La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°08-12987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2007), que M. X..., résidant en France depuis 1973, victime au Maroc le 1er août 2002 d'un accident de la circulation, a, par requête du 26 juillet 2005, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) en indiquant qu'il avait déposé le 28 avril 2003 une demande de naturalisation dans la nationalité française ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation et d'exper

tise, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne ayant subi un préju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2007), que M. X..., résidant en France depuis 1973, victime au Maroc le 1er août 2002 d'un accident de la circulation, a, par requête du 26 juillet 2005, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) en indiquant qu'il avait déposé le 28 avril 2003 une demande de naturalisation dans la nationalité française ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation et d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, notamment si elle est de nationalité française ; que pour rejeter sa demande d'indemnisation, les juges du fond ont relevé qu'il n'avait pas la nationalité française le jour de l'infraction ; qu'en statuant ainsi quand l'article 706-3 du code de procédure pénale n'énonce aucunement que la victime doit être de nationalité française le jour de l'infraction pour pouvoir prétendre être indemnisée, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et a violé ledit article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que la CIVI doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la nationalité de la victime ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a constaté qu'il résulte des pièces versées aux débats que tant la demande de naturalisation déposée le 28 avril 2003 que le décret de naturalisation daté du 25 juillet 2005 publié au Journal officiel le 29 juillet 2005, sont postérieurs à l'accident qui a eu lieu sur le territoire du Maroc le 1er août 2002 ; qu'en statuant ainsi quand la CIVI devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier s'il remplissait les conditions légales donnant droit à l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à cette date il avait la nationalité française, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu, selon l'article 706-3, 3° du code de procédure pénale, que le droit à indemnisation est ouvert lorsque la personne lésée est de nationalité française, ou dans le cas contraire, lorsque les faits ont été commis sur le territoire national et que la personne lésée est soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; qu'il résulte de ce texte que seules les victimes françaises au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger ;
Qu'en relevant que la demande de naturalisation était postérieure à l'accident qui a eu lieu sur le territoire du Maroc, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte prétendument violé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'expertise et d'indemnisation présentées par Monsieur X....
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'"en application des "dispositions de l'article 706-6 du Code de Procédure Pénale, le Président "de la Commission peut accorder une provision en tout état de la procédure ;
"La mise en oeuvre de cette disposition suppose que le droit à "indemnisation de la victime soit ouvert en application des dispositions de "l'article 706-3 du même Code ;
"Tel n'est pas le cas de l'espèce, dès lors en effet que ce texte n'ouvre droit "à indemnisation par la Commission, lorsque l'infraction n'a pas été commise "en France, qu'aux personnes de nationalité française à la date de "commission de cette infraction, ainsi "lésées" à cette date ;
"Il importe peu que les personnes de nationalité étrangère soient entre "temps, et au plus tard d'ailleurs au jour du dépôt de leur requête, devenues "françaises, cette évolution de situation n'ayant pas été prévue par le texte "dont s'agit, auquel il ne saurait être ajouté, alors qu'en revanche, ce même "texte prévoit expressément, si l'infraction a été commise sur le territoire "national, que la personne étrangère victime peut ne séjourner régulièrement "sur ce territoire qu'effectivement au jour de la requête ;
"Il convient donc de rejeter les demandes (jugement p. 2 alinéas 1 à 5 des motifs).
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'"il résulte des pièces versées aux débats "que tant la demande de naturalisation déposée le 28 avril 2003 que le "décret de naturalisation daté du 25 juillet 2005 publié au journal officiel le "29 juillet 2005, sont postérieurs à l'accident qui a eu lieu sur le territoire du "Maroc le 1er août 2002 ;
"Que l'acquisition de la nationalité française après les faits constitutifs d'une "infraction pénale commise à l'étranger, ne permet pas à Monsieur X..., "alors de nationalité marocaine, de répondre aux conditions fixées par "l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
"Que dès lors la requête de Monsieur X... est irrecevable et l'ordonnance "entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes" (arrêt p. 2 alinéas 1 à 3 des motifs).
ALORS QUE, D'UNE PART, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, notamment si elle est de nationalité française ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur X..., les juges du fond ont relevé qu'il n'avait pas la nationalité française le jour de l'infraction ; qu'en statuant ainsi quand l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'énonce aucunement que la victime doit être de nationalité française le jour de l'infraction pour pouvoir prétendre être indemnisée, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et a violé ledit article 706-3 du Code de procédure pénale.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Commission d'indemnisation doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la nationalité de la victime ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande, la Cour d'appel a constaté qu' «il résulte des pièces versées « aux débats que tant la demande de naturalisation déposée le 28 avril 2003 que le décret de naturalisation daté du 25 juillet 2005 publié au journal officiel le 29 juillet 2005, sont postérieurs à l'accident qui a eu lieu sur le territoire du Maroc le 1er août 2002 » ; qu'en statuant ainsi quand la Commission d'indemnisation devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier si Monsieur X... remplissait les conditions légales donnant droit à l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à cette date Monsieur X... avait la nationalité française, la Cour d'appel a violé ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12987
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Cas - Victime étrangère résidant en France d'une infraction commise à l'étranger - Demande de naturalisation postérieure à l'infraction

Il résulte des dispositions de l'article L. 706-3 3° du code de procédure pénale que seules les victimes de nationalité française au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger ; par suite, fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation faite devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions par une personne de nationalité marocaine, résidant en France, victime, le 1er août 2002, d'un accident de la circulation survenu au Maroc et qui a déposé une demande de naturalisation dans la nationalité française le 28 avril 2003


Références :

article L. 706-3 3° du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-12987, Bull. civ. 2009, II, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award