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17/02/2009 | FRANCE | N°07-20935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-20935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par actes des 25 août et 1er novembre 2003, Mme X... s'est rendue caution solidaire d'une certaine somme envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), du remboursement d'un prêt et d'une ouverture de crédit en compte courant consentis à la société Comptoir des arômes et des senteurs (la société) ; que la société ayant été mise en liqu

idation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné Mme X... en exécutio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par actes des 25 août et 1er novembre 2003, Mme X... s'est rendue caution solidaire d'une certaine somme envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), du remboursement d'un prêt et d'une ouverture de crédit en compte courant consentis à la société Comptoir des arômes et des senteurs (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour cantonner la condamnation de Mme X... au remboursement de la moitié des dettes cautionnées, l'arrêt retient qu'il s'agit des premiers engagements importants contractés par la société et que Mme X... doit être considérée, en l'absence de preuve contraire, comme un client profane ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X..., gérante de la société, était une caution profane, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la CRCAM DU NORD EST à réduire sa créance envers Mademoiselle Frédérique X... à la somme de 47. 340, 28, représentant la moitié de la créance cautionnée et d'avoir, en conséquence, cantonné la condamnation de Mademoiselle X... à son égard au remboursement de la somme de 47. 340, 28, moitié de ses dettes cautionnées, sans que celles-ci puissent excéder 50. 000, d'une part, et 10. 000, d'autre part, incluant principal, intérêts, frais et accessoires, l'ensemble dans un délai maximum de 18 mois à compter de la notification du jugement ;

AUX MOTIFS QU'il ne ressort pas des éléments du débat que la société dirigée et représentée par Mademoiselle X... était un emprunteur averti ; qu'il s'agissait en fait des premiers engagements importants contractés par la société ; que Mademoiselle X... bien que dirigeante d'une entreprise doit être considérée en l'absence de preuve contraire comme un client profane en matière d'emprunt et de cautionnement ; qu'il s'en déduit que la banque était tenue au moment de la conclusion des contrats d'un devoir de mise en garde ; qu'il n'est pas justifié que la CRCAM DU NORD EST ait satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, ce qui devait l'amener à se renseigner sur la situation financière de la société pour accorder un crédit adapté en l'alertant ainsi que la caution sur le risque de l'endettement né du remboursement des prêts ; que le fait que Mademoiselle X... soit titulaire d'autres comptes bancaires ou reçoive un chèque en monnaie étrangère ne suffit pas pour démontrer qu'elle est un emprunteur averti pas plus que la circonstance qu'elle ait bénéficié d'un héritage comportant des biens immobiliers ; que dès lors, c'est avec raison que le Tribunal a relevé que la banque aurait dû vérifier l'adéquation des ressources de Mademoiselle X... avec les engagements de caution signés et aurait pu constater que l'entreprise ne pouvait générer des bénéficies susceptibles d'amortir en trois ans un emprunt de 100. 000 et faire face à un crédit de trésorerie de 20. 000 ; qu'à bon droit, le Tribunal a retenu que la banque avait commis une faute en acceptant d'accorder des prêts ou facilités de trésorerie alors qu'il était évident que Mademoiselle X... ou son entreprise seraient dans l'incapacité d'en honorer le remboursement ; que le Tribunal ayant fait une exacte appréciation de la somme allouée en réparation du préjudice causé et des délais accordés, sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la caution dirigeante de la société cautionnée, qui ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette banque, qui n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de cette caution qualifiée d'avertie ; qu'en l'espèce, il était constant que Mademoiselle Frédérique X... était la gérante de la Société COMPTOIR DES AROMES ET SENTEURS, qu'elle avait constituée le 6 mai 2002 ; qu'il en résultait nécessairement qu'elle avait la qualité de caution avertie, en sorte que la CRCAM DU NORD EST n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; qu'en décidant, au contraire, que Mademoiselle X..., bien que dirigeante de la société cautionnée, devait être considéré, en l'absence de preuve contraire, comme un client profane à l'égard duquel la banque avait un devoir de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur la circonstance que les crédits litigieux étaient les premiers engagements importants de la société dirigée par Mademoiselle X..., la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que Mademoiselle X... avait la qualité de caution profane, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE la caution, dirigeante ou associée de la société cautionnée, est présumée avertie et disposer d'informations sur la situation de la société cautionnée ; que dès lors, en considérant qu'il incombait à la CRCAM DU NORD EST de démontrer que Mademoiselle X..., bien que dirigeante de la société cautionnée, n'était pas une caution avertie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie au regard des revenus, du patrimoine et des facultés de remboursement de cette caution ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger disproportionné le cautionnement souscrit, que l'entreprise cautionnée ne pouvait pas générer des bénéfices susceptibles d'amortir en trois ans un emprunt de 100. 000 et faire face à un crédit de trésorerie de 20. 000, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, s'il ne résultait pas de la circonstance que Mademoiselle X... était titulaire de plusieurs comptes, notamment à l'étranger, dont elle percevait des fonds et propriétaire d'un immeuble à CONDESUR-AINE, ainsi que de droits immobiliers à PARIS d'une valeur de 1. 350. 000 F que, lors de la souscription du cautionnement litigieux, celle-ci disposait de facultés contributives proportionnées à son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20935
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-20935


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20935
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