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12/02/2009 | FRANCE | N°08-11857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-11857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la conclusion de trois prêts immobiliers M. Y... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Abeille Paix vie, aux droits de laquelle vient la société Erisa (l'assureur), pour garantir notamment les risques incapacité et invalidité ; qu'ayant été victime d'un accident cardiaque il a sollicité la prise en charge de l'ensemble des prêts au titre de ces deux garanties ; qu'un expert judiciaire a conclu à l

'existence d'une incapacité temporaire totale du 9 octobre 2002 au 24 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la conclusion de trois prêts immobiliers M. Y... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Abeille Paix vie, aux droits de laquelle vient la société Erisa (l'assureur), pour garantir notamment les risques incapacité et invalidité ; qu'ayant été victime d'un accident cardiaque il a sollicité la prise en charge de l'ensemble des prêts au titre de ces deux garanties ; qu'un expert judiciaire a conclu à l'existence d'une incapacité temporaire totale du 9 octobre 2002 au 24 juillet 2003, d'une incapacité temporaire partielle de moitié jusqu'au 23 juillet 2004, d'une incapacité fonctionnelle de 15 % et d'un taux d'incapacité professionnelle de 40 % ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 112-2 du code des assurances ;

Attendu que, pour dire que l'assuré ne justifiait pas des conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle telle que contractuellement définie, l'arrêt énonce d'abord que l'article " c " du paragraphe " invalidité permanente totale ou partielle " dispose clairement que " la détermination du taux d'invalidité est fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle et est évaluée par voie d'expertise médicale contradictoire du médecin traitant, du médecin de l'assureur et d'un médecin tiers arbitre, au besoin ", puis retient que le taux d'invalidité permanente ne saurait résulter d'une simple addition des deux taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle mais doit être déterminé en fonction de ces deux incapacités soit, selon le tableau de concordance produit aux débats servant de méthode de calcul et de gestion propre aux accords entre assureurs et réassureurs, un taux de 20, 54 % qui est bien inférieur au taux de 33 %, seuil de déclenchement de la garantie contractuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'assuré soutenait dans ses conclusions d'appel, sans être contredit par l'assureur, que ce tableau, non signé par lui, lui était inopposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... ne justifie pas des conditions de la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle telle que contractuellement définie,
l'a débouté de ce chef, l'a condamné au paiement en principal à la société Erisa de la somme de 26 809, 07 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Erisa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Erisa ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... ne justifiait pas des conditions de la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle telle que contractuellement garantie et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les garanties souscrites dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe sont clairement définies par les documents remis lors de l'adhésion et notamment la notice d'information qui doivent être examinées au regard des constatations médicales effectuées, qu'au titre de l'invalidité permanente totale ou partielle, la Société ERISA a refusé de prendre en charge les échéances des contrats de prêt au motif que le taux retenu par l'expert n'entrait pas dans la catégorie des invalidités en produisant aux débats un tableau de concordance permettant de retenir un taux d'invalidité de 20, 54 % soit inférieur au seuil contractuel prévu de 33 % alors que Jean Y... excipe d'un calcul arithmétique, soit un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % retenu par l'expert s'ajoutant au taux d'incapacité professionnelle de 40 %, soit un taux d'invalidité total prétendu de 55 % ; qu'à cet égard l'article « c » du paragraphe « invalidité permanente totale ou partielle » dispose clairement que « la détermination du taux d'invalidité est fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle et est évaluée par voie d'expertise médicale contradictoire du médecin traitant et du médecin de l'assureur et d'un médecin tiers arbitre, au besoin » ; que contrairement à ce qu'a pu admettre le premier juge, le taux d'invalidité permanente ne saurait résulter d'une simple addition des deux taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle mais doit être déterminé en fonction de l'incapacité fonctionnelle ou mentale et de l'incapacité professionnelle, soit, selon le tableau de concordance produit aux débats servant de méthode de calcul et de gestion propre aux accords entre assureurs et ré-assureurs, un taux de 20, 54 % qui est bien inférieur au taux de 33 %, seuil de déclenchement de la garantie contractuelle, tout autant que celui de 27, 5 % qui serait le résultat de la moyenne arithmétique des deux taux concernés selon la méthode de calcul la plus favorable à l'assuré ;

