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17/02/2009 | FRANCE | N°08-11407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-11407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 16 octobre 2007), que par actes des 5 octobre 2000 et 31 août 2001, la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins (la caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt dont M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire à concurrence respectivement de 91 469, 41 euros et de 45 735 euros "toutes sommes comprises" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judicia

ires de la société, la caisse a, le 6 septembre 2002, déclaré ses créance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 16 octobre 2007), que par actes des 5 octobre 2000 et 31 août 2001, la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins (la caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt dont M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire à concurrence respectivement de 91 469, 41 euros et de 45 735 euros "toutes sommes comprises" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la caisse a, le 6 septembre 2002, déclaré ses créances ; qu'un arrêt du 18 janvier 2005, a admis la créance de la caisse au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros, et l'a invitée à présenter, pour le découvert bancaire, un décompte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, la caisse a effectué une déclaration de créance rectifiée d'un montant de 56 759,79 euros ; qu'ultérieurement, elle a assigné la caution en paiement de certaines sommes dans la limite de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse, au titre du prêt, la somme de 45 735 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et, au titre du solde du compte courant, celle de 56 756,79 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créance effectuée par une autre personne morale que la société créancière à la procédure collective du débiteur de celle-ci constitue, à défaut de justifier d'un pouvoir spécial donné à cet effet, une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration et, corrélativement, une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer à la société créancière en application de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ; qu'en l'espèce, tant la déclaration de créance du 6 septembre 2002 que celle du 11 février 2005 ont été effectuées par le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, société coopérative de crédit distincte de la caisse, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 par l'avocat du crédit mutuel, qui n'avait à justifier d'aucun pouvoir spécial, était valable et que la caution n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité affectant les déclarations de créances effectuées par un tiers agissant sans mandat, la cour d'appel a violé l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313, ensemble l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que lorsque l'auteur de la déclaration de créance n'est pas le créancier mais une autre personne morale, les juges du fond doivent rechercher si le déclarant bénéficiait d'un pouvoir valable, peu importe que la déclaration ait été effectuée par un avocat qui n'avait pas à justifier lui-même d'un pouvoir spécial ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 l'avait été par l'avocat du Crédit mutuel, qui n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial, sans rechercher si le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, pour lequel cette déclaration, comme celle du 6 septembre 2002, avait été faite bénéficiait d'un pouvoir spécial de la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ;
3°/ que nul ne plaide par procureur ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d'appel de Chambéry qu'était partie devant la cour le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et non la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que cette décision avait été rendue au bénéfice du Crédit mutuel, qui disposait ainsi d'une décision admettant sa créance de manière définitive, cependant que la caisse n'avait pu bénéficier d'une décision à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ;
4°/ qu'en faisant bénéficier la caisse, créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., d'une décision ayant admis sa créance de manière définitive et en excluant une fraude dont se prévalait la caution, cependant que la caisse n'était pas partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 devant laquelle seul le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc était partie, la cour d'appel, en opposant le bénéfice de cette décision à la caution de la caisse, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caution fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'établissement de crédit ne rapportait pas la preuve qu'il avait communiqué chaque année les informations nécessaires à la caution, que ce soit au titre du prêt ou du compte courant, et qu'il encourait en conséquence la déchéance des intérêts échus tant pour le prêt que pour le compte courant ; qu'en condamnant cependant la caution au paiement de la somme de 56 756,79 euros au titre du solde du compte courant, somme correspondant au décompte produit le 11 février 2005 avec les intérêts, aux motifs inopérants que, pour l'autre dette