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12/02/2009 | FRANCE | N°08-10416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-10416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2007), que , depuis le 1er octobre 1981, André X... a perçu de l'AG2R , devenue Union générale de retraite par répartition (UGRR) une allocation qu'après son décès, sa veuve, Mme X..., a continué à percevoir ; que le 4 août 2003, la caisse de retraite, alléguant une méprise, a réclamé le remboursement des sommes versées à Mme X... ; qu'elle l'a assignée devant le tribunal de grande instance en répétition de l'

indu ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'UGRR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2007), que , depuis le 1er octobre 1981, André X... a perçu de l'AG2R , devenue Union générale de retraite par répartition (UGRR) une allocation qu'après son décès, sa veuve, Mme X..., a continué à percevoir ; que le 4 août 2003, la caisse de retraite, alléguant une méprise, a réclamé le remboursement des sommes versées à Mme X... ; qu'elle l'a assignée devant le tribunal de grande instance en répétition de l'indu ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'UGRR la somme réclamée, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute l'organisme de protection sociale complémentaire qui, pendant plus de dix ans, verse une allocation de retraite non due à une personne qui n'était pas affiliée à ce régime, puis après son décès, à son conjoint survivant pendant plus de douze ans, sans vérifier pendant cette période totale de vingt-deux ans la situation personnelle du bénéficiaire de cette rente ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de contrôle effectué pendant toute la période de versement de la rente litigieuse, malgré les informations délivrées par Mme X... lors du décès de son époux, ne caractérisait pas la faute de l'UGRR, à l'origine du préjudice subi par Mme X... tenue de restituer les sommes indûment versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1382 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... avait souligné que l'UGRR avait d'abord versé la rente litigieuse à son véritable destinataire puis s'était interrompue pour la verser à feu son époux ce qui établissait la faute commise par l'UGRR, qui avait sciemment, en cours d'exécution du contrat, changé le bénéficiaire de la rente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être fait grief à l'UGRR d'avoir tardé à recouvrer sa créance dès lors qu'elle a adressé sa réclamation dans le délai légal de prescription et au moment même où elle a eu connaissance de sa méprise, à savoir, en l'espèce, à la date où la maison de retraite du véritable allocataire lui a adressé les documents permettant de constater une homonymie entre son résident et le bénéficiaire présumé des allocations, les courriers de Mme X... faisant part du décès de son mari ne permettant pas à l'organisme payeur d'être informé de son erreur ;
Que par ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'UGRR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Irène Y... à payer à l'UGRR la somme de 11.501,53 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2005, cette condamnation devant être exécutée par le versement de vingt-quatre mensualités de 479,23 chacune, les trois dernières étant augmentées du coût des intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'action en répétition de l'indu, dont le montant n'est, au demeurant, pas contesté et se trouve justifié par les pièces communiquées aux débats (lettres et relevés de compte) pour la somme de 11.501,53 , repose sur les articles 1235 et 1376 du code civil ; que si l'action en paiement des arrérages d'une pension payables par année ou à des termes périodiques plus court se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension qui relève des quasi-contrats n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil ; qu'en condamnant Madame Irène X... à ne rembourser l'UGRR que dans les limites de la prescription quinquennale, le premier juge a méconnu les droits de l'UGRR à réclamer recouvrement des sommes indues pendant toute la durée de la prescription trentenaire ; qu'il ne peut être fait grief à l'UGRR d'avoir tardé à recouvrer sa créance dès lors qu'elle a adressé sa réclamation dans le délai légal de prescription et au moment même où elle a eu connaissance de sa méprise à savoir, en l'espèce, à la date où la maison de retraite du véritable allocataire lui a adressé les documents permettant de constater une homonymie entre son résidant et le bénéficiaire présumé des allocations, les courriers de Madame X... faisant part du décès de son mari ne permettant pas à l'organisme payeur d'être informé de son erreur ; que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a limité le montant dû à l'UGRR et Madame X... sera condamné à payer la somme de 11.501,53 ;
1) ALORS QUE commet une faute l'organisme de protection sociale complémentaire qui, pendant plus de 10 ans, verse une allocation de retraite non due à une personne qui n'était pas affiliée à ce régime, puis après son décès, à son conjoint survivant pendant plus de 12 ans, sans vérifier pendant cette période totale de 22 ans la situation personnelle du bénéficiaire de cette rente ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de contrôle effectué pendant toute la période de versement de la rente litigieuse, malgré les informations délivrées par Madame X... lors du décès de son époux, ne caractérisait pas la faute de l'UGRR, à l'origine du préjudice subi par Madame X... tenue de restituer les sommes indument versées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1382 du Code civil ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Madame X... avait souligné (conclusions, p. 5) que l'UGRR avait d'abord versé la rente litigieuse à son véritable destinataire puis s'était interrompue pour la verser à feu son époux ce qui établissait la faute commise par l'UGRR, qui avait sciemment, en cours d'exécution du contrat, changé le bénéficiaire de la rente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10416
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-10416


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10416
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