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07/03/2008 | FRANCE | N°07/00188

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 07 mars 2008, 07/00188


AFFAIRE : N RG 07 / 00188
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC en date du 17 mars 2003
Décision de la Cour d' Appel de RENNES du 12 janvier 2005
Décision de la Cour de Cassation du 25 octobre 2006

COUR D' APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 07 MARS 2008

APPELANTE :

Société COOPERL HUNAUDAYE
Zone Industrielle- BP 328- 22403 LAMBALLE CEDEX

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

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CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D' ARMOR
12, rue de Paimpont 22000 ST BRIEUC

Représentées par Me AZ...

AFFAIRE : N RG 07 / 00188
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC en date du 17 mars 2003
Décision de la Cour d' Appel de RENNES du 12 janvier 2005
Décision de la Cour de Cassation du 25 octobre 2006

COUR D' APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 07 MARS 2008

APPELANTE :

Société COOPERL HUNAUDAYE
Zone Industrielle- BP 328- 22403 LAMBALLE CEDEX

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D' ARMOR
12, rue de Paimpont 22000 ST BRIEUC

Représentées par Me AZINCOURT, substituant Me OLIVE, avocats au barreau de RENNES

SERVICE REG. DE L' INSPECTION DU TRAVAIL, DE L' EMP. ET POL. SOC. AGRICOLE DE BRETAGNE (SRITEPSA)
15 avenue de Cucillé 35047 RENNES CEDEX

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l' audience publique du 01 Février 2008

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 07 Mars 2008 à 14 heures par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

07 / 188 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Monsieur Y... salarié de la société COOPERL HUNAUDAYE, a été victime le 20 novembre 1998 d' un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes- d' Armor ci- après dénommée la caisse, au titre de la législation protectrice sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Après la notification de son taux de cotisation accident du travail prenant en compte le montant de la rente d' incapacité reconnue au salarié, la société COOPERL HUNAUDAYE a sollicité auprès de la caisse le 14 juin 2002 sur le fondement de l' article R. 434- 35 du code de la sécurité sociale, la communication des documents médicaux en fonction desquels l' incapacité permanente avait été évaluée et notamment le rapport d' évaluation du taux d' incapacité permanente partielle.

La caisse ayant refusé cette communication, la société COOPERL HUNAUDAYE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes- d' Armor d' une demande tendant à la communication de l' ensemble de ces éléments et subsidiairement à ce que soit ordonné une expertise médicale.

Par jugement du 17 mars 2003 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes- d' Armor a débouté la société COOPERL HUNAUDAYE de ses demandes.

Par arrêt du 12 janvier 2005 la cour d' appel de Rennes saisie sur l' appel de l' employeur, a retenu l' incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du litige au profit de la cour nationale de l' incapacité et de la tarification de l' assurance des accidents du travail.

Par arrêt du 25 octobre 2006, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision en retenant qu' en application de l' article L. 751- 32 du code rural, les litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale et que les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d' incapacité permanente statuaient en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d' incapacité fixé par la décision attaquée est inférieur à 10 % et qu' il résulte par ailleurs de l' article L. 143- 1 du code de la sécurité sociale que s' agissant des accidents du travail agricole, la compétence des juridictions du contentieux technique est limitée à la fixation du taux de cotisation. Alors qu' en l' espèce le litige portait sur l' état d' incapacité d' un salarié victime d' un accident du travail relevant du régime agricole, celui- ci relevait de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.

Vu le jugement du 17 mars 2003 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes- d' Armor ;

Vu l' arrêt du 25 octobre 2006 la Cour de Cassation ayant cassé l' arrêt infirmatif rendu le 12 janvier 2005 par la cour de Rennes et renvoyé la cause les parties devant la présente cour ;

Vu les conclusions déposées à l' audience régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société COOPERL HUNAUDAYE.

Vu les conclusions déposées à l' audience, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes- d' Armor.

07 / 188 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

MOTIFS

La caisse des Côtes- d' Armor conclut à l' incompétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître du présent litige en soutenant que la Cour de Cassation avait opéré une erreur d' interprétation des faits et demandes, ainsi qu' une confusion dans l' application des textes.

- Sur la nature du litige

Par lettre du 14 juin 2002, la société COOPERL HUNAUDAYE déclarant vouloir apprécier en connaissance de cause le bien- fondé de la décision attribuant une rente à son salarié Monsieur Y..., a demandé la communication en copie de la notification de rente et le rapport en fonction duquel cette incapacité permanente avait été évaluée ou, à défaut, les séquelles justifiant le taux attribué à la date de consolidation.

S' il est certain que comme le soutient la caisse, le recours de l' employeur a pour objectif de parvenir à une réduction de son taux de cotisations accidents du travail, en limitant les conséquences sur ce taux de l' éventuelle prise en compte de la décision attribuant une rente à la victime, sa contestation concerne au premier chef la décision prise par la caisse de reconnaître un taux d' incapacité permanente à cet assuré à la suite de l' accident du travail dont il a été victime.

Cette analyse est confirmée par les termes de la lettre de la caisse du 7 août 2002 par laquelle celle- ci reconnaît avoir été sollicitée dans le cadre de la contestation concernant le taux d' incapacité permanente attribué à Monsieur Y..., pour obtenir communication de la copie de la notification de rente et / ou le rapport en fonction duquel le taux d' incapacité permanente a été évalué.

