapport à la superficie figurant sur chacun des titres de propriété litigieux s'explique par la non prise en compte d'un alignement intervenu pourtant longtemps auparavant ; qu'il s'ensuit que rien ne justifie l'institution d'une nouvelle expertise dont la demande a été à juste titre écartée par le premier juge ; qu'au regard de ce qui précède, il convient en confirmant le jugement déféré d'entériner le rapport d'expertise de Monsieur Z... et de fixer la délimitation des propriétés respectives des parties selon la ligne A B C tracé sur la plan annexé au rapport.

- ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond sont tenus de s'expliquer les documents produits postérieurement au dépôt du rapport d'expertise qui sont de nature à remettre en cause ses résultats et dont les parties se prévalent dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Madame X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions n° 3 signifiées le 17 septembre 2007 (p 4, 5 et 6) que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, elle avait obtenu en fin d'année 2005 postérieurement au dépôt du rapport d'expertise du service des archives modernes, anciennes et privées du département du Val d'Oise les folios du cadastre napoléonien de la commune d'ARGENTEUIL, démontrant de nombreuses erreurs commises dans les folios et notamment dans le folio n° 863 comportant non seulement le nom erroné des vendeurs mais également une surface de 755 m ², soit un déficit de surface de 99 m ² par rapport aux titres et folios différents ; qu'ainsi le nom de C... a été inscrit à la place du nom M... sur le folio n° 863 alors qu'il aurait d'avoir son propre folio ; que sur le parcellaire de la rue des..., la parcelle D... est devenue inexistante ; que le titre notarié de Monsieur C... relatif à l'achat de la parcelle C2056 de Monsieur D... le 14 octobre 1947 enregistré sous le n° 368 comprend un volume de 496 m ², ce qui porte à confusion ; que les mutations portant sur le terrain L... sont irrégulières puisqu'en réalité à cette époque la parcelle était subdivisée en trois lots (N..., O..., P...) ; que Madame X... en déduisait que ces éléments traduisaient une réelle incertitude sur la dimension des parcelles telle que retenue par l'expert ; que dès lors en se bornant à homologuer le rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux conclusions de Madame X... qui était de nature à démontrer par les documents produits postérieurement au dépôt du rapport d'expertise les erreurs commises par l'expert judiciaire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART Madame X... avait également fait valoir dans ses conclusions d'appel n° 3 signifiées le 17 septembre 2007 (p 7 § 2. 1. 2) qu'elle avait pu consulter en 2006, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les documents issus du dossier de reconstruction du dommage de guerre ; qu'il en résultait que le folio litigieux n° 863 était fondé sur un plan de situation de la parcelle C2056, acquise par Monsieur Charles C... dressé par Monsieur E..., géomètre, le 27 octobre 1947, lequel avait positionné la parcelle C2056 sur la parcelle C2055 attenante appartenant à Monsieur Antoine Y... ; qu'il en résultait que la construction existante et figurée appartenant à Monsieur O... qui se trouvait normalement en face de la parcelle C2056 de Monsieur C... a été placée en face des parcelles portant les numéros C2057 et C2058 appartenant à Monsieur G... en 1947 et devant par la suite être vendus à Madame Augustine C... ; que pourtant le folio n° 863 indiquait une construction au sol de 80 m ² bien qu'en 1949, le terrain ait été vierge de toute construction ; qu'ainsi Monsieur E... avait crée un gain de surface de 99 m ² sur la parcelle C2055 au détriment de la parcelle C2056 de Monsieur C... ; que ce point était d'ailleurs confirmé du fait de la dispense d'alignement dont a bénéficié Monsieur C... le 22 novembre 1954 et par le permis de construire du 18 février 1955 ; que d'ailleurs postérieurement à l'élaboration du plan de situation de Monsieur E... l'acquisition des parcelles C 2056, C2057 et C2058 par Madame Augustine C... a été réalisé pour 854 m ² correspondant à la surface réelle totale des parcelles ainsi qu'il résulte de l'ensemble des actes notariés jusqu'à la succession de cette dernière ; que dès lors en homologuant le rapport d'expertise judiciaire et en se bornant à énoncer que la perte de terrain par rapport à la superficie figurant sur chacun des titres de propriété litigieux s'explique par la non prise en compte d'un alignement intervenu pourtant longtemps auparavant sans répondre aux conclusions de Madame X... qui était de nature à démontrer par les documents produits postérieurement au dépôt du rapport d'expertise les erreurs commises par l'expert judiciaire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART Madame X... avait également fait valoir dans ses conclusions signifiées le 17 septembre 2007 (p 8 § 5 et s) qu'il résultait du parcellaire du service technique de la mairie d'ARGENTEUIL dressé par Monsieur H... en 1926 qu'il était indiqué comme unique propriétaire des parcelles C2057 et C2058 (repère 17) Monsieur Nestor I..., époux de Madame J..., qui a par la suite vendu ce bien à Monsieur G... en décembre 1947 ; que l'emplacement C2056 figurait également sous ce même repère 17, le propriétaire de cette parcelle depuis 1907, Monsieur D..., ne figurant pas sur le plan parcellaire de Monsieur H... ; qu'en réalité, la parcelle C2056 de Monsieur Y... (repère 18) s'est vue agrandie de la parcelle de Monsieur D..., soit de 99 m ², qui ne figure pas sur le plan parcellaire de Monsieur H... ; qu'en homologuant le rapport d'expertise sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération et à démontrer les erreurs commises par l'expert judiciaire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

- ALORS QU'ENFIN les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à homologuer le rapport d'expertise sans examiner les nombreux documents régulièrement produits aux débats par Madame X... postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de nature à démontrer les erreurs commises par l'expert, à savoir notamment les différents actes authentiques de vente des 14 octobre 1947, 31 août 1949 et 7 septembre 1949 détenues par les archives départementale dans le dossier « dommages de guerre », les différents folios, les courriers de la Direction des archives départementales des 23 novembre 2005 et 29 mars 2006, le plan de situation dommage de guerre, le parcellaire du service technique de la mairie d'ARGENTEUIL dressé par Monsieur H... en 1926, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11693
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2009, pourvoi n°08-11693


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11693
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