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12/02/2009 | FRANCE | N°08-12030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 novembre 2006), que la caravane de M. X..., assurée auprès de la société AGF, a été endommagée par un orage de grêle ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation cet assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de prescrir

e une expertise judiciaire et de rejeter sa demande tendant à l'octroi d'une somme, dédu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 novembre 2006), que la caravane de M. X..., assurée auprès de la société AGF, a été endommagée par un orage de grêle ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation cet assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de prescrire une expertise judiciaire et de rejeter sa demande tendant à l'octroi d'une somme, déduction faite de la franchise, de 11 902,48 euros, soit au titre des réparations, soit au titre de la perte de valeur vénale ;

Mais attendu que M. X... n'avait pas sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire devant les juges du fond ;

Et attendu que la cour d'appel, contrairement à ce que prétend le moyen, a, par motifs propres et adoptés, jugé que l'évaluation de la dépréciation de la caravane établie par l'expert de la société AGF à hauteur de 2 500 euros demeure en l'état la seule donnée objective permettant de déterminer la perte de sa valeur vénale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Foussard ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prescrire une expertise judiciaire et rejeté la demande formée par M. X... tendant à l'octroi d'une somme, déduction faite de la franchise, de 11.902,48 , soit au titre des réparations, soit au titre de la perte de valeur vénale ;

AUX MOTIFS propres QUE « ce véhicule acheté neuf le 27 septembre 2002 pour un prix de 23.800 euros était en réalité un millésime 2003 qui, selon Monsieur A..., avait une ancienneté de quatre mois et demi lors de la survenance du sinistre ; qu'ayant toutefois procédé à sa revente le 10 décembre 2003, M. X... ne peut plus solliciter de son assureur le règlement du montant des réparations que la police subordonne à leur réalisation effective à la présentation d'une facture acquittée ; qu'en pareil cas, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient que le préjudice estimé par l'expert AGF serait limité à la seule perte de la valeur vénale ; que celle-ci, selon facture de la SARL CARAVANES ET VOYAGES sise à SAINTE-EULALIE (33560), était de 11.500 euros le 18 octobre 2003 pour un véhicule en bon état général, en tenant compte d'une valeur argus au jour du sinistre de 16.600 euros ; qu'un tel document, qui ne présente aucune fiabilité, ne permet pas à la Cour de connaître la valeur vénale de la caravane au jour du sinistre, immédiatement après son endommagement par la grêle ; que M. X..., qui avait le loisir de faire réparer ce véhicule quitte ensuite à le vendre, a préféré le céder à un certain M. B... pour la somme de 3.000 euros puis faire état d'un préjudice lié à une perte de valeur vénale ; qu'aucune foi ne peut être accordée à la fixation d'un prix à la convenance des parties ; que la Cour ne dispose pas d'autre élément de preuve que le rapport de l'expert de la Compagnie qui a souligné l'excellent état mécanique du véhicule et a limité le préjudice à un seul défaut d'aspect (…) » (arrêt, p. 4, § 6 à 9) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « si le demandeur démontre que cette caravane a été mise en circulation le 16 janvier 2003 et a été acheté par Mme Maria X... le 27 septembre 2002 pour un montant de 23.800 euros, il ne démontre pas pour autant que ce véhicule ait été vendu pour une somme de 3.000 euros ; qu'en effet, le simple fait de rajouter en marge du certificat de cession du véhicule la mention manuscrite « vendu en très mauvais état (3.000 ) » est insuffisant pur démontrer que le prix de revente de cette caravane était effectivement de 3000 , le certificat de cession de véhicule ayant pour seul objet de prouver le transfert de propriété ; qu'en outre, en matière d'assurance de choses, le juge doit apprécier le préjudice subi par la chose au jour du sinistre et non pas au jour de sa revente six mois après ; qu'ainsi, l'évaluation de la dépréciation de la caravane établie par l'expert de la Société AGF à hauteur de 2.500 demeure en l'état la seule donnée objective permettant au Tribunal de déterminer la perte de sa valeur vénale ; que la Société AGF se trouve donc redevable à l'égard de M. Léon X... de cette somme diminuée de la franchise contractuelle de 111 , à savoir un total de 2.389 au titre de son indemnité d'assurance (…) » (jugement, p. 6, § 3 à 7) ;