correspondant au prêt, la caution n'était tenue de garantir que la somme totale de 45 735 euros , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la caution sollicitait la déchéance du droit aux intérêts, non seulement pour le prêt, mais aussi pour le compte courant ; que la cour d'appel a admis que la déchéance était encourue tant pour le prêt que pour le compte courant ; qu'en justifiant néanmoins la condamnation de la caution au paiement de la somme de 56 756,79 euros correspondant, pour le solde du compte courant, au décompte produit le 11 février 2005 avec les intérêts par la considération inopérante que, pour l'autre dette correspondant au prêt, la caution n'était tenue de garantir que la somme totale de 45 735 euros , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que la caisse ayant soutenu, sans être contredite, qu'avaient été déduits de la déclaration de créance du 11 février 2005 présentée pour un montant de 56 759,79 euros l'intégralité des intérêts prélevés à tort, la cour d'appel, qui a relevé que le premier juge n'avait pas retenu dans le montant de sa condamnation, les intérêts réclamés par la banque qu'il s'agisse de ceux du prêt ou du compte courant, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu Les Fins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif a condamné Monsieur Christian X..., en sa qualité de caution de la Société OUTILAC, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, au titre du prêt, la somme de 45.735 , outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et, au titre du solde du compte courant, celle de 56.756, 79 , outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004 ;
- AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X... soutient que la banque aurait définitivement perdu sa créance à l'encontre de la Société OUTILAC dès lors que sa déclaration de créance aurait été effectuée par un tiers agissant sans mandat ; que, cependant, la déclaration de créance est une demande en justice par laquelle le créancier sollicite du juge commissaire la reconnaissance de ses droits en vue de participer aux opérations d'apurement du passif ; qu'elle est normalement effectuée par le créancier mais que, s'agissant d'une demande en justice, elle peut émaner d'un mandataire ad litem qui doit justifier, s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial conformément aux articles 416 et 853 du Code de Procédure Civile ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été faite le 11 février 2005 auprès de Maître Y... par l'avocat du CREDIT MUTUEL qui n'avait donc à justifier d'aucun pouvoir spécial ; qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur X... s'est porté caution envers le CREDIT MUTUEL, domicilié en son bureau DES FINS à ANNECY et que c'est au bénéfice de ce même CREDIT MUTUEL que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il fait état ; qu'en tout état de cause, le CREDIT MUTUEL dispose aujourd'hui d'une décision admettant sa créance de manière définitive ; qu'il convient en effet de rappeler que la Cour de ce siège, dans son arrêt du 8 janvier 2005, a fixé la créance de la banque au titre du prêt et a rendu déterminable celle au titre du compte courant après calcul des intérêts au taux légal ; que, suite à cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le CREDIT MUTUEL a procédé à une nouvelle déclaration de créance rectifiée en date du 11 février 2005 à l'encontre de laquelle il n'est pas établi qu'une action en contestation ait été à nouveau engagée devant le juge commissaire ; que, dès lors, les moyens soulevés par l'appelant, fondés sur l'applications des articles 2036 et 2037 du Code Civil, ne sont qu'hypothétiques et apparaissent comme étant dilatoires ; qu'ils doivent donc être écartés sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE la déclaration de créance effectuée par une autre personne morale que la société créancière à la procédure collective du débiteur de celle-ci constitue, à défaut de justifier d'un pouvoir spécial donné à cet effet, une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration et, corrélativement, une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer à la société créancière en application de l'article 2036 ancien du Code Civil, devenu l'article 2313 ; qu'en l'espèce, tant la déclaration de créance du 6 septembre 2002 que celle du 11 février 2005 ont été effectuées par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, société coopérative de crédit distincte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, seule créancière de la Société OUTILAC et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de Monsieur X... ; qu'en jugeant que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 par l'avocat du CREDIT MUTUEL, qui n'avait à justifier d'aucun pouvoir spécial, était valable et que la caution n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité affectant les déclarations de créance effectuées par un tiers agissant sans mandat, la Cour d'Appel a violé l'article 2036 ancien du Code Civil, devenu l'article 2313, ensemble l'article 621-43 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
- ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'auteur de la déclaration de créance n'est pas le créancier mais une autre personne morale, les juges du fond doivent rechercher si le déclarant bénéficiait d'un pouvoir valable, peu importe que la déclaration ait été effectuée par un avocat qui n'avait pas à justifier lui-même d'un pouvoir spécial ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 l'avait été par l'avocat du CREDIT MUTUEL qui n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial sans rechercher si le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, pour lequel cette déclaration, comme celle du 6 septembre 2002, avait été faite bénéficiait d'un pouvoir spécial de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, société distincte seule créancière de la Société OUTILAC et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de Monsieur X..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-43 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble de l'article 2036 ancien du Code Civil, devenu l'article 2313 ;
- ALORS, DE TROISIEME PART, QUE nul ne plaide par procureur ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la Cour d'Appel de CHAMBERY qu'était partie devant la Cour le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et non la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, société distincte seule créancière de la Société OUTILAC et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de Monsieur X... ; qu'en jugeant que cette décision avait été rendue au bénéfice du CREDIT MUTUEL, qui disposait ainsi d'une décision admettant sa créance de manière définitive, cependant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'avait pu bénéficier d'une décision à laquelle elle n'était pas partie, la Cour d'Appel a violé la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 480 du Code de Procédure Civile et 2036 ancien du Code Civil, devenu l'article 2313 ;
- ET ALORS, ENFIN, QU'en faisant bénéficier la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, créancière de la Société OUTILAC et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de Monsieur X..., d'une décision ayant admis sa créance de manière définitive et en excluant une fraude dont se prévalait la caution, cependant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'était pas partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 18 janvier 2005 devant laquelle seul le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC était partie, la Cour d'Appel, en opposant le bénéfice de cette décision à la caution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif a condamné Monsieur Christian X..., en sa qualité de caution de la Société OUTILAC, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, au titre du prêt, la somme de 45.735 , outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et, au titre du solde du compte courant, celle de 56.756, 79 , outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004 ;
- AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'il appartient à la banque d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, désormais codifié à l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ; qu'en l'espèce, le CREDIT MUTUEL ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il a communiqué chaque année toutes les informations nécessaires à Monsieur X..., que ce soit au titre du prêt ou du compte courant ; que l'organisme de crédit encourt, dès lors, la déchéance des intérêts échus, tant pour le prêt que pour le compte courant ; que, cependant, le Tribunal a fort justement constaté qu'en tout état de cause et sans prendre en considération les intérêts échus, le capital échu et impayé au 5 juillet 2004 et le capital restant dû à cette date correspondent à une somme globale de 66.148, 49 alors que la caution n'est tenue à garantir que la somme totale de 45.735 ; qu'ainsi, le premier juge n'a pas retenu dans le montant de sa condamnation les intérêts réclamés par la banque, qu'il s'agisse de ceux du prêt ou du compte courant, de sorte que la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que l'établissement de crédit ne rapportait pas la preuve qu'il avait communiqué chaque année les informations nécessaires à la caution, que ce soit au titre du prêt ou du compte courant, et qu'il encourait en conséquence la déchéance des intérêts échus tant pour le prêt que pour le compte courant ; qu'en condamnant cependant la caution au paiement de la somme de 56.756, 79 au titre du solde du compte courant, somme correspondant au décompte produit le 11 février 2005 avec les intérêts, aux motifs inopérants que, pour l'autre dette correspondant au prêt, la caution n'était tenue de garantir que la somme totale de 45.735 , la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... sollicitait la déchéance du droit aux intérêts, non seulement pour le prêt, mais aussi pour le compte courant ; que la Cour d'Appel a admis que la déchéance était encourue tant pour le prêt que pour le compte courant ; qu'en justifiant néanmoins la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 56.756, 79 correspondant, pour le solde du compte courant, au décompte produit le 11 février 2005 avec les intérêts par la considération inopérante que, pour l'autre dette correspondant au prêt, la caution n'était tenue de garantir que la somme totale de 45.735 , la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11407
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-11407


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11407
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