LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2007), que, suite à une cession de parts intervenue le 18 juillet 2002, M. X... est devenu associé unique de la société Puma à l'enseigne "Le Kargo" (la société) et en a été désigné gérant ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 27 août 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2002 ; que, par jugement du 2 mars 2005, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, à la demande de la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, liquidateur, à l'encontre de M. X..., en sa qualité de dirigeant de droit de la société, en application de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire personnelle d'un dirigeant qui emporte fixation de la date de cessation des paiements à la date de la cessation de paiements de la société et mise à la charge du dirigeant du passif de la société ne peut être prononcée à l'encontre de celui qui n'a pris ses fonctions que postérieurement à la date de cessation des paiements de la société ; qu'ainsi en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., qui n'a acquis que le 18 juillet 2002 les actions de la SARL Puma déclarée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 28 février 2002, la cour d'appel a violé l'article L.624-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre du dirigeant d'une société contre lequel est relevé l'un des faits énumérés à l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que ces faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société, peu important qu'il ait pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements retenue pour la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la la SCP Noël, Nodee et Lanzetta, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE si, effectivement postérieurement à ses écritures d'appel du 5 septembre 2005, le liquidateur judiciaire a adressé à son avocat le 10 octobre 2005 un courrier exposant qu'il avait rencontré le même jour M. X..., ainsi que son conseil, et qu'après cet entretien M. X... lui avait remis un certain nombre de documents relatifs à l'activité de l'entreprise et qui attestaient de la réalité de l'existence d'une comptabilité ou en tout cas de la tenue et du classement des pièces comptables, il n'avait toutefois pas été mis en possession de documents comptables proprement dits, savoir le bilan ou le compte de résultat, ajoutant que M. X... lui avait déclaré avoir effectué des démarches auprès de l'ancien expert comptable de la société Puma, afin que celui-ci puisse fournir dans un délai qu'il espérait prochain, le bilan de ladite société ; que, cependant, dans ses dernières conclusions du 12 février 2007, M. X... n'a aucunement enseigné la cour sur la suite des démarches qu'il aurait effectivement entreprises auprès de la société Cofigest et n'a fourni aucun des documents réclamés par le liquidateur judiciaire, alors que, à la suite de l'arrêt avant dire droit en date du 31 octobre 2006, il a pourtant bénéficié d'un délai supplémentaire pour se procurer les pièces manquantes ; qu'il convient par suite de considérer que M. X... s'est bien rendu coupable des fautes de gestion énoncées aux paragraphes 5 et 7 de l'article L 624-5 du code de commerce et que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de grande instance de Metz a prononcé sa liquidation judiciaire ;
ALORS QUE la liquidation judiciaire personnelle d'un dirigeant qui emporte fixation de la date de cessation des paiements à la date de la cessation de paiements de la société et mise à la charge du dirigeant du passif de la société ne peut être prononcée à l'encontre de celui qui n'a pris ses fonctions que postérieurement à la date de cessation des paiements de la société ; qu'ainsi en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., qui n'a acquis que le 18 juillet 2002 les actions de la SARL Puma déclarée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 28 février 2002, la cour d'appel a violé l'article L 624-5 du code de commerce.