ALORS QUE dans un contentieux relatif à un droit à réparation fondé sur les règles de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, les juges du fond qui admettent le principe d'un droit à réparation et constatent l'existence d'un préjudice sont tenus, si des éléments leur font défaut s'agissant de l'étendue du dommage, de prescrire une expertise ; que de la même manière, dans le cadre d'une assurance dommages, les juges du fond qui constatent que les conditions de la garantie sont remplies et que l'assuré a droit à une indemnité ne peuvent rejeter sa demande et entériner l'offre de l'assureur sans prescrire une expertise sur l'élément qui leur fait défaut quant à l'étendue de l'indemnité d'assurance due ; qu'en l'espèce, après avoir admis que les conditions de la garantie étaient remplies puisque le véhicule avait subi un dommage à la suite d'un violent orage de grêle, et considéré que du fait de la vente de la caravane, l'indemnité devait être assise sur la perte de la valeur vénale, les juges du fond ont successivement retenu qu'on ne pouvait pas retenir la facture établie par la Société CARAVANES ET VOYAGES, que s'il était fait état d'une vente à un tiers à un prix de 3.000 , aucune foi ne pouvait être accordée à la fixation d'un prix convenu entre les parties et qu'ils ne disposaient pas d'autre élément de preuve que le rapport de l'expert de la compagnie d'assurances se bornant à faire état d'un préjudice lié au seul défaut d'aspect ; que dans ce contexte, les juges du fond qui admettaient non seulement le principe de la garantie, mais également une perte de valeur vénale, ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans prescrire une expertise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 12 et 232 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prescrire une expertise judiciaire et rejeté la demande formée par M. X... tendant à l'octroi d'une somme, déduction faite de la franchise, de 11.902,48 , soit au titre des réparations, soit au titre de la perte de valeur vénale ;

AUX MOTIFS propres QUE « ce véhicule acheté neuf le 27 septembre 2002 pour un prix de 23.800 euros était en réalité un millésime 2003 qui, selon Monsieur A..., avait une ancienneté de quatre mois et demi lors de la survenance du sinistre ; qu'ayant toutefois procédé à sa revente le 10 décembre 2003, M. X... ne peut plus solliciter de son assureur le règlement du montant des réparations que la police subordonne à leur réalisation effective à la présentation d'une facture acquittée ; qu'en pareil cas, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient que le préjudice estimé par l'expert AGF serait limité à la seule perte de la valeur vénale ; que celle-ci, selon facture de la SARL CARAVANES ET VOYAGES sise à SAINTE-EULALIE (33560), était de 11.500 euros le 18 octobre 2003 pour un véhicule en bon état général, en tenant compte d'une valeur argus au jour du sinistre de 16.600 euros ; qu'un tel document, qui ne présente aucune fiabilité, ne permet pas à la Cour de connaître la valeur vénale de la caravane au jour du sinistre, immédiatement après son endommagement par la grêle ; que M. X..., qui avait le loisir de faire réparer ce véhicule quitte ensuite à le vendre, a préféré le céder à un certain M. B... pour la somme de 3.000 euros puis faire état d'un préjudice lié à une perte de valeur vénale ; qu'aucune foi ne peut être accordée à la fixation d'un prix à la convenance des parties ; que la Cour ne dispose pas d'autre élément de preuve que le rapport de l'expert de la Compagnie qui a souligné l'excellent état mécanique du véhicule et a limité le préjudice à un seul défaut d'aspect (…) » (arrêt, p. 4, § 6 à 9) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « si le demandeur démontre que cette caravane a été mise en circulation le 16 janvier 2003 et a été acheté par Mme Maria X... le 27 septembre 2002 pour un montant de 23.800 euros, il ne démontre pas pour autant que ce véhicule ait été vendu pour une somme de 3.000 euros ; qu'en effet, le simple fait de rajouter en marge du certificat de cession du véhicule la mention manuscrite « vendu en très mauvais état (3.000 ) » est insuffisant pur démontrer que le prix de revente de cette caravane était effectivement de 3000 , le certificat de cession de véhicule ayant pour seul objet de prouver le transfert de propriété ; qu'en outre, en matière d'assurance de choses, le juge doit apprécier le préjudice subi par la chose au jour du sinistre et non pas au jour de sa revente six mois après ; qu'ainsi, l'évaluation de la dépréciation de la caravane établie par l'expert de la Société AGF à hauteur de 2.500 demeure en l'état la seule donnée objective permettant au Tribunal de déterminer la perte de sa valeur vénale ; que la Société AGF se trouve donc redevable à l'égard de M. Léon X... de cette somme diminuée de la franchise contractuelle de 111 , à savoir un total de 2.389 au titre de son indemnité d'assurance (…) » (jugement, p. 6, § 3 à 7) ;

ALORS QUE tenu de statuer conformément aux règles de droit, le juge ne peut condamner l'assureur, en cas d'assurance dommages, à une indemnité correspondant au préjudice lié à un défaut d'aspect, quand il a précédemment constaté que l'assuré, par suite du sinistre, était en droit de prétendre à une indemnité correspondant à la perte de valeur vénale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12030
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-12030


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12030
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