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17/02/2009 | FRANCE | N°08-10552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-10552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 1990, Michel X... a été mis en redressement judiciaire ; qu'un jugement du 18 octobre 1991 a arrêté le plan de cession de son entreprise au profit de la SARL Laboratoire Chevrollier (société Chevrollier) et a désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan ; qu'en raison de l'impossibilité de régulariser un bail entre la SCI de l'Etang, propriétaire des locaux dans lesquels était exploitée l'entreprise cédée, et la société Chevrollier, l'acte de ce

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 1990, Michel X... a été mis en redressement judiciaire ; qu'un jugement du 18 octobre 1991 a arrêté le plan de cession de son entreprise au profit de la SARL Laboratoire Chevrollier (société Chevrollier) et a désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan ; qu'en raison de l'impossibilité de régulariser un bail entre la SCI de l'Etang, propriétaire des locaux dans lesquels était exploitée l'entreprise cédée, et la société Chevrollier, l'acte de cession n'a pas été conclu ; que la société Chevrollier s'est néanmoins installée dans les lieux ; que par acte du 2 novembre 2005, M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Chevrollier en paiement du prix de cession ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu que pour déclarer le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 621-66 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable lors de la délivrance de l'assignation, la durée du plan ne peut excéder dix ans et qu'il en est de même des fonctions du commissaire à l'exécution du plan de sorte que M. Y... ne peut plus se prévaloir de la qualité de commissaire à l'exécution du plan et est dépourvu de qualité pour agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un redressement judiciaire ouvert en 1990 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, les dispositions de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale étaient applicables, à l'exclusion de celles issues de la loi du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient encore que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure sans pouvoir excéder dix ans, ou, si le débiteur est agriculteur, quinze ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure, sans limitation de durée, jusqu'à la clôture de la procédure collective si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Laboratoire Chevrollier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître Y... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de feu Monsieur Michel X... irrecevable en ses demandes
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que Maître Y... a fait délivrer l'assignation « en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de feu Monsieur X... », qu'il détenait du jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 30 novembre 1990.
Qu'en vertu de l'article L 621-66 ancien du Code de Commerce (ancien article 65 de la loi du 25 janvier 1985), applicable lors de la délivrance de l'assignation, la durée du plan ne peut excéder 10 ans, et qu'il en est de même des fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
Que Maître Y... ne peut plus ainsi se prévaloir d'une qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'il est dépourvu de qualité pour agir au sens de l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que les dispositions de l'article L 621-90 du Code de Commerce, suivant lesquelles la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, ne font pas obstacle à celles de l'article L 621-66 du même Code.
Que la durée de 10 ans prévue par ce texte est la durée maximale des fonctions du commissaire à l'exécution du plan.
Que la Cour de Cassation a jugé que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée à ce plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure sans pouvoir excéder 10 ans ou, si le débiteur est un agriculteur, 15 ans (Ch. Com., 1er févr. 2005).
Que, lorsque cette durée est dépassée, il appartient aux personnes autorisées de faire éventuellement nommer un mandataire ad'hoc, si les circonstances le justifient et sous le contrôle du tribunal. Considérant qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de déclarer Maître Y... ès-qualités irrecevable en ses demandes et de le condamner aux dépens du fait de sa succombance »,

ALORS, D'UNE PART, QUE
Les dispositions de la loi du 10 juin 1994 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes à compter de la date de son entrée en vigueur ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions de l'article L 621-66 ancien du Code de Commerce (anciennement article 65 de la loi du 25 janvier 1985) dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1004, alors qu'elle constatait que la procédure collective de feu de Monsieur X... avait été ouverte par jugement du 30 novembre 1990 et le plan de cession arrêté par jugement du 18 octobre 1991, la Cour d'Appel a violé l'article 99 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Aux termes de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 74, la durée du plan est fixée par le tribunal » ; que selon l'article 67 : « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65... un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan » ; qu'enfin, l'article 88 dispose : « La mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article 67 » ; qu'ainsi, en décidant que Maître Y... ne pouvait se prévaloir de qualité de commissaire à l'exécution du plan et était dépourvu de qualité pour agir, alors qu'elle constatait que le prix de cession n'avait pas été payé, la Cour d'Appel a violé les article 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, devenus articles L 621-66, L 621-68 et L 621-90 anciens du Code de Commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure collective, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; qu'ainsi, en décidant que Maître Y... ne pouvait se prévaloir de la qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'il était dépourvu de qualité pour agir, alors que, le prix de cession n'ayant pas été payé, la procédure collective n'avait pas été clôturée, la Cour d'Appel a encore violé les dispositions des articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenus articles L 621-66 et L 621-68 anciens du Code de Commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994,

ALORS, ENFIN, QUE

Selon l'article L 621-90 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession d'une entreprise dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; qu'ainsi, à supposer cette dernière loi applicable, la Cour d'Appel, qui constatait que le prix de cession n'avait pas été payé, a violé l'article L 621-90 ancien du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10552
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-10552


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10552
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