1°) ALORS QUE sont seules opposables à l'adhérent les conditions de garantie prévues au contrat et dont il a eu connaissance lors de l'adhésion ; qu'en se fondant soit sur un tableau de concordance propre aux contrats entre assureurs et ré-assureurs, déterminant les conditions d'application de la garantie contractuelle et particulièrement la méthode de calcul du taux d'invalidité permanente, tableau non signé par Monsieur Y... ni porté à sa connaissance lors de la conclusion du contrat, de sorte qu'il ne faisait pas partie des stipulations contractuelles et ne lui était pas opposable, soit sur une moyenne arithmétique des deux taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus, tandis que le contrat ne prévoyait que l'évaluation de l'invalidité par expertise médicale, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'opposabilité à l'assuré d'un document extérieur au contrat signé ne peut être retenue qu'à condition que soit constatée la volonté de l'assuré de consentir à son intégration au contrat d'assurance ; qu'en refusant à Monsieur Y... la garantie de l'assureur en application d'un tableau de concordance propre aux contrats entre assureurs et ré-assureurs sans rechercher si celui-ci avait consenti à son intégration dans son contrat, et tandis qu'il déniait en avoir eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise de la notice indiquant de façon claire et précise les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe ; qu'en se fondant sur un tableau de concordance propre aux accords entre assureurs et ré-assureurs pour débouter Monsieur Y... de sa demande de garantie, tandis que ce tableau précisant les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe ne lui avait pas été remis, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le calcul de l'invalidité selon le tableau produit par l'assureur ou selon une moyenne arithmétique non précisée, ne correspond pas aux indications du contrat d'assurance qui ne prévoit que l'évaluation de l'invalidité par expertise médicale, de sorte que cette rédaction confuse doit être résolue en faveur de l'assuré, adhérent à un contrat collectif d'assurances ; qu'en appliquant ces méthodes de calcul pour déterminer le taux d'invalidité, tandis que Monsieur Y... pouvait se méprendre sur la couverture du risque invalidité, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-9 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... ne justifiait pas des conditions de la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle telle que contractuellement garantie ou de l'incapacité temporaire partielle pour la période du 24 juillet 2003 au 23 juillet 2004 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Jean Y... a requis et obtenu au titre de la garantie invalidité permanente partielle la condamnation de la Société ERISA à la prise en charge des trois prêts à compter du 24 juillet 2003, date de la fin de l'ITT alors que l'expert, le Docteur X... a considéré, aux termes de conclusions nullement contestées, que l'état de santé de Jean Y... justifiait une incapacité de travail temporaire partielle à compter du 24 juillet 2003 contractuellement exclue de la garantie ; que dès lors la Société ERISA ne pouvant être tenue au-delà des garanties souscrites, Jean Y... doit être débouté de toutes ses demandes formulées à ce titre ;

ALORS QUE le contrat d'assurance garantit d'une part l'incapacité de travail temporaire totale et d'autre part, l'invalidité permanente partielle ; que l'expert judiciaire, le Docteur X... avait indiqué que Monsieur Y... présentait un état d'invalidité ; qu'en refusant la garantie invalidité du 24 juillet 2003 au 24 juillet 2004 motif pris de ce que le Docteur X..., expert, avait retenu une incapacité de travail temporaire partielle pour cette période, l'expert ayant également retenu l'absence de toute incapacité temporaire de travail à compter du 24 juillet 2004, tandis que ces considérations sont indifférentes pour la prise en charge de la garantie au titre de l'invalidité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-4 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11857
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-11857


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11857
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