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12/02/2009 | FRANCE | N°08-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'employeur de Mme X... a souscrit le 12 janvier 1999 auprès de la Mutuelle de France pévoyance (la MFP) un contrat collectif de prévoyance garantissant ses salariés contre certains risques et prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 2000, un nouveau contrat de prévoyance a été souscrit auprès des AGF collectives (la société AGF), à effet du 1er janvier 2001 ; qu'avant ce

tte résiliation, Mme X... a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'employeur de Mme X... a souscrit le 12 janvier 1999 auprès de la Mutuelle de France pévoyance (la MFP) un contrat collectif de prévoyance garantissant ses salariés contre certains risques et prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 2000, un nouveau contrat de prévoyance a été souscrit auprès des AGF collectives (la société AGF), à effet du 1er janvier 2001 ; qu'avant cette résiliation, Mme X... a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour cause de maladie du 21 août 2000 au 5 février 2001, pris en charge par la MFP ; que Mme X... a fait ensuite l'objet d'un congé maternité du 6 février au 19 août 2001 avant de faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 20 août 2001 ; que Mme X... a été licenciée par son employeur le 3 juillet 2003 à la suite de l'avis du médecin du travail l'ayant déclarée inapte ; que la MFP a refusé de prendre en charge le congé maternité de Mme X... au motif que cette circonstance n'était pas prévue au titre des garanties accordées, et l'arrêt maladie postérieur à ce congé au motif qu'il résultait d'événements nouveaux survenus postérieurement à la résiliation du contrat et devant, à ce titre, être pris en charge par la société AGF ; que Mme X... a assigné la société AGF ainsi que la MFP aux fins de voir déterminer leurs obligations à son égard ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu que la MFP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... les indemnités maladie stipulées au contrat de mutuelle souscrit le 12 janvier 1999 pour l'arrêt de travail débutant le 20 août 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant considéré, sans dénaturer ni l'avis d'arrêt de travail du 22 août 2001, ni les termes du litige en l'état des prétentions de toutes les parties, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation du 18 décembre 2001 que les arrêts de travail successifs n'avaient qu'une seule et même cause d'ordre médical remontant à janvier 2000, a pu décider que la MFP devait garantir le risque dont la survenance était antérieure à la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la MFP à payer à Mme X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne sollicitait pas d'indemnisation au titre de la période afférente à son congé de maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a condamné la Mutuelle de France prévoyance à payer à Mme X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation de la Mutuelle de France prévoyance à payer à Mme X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés La Mutuelle de France prévoyance et Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Mutuelle de France prévoyance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Mutuelle de France Prévoyance à payer à Madame X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001 ;

