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12/02/2009 | FRANCE | N°08-14666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-14666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor ; la condamne à payer à la soci

été Cooperl Hunaudaye la somme de 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor ; la condamne à payer à la société Cooperl Hunaudaye la somme de 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CMSA des Côtes d'Armor, et d'AVOIR ordonné avant-dire droit une expertise,

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du litige :
Par lettre du 14 juin 2002, la société COOPERL HUNAUDAYE déclarant vouloir apprécier en connaissance de cause le bien-fondé de la décision attribuant une rente à son salarié, a demandé la communication en copie de la notification de rente et le rapport en fonction duquel cette incapacité permanente avait été évaluée ou, à défaut, les séquelles justifiant le taux attribué à la date de consolidation.
S'il est certain que comme le soutient la caisse, le recours de l'employeur a pour objectif de parvenir à une réduction de son taux de cotisations accidents du travail, en limitant les conséquences sur ce taux de l'éventuelle prise en compte de la décision attribuant une rente à la victime, sa contestation concerne au premier chef la décision prise par la caisse de reconnaître un taux d'incapacité permanente à cet assuré à la suite de l'accident du travail dont il a été victime.
Cette analyse est confirmée par les termes de la lettre de la caisse du 7 août 2002 par laquelle celle-ci reconnaît avoir été sollicitée dans le cadre de la contestation concernant le taux d'incapacité permanente attribué au salarié, pour obtenir communication de la copie de la notification de rente et/ou le rapport en fonction duquel le taux d'incapacité permanente a été évalué.
Il sera par conséquent retenu que le litige porte non pas sur la contestation du taux de cotisation accidents du travail mais sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle accordé à la victime.
- Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale
Certes, selon les dispositions des alinéas 1 et 2-2° de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité.
Mais en vertu du dernier alinéa de ce texte, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux accidents du travail survenus dans l'exercice des professions agricoles, dans les départements autres que ceux du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle. Il en résulte que pour les accidents du travail agricoles n'étant pas survenus dans ces départements, ce qui est le cas en l'espèce, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente et en particulier celles qui concernent le taux d'incapacité ne relèvent pas du contentieux technique.
Cette analyse est confirmée par le fait que selon l'alinéa 2 de l'article L. 751-32 du code rural si l'on excepte les litiges concernant d'une part le classement de l'employeur en fonction des risques particuliers (article L. 751-16 du code rural) et d'autre part les ristournes sur cotisations ou l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive (article L. 751-21 du même code ), en matière agricole les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de la victime et en particulier au taux de cette incapacité relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale. L'alinéa 2 de ce même texte précise encore, confirmant ainsi la compétence des juridictions du contentieux général " les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %".
Aussi ne peut-on étendre aux accidents du travail relevant du régime agricole la jurisprudence citée par l'appelante et selon laquelle relève du contentieux technique le recours d'un employeur tendant à prévenir l'éventuelle prise en compte par la CRAM de la décision attributive de rente au salarié victime d'un accident du travail, solution qu'impose l'alinéa 2 3° de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne s'agit pas d'un accident relevant du régime agricole.
Le moyen de la caisse tendant à l'incompétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale sera donc rejeté.
- Sur la demande au fond
La demande initiale de la société COOPERL HUNAUDAYE ne concerne que l'incapacité et la fixation du taux d'incapacité affectant la victime alors que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, n'est pas remise en cause.
La demande ne se fonde donc pas sur les dispositions de l'article 27-2 du décret du 29 juin 1973 aux termes desquels la caisse doit, avant de prendre sa décision sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, assurer l'information notamment de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, sous peine d'inopposabilité de sa décision.
Alors que la caisse fait observer qu'aucune disposition législative ou réglementaire dans l'état des textes applicables au présent litige, ne prévoit de possibilité pour l'employeur de contester le taux d'incapacité reconnu à la victime, les dispositions de l'article L. 751-32 du code rural n'excluent nullement un tel recours de l'employeur lequel doit être admis à pouvoir contester la décision prise quant au taux d'incapacité de la victime, dès lors que celle-ci est de nature à lui faire grief, notamment et par voie de conséquence, sur le taux de ses cotisations accident du travail.
Dès lors qu'aucun texte n'impose à la caisse une procédure particulière préalablement à sa décision sur le taux d'incapacité, le refus de la caisse d'accéder à la demande de l'employeur en communication des pièces médicales, formulée postérieurement à sa décision sur le taux d'incapacité, ne peut entraîner l'inopposabilité de cette décision.
La demande s'analysant en une contestation du principe ou du taux de l'incapacité, il sera ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la fixation de ce taux, sans que le secret médical puisse être opposé au médecin expert appelé à éclairer la cour sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes » ;

1. ALORS QUE est irrecevable l'action de l'employeur visant à contester la décision de la Caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés victime d'un accident du travail, faute d'intérêt à agir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'action de la société COOPERL HUNDAUDAYE tendait à titre principal à contester le principe ou le taux d'incapacité attribué par la Caisse à l'un de ses salariés ; qu'en admettant la recevabilité d'une telle action, la Cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

2. ALORS QU' il résulte des articles L. 143-1, 4° et L. 143-3 du Code de la Sécurité Sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la fixation du taux de cotisations, y compris pour les accidents du travail ou maladies professionnelles agricoles ; que la fixation du taux de cotisations d'accident du travail/maladie professionnelle dépend notamment des capitaux représentatifs des rentes versées aux salariés ; que le recours introduit par un employeur agricole pour se voir déclarer inopposable ou remettre en cause la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et lui attribuant une rente tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte du capital représentatif de cette rente par la CMSA pour le calcul du taux de cotisations d'accidents du travail, de sorte qu'il s'agit d'un litige relatif à la fixation du taux de cotisation, relevant de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en jugeant que les juridictions du contentieux général étaient compétentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 751-32 du Code rural par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14666
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-14666


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14666
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