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11/10/2007 | FRANCE | N°05/04731

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0038, 11 octobre 2007, 05/04731


ARRÊT
No

X...

C /

LE TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE

DAM. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

RG : 05 / 04731

Appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens du 06 novembre 2003

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Marie Noëlle Andrée X...
Chez Melle Y......
75013 PARIS

Présente

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

ET :

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40 rue de la République
80000 AMIENS

Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour

DÉBATS :

A l'audience publique du...

ARRÊT
No

X...

C /

LE TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE

DAM. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

RG : 05 / 04731

Appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens du 06 novembre 2003

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Marie Noëlle Andrée X...
Chez Melle Y......
75013 PARIS

Présente

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

ET :

INTIME

LE TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE
40 rue de la République
80000 AMIENS

Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2007 où les débats ont été repris conformément à l'article 444 du nouveau code de procédure civile, où Mme X... a été entendue en présence de son avoué par application de l'article 441 du nouveau code de procédure civile, devant Mme CORBEL et M. DAMULOT, entendu en son rapport, Conseillers, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, et qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame et Monsieur le Conseiller en ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme CORBEL, Conseiller désigné pour remplacer dans le service de l'audience le Président de la 1ère chambre 1ère section empêché, MM. FLORENTIN et DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme CORBEL, Conseiller, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
DÉCISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 8 mars 2007, auquel chacun se reportera, au besoin, pour un plus ample rappel des faits de l'espèce et de l'argumentation des parties, la juridiction de céans a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'issue de la présente instance jusqu'à ce que le recours exercé par Madame X... contre une décision du juge des tutelles d'Amiens du 28 avril 2006 ait été tranché par une décision exécutoire.

Or ce jugement a été annulé le 23 février 2007 par le tribunal de grande instance d'Amiens.

L'instance a donc repris son cours, Madame X... n'étant plus sous curatelle renforcée.

L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en déclarant son action recevable, et en ordonnant la mainlevée de l'avis à tiers détenteur exécuté le 5 juin 2003 sur les comptes no...,... et... dont elle est titulaire dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ILE- DE- FRANCE.

Accessoirement, elle demande que le TRÉSOR PUBLIC soit condamné à lui payer 1 000 euros de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame X... soutient que son action est recevable, dans la mesure où l'assignation a été remise à Monsieur Z..., comptable du TRÉSOR PUBLIC.

Sur le fond, elle fait valoir qu'aucune disposition n'autorise le comptable du TRÉSOR à notifier un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme qui n'est pas encore exigible, faute d'avoir été précédée d'un titre exécutoire ou d'un avis de mise en recouvrement.

Elle conteste en outre le montant de l'imposition recouvrée.

Le TRÉSOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE demande pour sa part à la Cour de déclarer Madame X... irrecevable en ses demandes ou, subsidiairement, de l'en débouter comme mal fondée. Elle sollicite, accessoirement, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir, en se fondant sur l'article R. 281- 1 du Livre des procédures fiscales, que Madame X... n'a pas dirigé son action contre le comptable chargé du recouvrement, mais contre le TRÉSOR PUBLIC, sans autre précision ; que si elle a dirigé son appel contre le TRESOR PUBLIC, " pris en la personne de Monsieur le Receveur des Impôts, comptable chargé du recouvrement ", certes compétent en la matière, ce fonctionnaire n'a jamais été attrait dans la cause en première instance ; qu'une assignation en intervention forcée devant la Cour ne serait pas valable ; qu'elle ne serait pas davantage recevable à former un nouvel appel contre le TRÉSOR PUBLIC, compte tenu des dispositions de l'article 528- 1 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, le TRÉSOR PUBLIC fait valoir que Madame X... ne saurait se prévaloir d'un grief à l'appui de sa demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur n'a permis d'appréhender aucune somme et qu'elle a pu former une contestation auprès du Trésorier payeur général le 19 juin 2003.

Il ajoute que la contestation portant sur le montant de l'assiette est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et comme mal dirigée.

Pour un plus ample rappel de l'argumentation des parties, on se reportera, au besoin, à leurs dernières conclusions, déposées les 19 et 22 juin 2007, respectivement pour l'intimé et pour l'appelante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les conclusions d'incident déposées pour Madame X...

Le 14 juin 2007, Madame X... a déposé des conclusions d'incident saisissant expressément le Conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.

Or il résulte de la combinaison des articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne demeure saisi que jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état a été dessaisi par l'ouverture des débats devant la Cour, survenue le 11 janvier 2007.

L'arrêt du 8 mars 2007 n'a opéré aucun renvoi à la mise en état.

Il s'ensuit que ces conclusions d'incident sont irrecevables- ce qui n'a de toute façon aucune incidence pour la solution du litige, tel qu'il se présente à la Cour.

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l'article R. 281- 4 du Livre des procédures fiscales que la procédure de contestation, devant le juge compétent, du recouvrement des impôts et taxes, " doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ".

En l'espèce, l'assignation introductive d'instance avait pour destinataire le " TRÉSOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE ", sans autre précision.

Or le " TRÉSOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE " n'est qu'un établissement, une représentation territoriale des services du Trésor.

Certes, l'assignation a été remise à Monsieur Z..., qui a déclaré accepté à l'huissier de justice être habilité à recevoir l'acte, en sa qualité de trésorier principal.

Mais il n'en était pas pour autant le destinataire. En tout cas, il n'est pas désigné comme tel dans l'exploit.

Et si l'on peut déplorer que l'avis à tiers détenteur litigieux ne mentionne pas en toutes lettres les nom et qualité du comptable chargé du recouvrement (alors qu'une rubrique est prévue à cet effet, et que la signature de l'autorité qui a décerné l'avis à tiers détenteur, ainsi que son cachet, sont illisibles), encore convient- il d'observer qu'aucun texte ne requiert à peine de nullité que cette rubrique soit renseignée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame X... irrecevable en son action.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame X..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément au principe posé par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, auquel aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit dérogé en l'espèce.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du TRÉSOR PUBLIC- et donc de la collectivité nationale- les frais qu'il a dû engager pour défendre à une action engagée avec une certaine légèreté, étant rappelé que sur les 58 612, 85 euros mis en recouvrement, seuls 395, 34 euros ont été effectivement bloqués par le CAISSE D'EPARGNE ILE- DE- FRANCE.

Aussi sera- t- il fait droit à la demande reconventionnelle qu'il a présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Dit irrecevables les conclusions d'incident déposées pour Madame X... le 14 juin 2007, et adressées au " Conseiller de la mise en état " ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Madame X... à verser au TRÉSOR PUBLIC une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne en outre l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Maître CAUSSAIN du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code précité.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/04731
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 06 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-11;05.04731 ?
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