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17/02/2009 | FRANCE | N°08-10850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2009, 08-10850


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2007), qu'à la suite d'une action en bornage ayant opposé les parties, les époux X... ont assigné les consorts Y... en 1999 en revendication de la propriété de la parcelle B152 et de ses francs bords situés en limite de leurs fonds respectifs ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que la discussion menée lors de la présente procédure a déjà fait l'objet d'

un examen lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 février 1992 et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2007), qu'à la suite d'une action en bornage ayant opposé les parties, les époux X... ont assigné les consorts Y... en 1999 en revendication de la propriété de la parcelle B152 et de ses francs bords situés en limite de leurs fonds respectifs ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que la discussion menée lors de la présente procédure a déjà fait l'objet d'un examen lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 février 1992 et à l'arrêt du 26 juin 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les précédentes décisions ne s'étaient pas prononcées dans leur dispositif sur la propriété de la parcelle litigieuse et de ses francs bords, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. et Mme René X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Marie-Claude Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en revendication de propriété exercée par les époux X... contre les consorts Y...
Z...,
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'arrêt du 26 juin 1996, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Verdun du 27 février 1992 en ce qu'il a statué sur les limites des parcelles appartenant aux consorts Y... et aux époux X... ; que dans son jugement du 27 février 1992, le tribunal d'instance a notamment dit que la limite en aval du pont ci-dessus indiqué entre l'immeuble B 456 (Y...) et l'immeuble B 152 (X... canal) se trouve au milieu du dit canal jusqu'à sa jonction avec la rivière Aire et a débouté les époux X... de leur demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'aisances le long de B 152 sur la parcelle B 456 en aval du pont défini ci dessus ; que si, en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la jurisprudence admet que si, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; qu'en l'espèce, il apparaît de la lecture du jugement du tribunal d'instance du 27 février 1992 confirmé par l'arrêt confirmatif du 26 juin 1996 que, si la procédure engagée devant le tribunal d'instance avait initialement pour objet le bornage engagé entre les propriétés respectives soit la parcelle B 152 et la parcelle B 456, à la suite de l'expertise, la discussion devant le tribunal a porté non seulement sur la limite des deux parcelles mais aussi sur la propriété de la parcelle anciennement dite 1484 p contenant le lavoir à mines et une aisance ainsi que sur la propriété d'aisances le long du canal B 152 en aval du petit pont ; que le tribunal, en page 19 de son jugement, a dit que « les limites de propriété, en aval du petit pont et entre 456 et la parcelle de la rive gauche se trouvent éclairées par le fait que les époux X... ne sont pas propriétaires du canal de décharge en aval du petit pont, que rien au dossier n'établit le bien fondé de leur prétention à ces aisances le long de ce canal de décharge sur la propriété Y... n° 456 » ; que le tribunal a conclu en précisant qu' « en conséquence, les limites entre les époux X... et les consorts Y... seront donc tracées en tenant compte de tout ce qui a été dit ci-dessus au sujet du lavoir à mine, du caractère du canal B 152 en aval du petit pont qui en fait jusque là une propriété X... puisqu'il s'agit d'une amenée des eaux créée à l'usage de l'usine et au sujet du caractère de ce canal de décharge, en aval du petit pont qui le prive de la présomption légale de propriété de l'article 546 du code civil » ; qu'il a ensuite tranché dans le dispositif dont les termes sont rappelés ci-dessus ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt du 26 juin 1996 que les époux X... demandaient alors à la cour de « dire et juger également les époux X... propriétaires d'aisances le long de B 152 sur la parcelle B 456 en aval du pont, sur lesquels repose un lavoir à mine, conformément à l'acte de vente du 14 décembre 1912 », que dans les motifs de sa décision, la cour a dit que le premier juge a, à bon droit, exclu de la propriété des époux X... les lavoirs à mines qui se trouvent de façon certaine sur la parcelle B 456 ; qu'elle a mentionné que les époux X... prétendent disposer d'aisances le long du canal de décharge cadastré n° 152 actuellement, dit que ce canal est compris dans leur titre de propriété, que l'existence de francs bords attachés à la parcelle n° 152 selon l'acte rectificatif du 17 novembre 1987 ne peut être reconnue en l'espèce ; qu'il apparaît ainsi de l'ensemble de ces éléments que la discussion menée lors de la présente procédure a déjà fait l'objet d'un examen lors de l'instance initiée devant le tribunal d'instance de Verdun ayant donné lieu au jugement du 27 février 1992 et à l'arrêt du 26 juin 1996, de sorte que les demandes des époux X... ne pourront qu'être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même et fondée sur la même cause ; qu'une action en bornage qui a pour objet la fixation des limites de deux fonds n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, action qui a pour objet de voir statuer sur la propriété d'une parcelle délimitée et son dispositif comme les motifs qui en permettent l'interprétation ne peuvent avoir autorité de la chose jugée quant à l'action en revendication des parcelles délimitées par le juge du bornage ; que la cour d'appel qui a constaté que l'action engagée devant le tribunal d'instance avait pour objet le bornage des propriétés respectives des parties mais qui, se fondant sur les motifs du jugement du 27 février 1992 et de l'arrêt confirmatif du 26 juin 1996, a retenu qu'il avait été déjà statué sur la propriété de la parcelle B 152 pour décider que l'action en revendication de cette parcelle exercée par les époux X... était en conséquence irrecevable n'a pas, en statuant ainsi, déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10850
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2009, pourvoi n°08-10850


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10850
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