AUX MOTIFS QUE la société Codim 2, employeur de Madame X..., a souscrit le 12 janvier 1999 auprès de la Mutuelle de France Prévoyance un contrat collectif de prévoyance garantissant obligatoirement ses salariés contre certains risques, qu'elle a résilié à compter du 31 décembre 2000 et auquel a succédé un nouveau contrat de prévoyance souscrit auprès des AGF Collectives à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il résulte des pièces produites que Madame Liliane X... s'est trouvée en arrêt de travail pour grossesse pathologique du 21 août 2000 au 3 février 2001, puis en congé maternité du 3 février 2001 au 19 août 2001, et de nouveau en arrêt de travail pour maladie (hernie discale) à compter du 20 août 2001 ; que postérieurement à la première période d'arrêt de travail justifiée par la grossesse pathologique de l'assurée, la cause de la suspension du contrat de travail pour la période du congé maternité est demeurée la grossesse, le changement de statut administratif relatif à la prise en charge par l'assurance maladie, en considération du début du congé légal de maternité, étant indifférent à l'appréciation du risque contractuel couvert, dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que Madame X... s'est trouvée en congé légal de maternité durant cette période et qu'il existe une identité de cause médicale pour toute la période de suspension du contrat de travail comprise entre le 20 août 2000 et le 19 août 2001 ; qu'en application des dispositions susvisées, la Mutuelle de France Prévoyance devait donc continuer à garantir l'assurée, dans les limites de l'article 16 des conditions générales relatif au plafond de l'indemnité, jusqu'au terme de son congé maternité, sans pouvoir utilement invoquer l'article 15 des conditions générales qui prévoit que « le contrat a pour objet de faire bénéficier d'indemnités journalières les salariés dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident » qui, s'il ne vise pas expressément l'hypothèse de la maternité, ne l'exclut pas davantage expressément, de sorte que la maternité doit être assimilée aux autres causes rendant le salarié dans l'incapacité de travailler ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé ; que Madame X... avait expressément demandé à la cour d'appel de constater que devaient « être définitivement écartées les obligations des deux compagnies au titre du congé de maternité légal du 6 février 2001 au 19 août 2001 » dès lors que ce congé, pris intégralement en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud, était « exclu de l'application des contrats de prévoyance » (conclusions d'appel signifiées le 22 mai 2007 p. 3 et 4) ; que Madame X... ne sollicitait donc pas la moindre indemnisation au titre de la période afférente à son congé de maternité ; qu'en condamnant dès lors la Mutuelle de France Prévoyance à payer les indemnités journalières pour la période du 6 février au 19 août 2001, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) l'article 15 des conditions générales, prévoit que « le contrat a pour objet de faire bénéficier d'indemnités journalières les salariés dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident » ; que cette stipulation contractuelle ne prévoit pas le versement d'indemnités journalières au profit d'une salariée en congé de maternité ; qu'en assimilant en conséquence la maternité à la maladie ou à un accident, seules causes prévues par le contrat susceptibles de faire jouer la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle de France Prévoyance à payer à Madame X... les indemnités maladie stipulées au contrat de mutuelle souscrit le 12 janvier 1999 pour l'arrêt de travail débutant le 20 août 2001 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces médicales produites par Madame X... et notamment de sa déclaration d'arrêt de travail du 18 décembre 2001 auquel est annexé l'avis du médecin conseil, que la cause de l'arrêt de travail est une discopathie, qui s'il constitue un nouveau risque, distinct de la grossesse jusqu'alors indemnisée, remonte en réalité à janvier 2000, et est à l'origine du premier congé rendant pathologique la grossesse, ayant justifié le premier arrêt de travail accordé le 21 août 2000 ; qu'en considération des termes clairs et dénués d'équivoque de ces constatations et déclarations, la mesure d'expertise sollicitée par la Mutuelle de France Prévoyance à titre subsidiaire s'avère inutile ; que l'origine du sinistre se situant durant la période de la validité de la garantie souscrite auprès de la Mutuelle de France Prévoyance, celle-ci doit garantir le risque dont la naissance est antérieure à la résiliation du contrat, en considération de l'identité de cause existant entre l'arrêt de travail accordé pour la présente période, et ce nonobstant l'intitulé différent des pathologies justifiant les deux arrêts de travail litigieux ;

1°) ALORS QUE le premier avis d'arrêt de travail du 22 août 2001 indiquait expressément qu'il était délivré « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » et précisait « décollement de membrane à 8,5 semaines d'aménorrhée… » ; qu'en décidant dès lors que la discopathie, cause de l'arrêt de travail du 18 décembre 2001, avait justifié le premier arrêt de travail accordé le 21 août 2000 à Madame X..., la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut connaître l'objet du litige dont il est saisi ; que Madame X... avait elle-même admis que son arrêt de travail du 20 août 2001 résultait d'une maladie (lombalgie hernie discale) sans aucun lien médical avec la grossesse contrairement au premier arrêt de travail prescrit pour une pathologie liée à la grossesse (décollement du placenta) (conclusions signifiées le 22 mai 2007 p. 4) ; qu'en décidant dès lors qu'il existait une « identité de cause entre l'arrêt de travail et accordé pour la période du 21 août 2000 au 6 février 2001 et celui accordé pour la période du 20 août 2001 au 3 juillet 2003, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que les arrêts de travail litigieux (21 août 2000 et 18 décembre 2001) mentionnaient des pathologies différentes ; qu'en effet, le premier faisait état d'une « lombalgie basse » tandis que le second diagnostiquait une « hernie discale » ; qu'en condamnant la Mutuelle de France Prévoyance à garantir les conséquences de l'accident de travail du 20 août 2001 motif pris de « l'identité de cause existant entre l'arrêt de travail » du 21 août 2000 et celui du 20 août 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12290
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-12290


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12290
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