Il sera par conséquent retenu que le litige porte non pas sur la contestation du taux de cotisation accidents du travail mais sur la contestation du taux d' incapacité permanente partielle accordé à la victime.

- Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale

Certes, selon les dispositions des alinéas 1 et 2- 2o de l' article L 143- 1 du code de la sécurité sociale, le contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives à l' état d' incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité.

Mais en vertu du dernier alinéa de ce texte, les dispositions précitées ne s' appliquent pas aux accidents du travail survenus dans l' exercice des professions agricoles, dans les départements autres que ceux du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle. Il en résulte que pour les accidents du travail agricoles n' étant pas survenus dans ces départements, ce qui est le cas en l' espèce, les contestations relatives à l' état d' incapacité permanente et en particulier celles qui concernent le taux d' incapacité ne relèvent pas du contentieux technique.

Cette analyse est confirmée par le fait que selon l' alinéa 2 de l' article L. 751- 32 du code rural si l' on excepte les litiges concernant d' une part le classement de l' employeur en fonction des risques particuliers (article L. 751- 16 du code rural) et d' autre part les ristournes sur cotisations ou l' imposition d' une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive (article L. 751 – 21du même code), en matière agricole les contestations relatives à l' état d' incapacité permanente de la victime et en particulier au taux de cette incapacité relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale. L' alinéa 2 de ce même texte précise encore, confirmant ainsi la compétence des juridictions du contentieux général " les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d' incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d' incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %. ".
07 / 188 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

Aussi ne peut- on étendre aux accidents du travail relevant du régime agricole la jurisprudence citée par l' appelante et selon laquelle relève du contentieux technique le recours d' un employeur tendant à prévenir l' éventuelle prise en compte par la CRAM de la décision attributive de rente à sa salariée victime d' un accident du travail, solution qu' impose l' alinéa 2 3o de l' article L 143- 1 du code de la sécurité sociale dès lors qu' il ne s' agit pas d' un accident relevant du régime agricole.

Le moyen de la caisse tendant à l' incompétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale sera donc rejeté.

- Sur la demande au fond

La demande initiale de la société COOPERL HUNAUDAYE ne concerne que l' incapacité et la fixation du taux d' incapacité affectant la victime alors que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l' accident ou de la maladie, n' est pas remise en cause.

La demande ne se fonde donc pas sur les dispositions de l' article 27- 2 du décret du 29 juin 1973 aux termes desquels la caisse doit, avant de prendre sa décision sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel d' une maladie ou d' un accident, assurer l' information notamment de l' employeur sur la procédure d' instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, sous peine d' inopposabilité de sa décision.

Alors que la caisse fait observer qu' aucune disposition législative ou réglementaire dans l' état des textes applicables au présent litige, ne prévoit de possibilité pour l' employeur de contester le taux d' incapacité reconnu à la victime, les dispositions de l' article L. 751- 32 du code rural n' excluent nullement un tel recours de l' employeur lequel doit être admis à pouvoir contester la décision prise quant au taux d' incapacité de la victime, dès lors que celle- ci est de nature à lui faire grief, notamment et par voie de conséquence, sur le taux de ses cotisations accident du travail.

Dès lors qu' aucun texte n' impose à la caisse une procédure particulière préalablement à sa décision sur le taux d' incapacité, le refus de la caisse d' accéder à la demande de l' employeur en communication des pièces médicales, formulée postérieurement à sa décision sur le taux d' incapacité, ne peut entraîner l' inopposabilité de cette décision.

La demande s' analysant en une contestation du principe ou du taux de l' incapacité, il sera ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la fixation de ce taux, sans que le secret médical puisse être opposé au médecin expert appelé à éclairer la cour sur les conditions d' attribution d' une prestation sociale, ce praticien, lui- même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d' établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant hors de ces limites, ce qu' il a pu connaître à l' occasion de l' expertise.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l' arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2006 ;

07 / 188 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Déboute la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes- d' Armor de son exception d' incompétence ;

Déboute la société COOPERL HUNAUDAYE de sa demande en inopposabilité de la décision de fixation du taux d' incapacité de Monsieur Y... ;

Avant dire droit, ordonne une expertise médicale.

Commet pour y procéder Monsieur le docteur Roland Z... Adresse ...

MISSION

Après avoir pris connaissance des pièces versées par les parties, déterminer soit sur pièces soit le cas échéant après examen de Monsieur Y... victime d' un accident du travail le 20 novembre 1998, les séquelles et conséquences découlant pour ce dernier de cet accident afin d' évaluer ou quantifier le taux d' incapacité qui en résulte.

Dit que l' expert pourra constater la conciliation des parties et à défaut déposera rapport de ses opérations dans le délai de trois mois à compter de sa saisine.

Dit que la société COOPERL HUNAUDAYE devra communiquer sans délai à l' expert l' adresse actuelle de la victime.

Dit que les frais d' expertise seront avancés par la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes- d' Armor ;

Dit qu' en cas d' empêchement de l' expert ou de difficultés, il sera procédé à son remplacement ou à toute décision utile par ordonnance rendue sur requête au Président de la Chambre Sociale.

Désigne Monsieur le Président de la Chambre sociale pour surveiller les opérations d' expertise.

Renvoie la cause et les parties à l' audience du vendredi 12 décembre 2008 à 8 heures 45, la notification du présent arrêt valant convocation des parties pour cette date.

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00188
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 20 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-03-07;07.00188 ?
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