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11/02/2009 | FRANCE | N°08-85976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-85976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2008, qui, pour abus de confiance, prise illégale d'intérêts, soumission de salariés à des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine et aide et assistance à la prostitution d'autrui, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vi

olation des articles 111-3 et 314-1 et suivants du code pénal, 6 § 1 de la Convention europ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2008, qui, pour abus de confiance, prise illégale d'intérêts, soumission de salariés à des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine et aide et assistance à la prostitution d'autrui, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 314-1 et suivants du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable des délits d'abus de confiance au préjudice de Jean-Claude Y... et Albarosa Z... ;

"aux motifs propres que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, d'une part déclaré prescrits les faits concernant Ismaël A..., d'autre part déclaré Charles X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Claude Y... et Albarosa Z..., de prise illégale d'intérêts, de soumission de ses salariés à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, enfin d'aide et assistance à la prostitution d'autrui ;

"et aux motifs adoptés que les faits de détournements au préjudice de Jean-Claude Y... et de Albarosa Z... sont reconnus par le prévenu et établis par la procédure, Charles X... ayant utilisé les fonds, qui lui avaient remis à charge par lui d'en faire un usage déterminé, à savoir une prise de participation dans un commerce pour le premier et le remboursement d'un prêt pour la seconde, à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la décision des premiers juges, que l'arrêt attaqué confirme en adoptant purement et simplement ses motifs, s'est bornée à énoncer "que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, d'autre part, déclaré Charles X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Claude Y... et Albarosa Z..." ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, partant, a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors qu'en outre, le juge est tenu de caractériser l'infraction en chacun de ses éléments constitutifs, de sorte qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges ayant estimé que Charles X... aurait commis le délit d'abus de confiance au préjudice de Jean-Claude Y... et Albarosa Z... sans caractériser dans quelle mesure Charles X... avait détourné les fonds qui lui avaient été confiés et alors même que ces premiers juges avaient justement relevé que les sommes en cause avaient été restituées à Jean-Claude Y... et Albarosa Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 432-12 et suivants du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts ;

"aux motifs propres que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, d'autre part, déclaré Charles X... coupable de prise illégale d'intérêts ;

"et aux motifs adoptés que l'infraction de prise illégale d'intérêt est établie en l'espèce, Charles X..., fonctionnaire territorial, chargé du service des bourses et du transport scolaire, ayant acheté, en tant que commerçant, un bus scolaire qu'il a revendu à une coopérative, en prélevant au passage un bénéfice qu'il a estimé lui même à 2 000 000 de francs CFP ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la décision des premiers juges, que l'arrêt attaqué confirme en adoptant purement et simplement ses motifs, s'est bornée à énoncer "que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, (...) d'autre part déclaré Charles X... coupable (...) de prise illégale d'intérêts» ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, partant, a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le juge est tenu de caractériser l'infraction en chacun de ses éléments constitutifs ; que le délit incriminé par l'article 432-12 du code pénal suppose, de la part du prévenu, une prise d'intérêts dans une entreprise ou opération dont au moment de l'acte il avait "la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement", ce qui ne saurait être le cas d'un fonctionnaire territorial, fut-il chef de service des bourses et des transports de Futuna, qui n'a pas été investi de la surveillance effective de l'opération d'acquisition d'un bus par un organisme de droit privé, la coopérative de Poi, désirant assurer ultérieurement un service de ramassage scolaire, de sorte que la simple participation de Charles X... à la vente de ce bus ne permettait pas de retenir à son encontre le délit incriminé par l'article susvisé ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges ayant estimé «que l'infraction de prise illégale d'intérêt est établie en l'espèce, Charles X..., fonctionnaire territorial, chargé du service des bourses et du transport scolaire, ayant acheté, en tant que commerçant, un bus scolaire qu'il a revendu à une coopérative», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 225-14 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit de soumission des salariés à des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine ;

"aux motifs propres que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, d'autre part déclaré Charles X... coupable de soumission de ses salariés à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ;

"et aux motifs adoptés, que l'infraction de soumission des salariés à des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine, est établie, Charles X... ayant profité de son statut d'employeur afin de priver ses salariés, dont il connaissait l'état de précarité, en l'absence de travail à Futuna de toute protection sociale, et d'un salaire décent, en les soumettant à des périodes de travail ne leur permettant pas de prendre le moindre repos, en les injuriant grossièrement, si les salariés n'exécutaient pas ses ordres, endommageaient le matériel, ou encore si les serveuses n'allaient pas tenir compagnie à des clients souvent ivres ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la décision des premiers juges, que l'arrêt attaqué confirme en adoptant purement et simplement ses motifs, s'est bornée à énoncer "que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, (...) d'autre part déclaré Charles X... coupable (...), de soumission de ses salariés à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine » ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, partant, a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le juge est tenu de caractériser l'infraction en chacun de ses éléments constitutifs ; que le délit prévu par l'article 225-14 du code pénal qui sanctionne une hypothèse où les conditions de travail sont "contraires à la dignité de la personne" n'est constitué qu'en cas d'abus d'une situation de dépendance ou de vulnérabilité d'une personne ; qu'en se bornant à constater que les salariés étaient soumis à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, sans énoncer de motifs propres à caractériser la situation apparente ou connue de vulnérabilité ou de dépendance dans laquelle ces salariés se seraient trouvés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-5 et suivants du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'aide et assistance à la prostitution d'autrui ;

"aux motifs propres que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, d'autre part, déclaré Charles X... coupable (...), enfin d'aide et assistance à la prostitution d'autrui ;

"et aux motifs adoptés que, Charles X..., gérant de fait de l'hôtel le Somalama, dans lequel se pratiquait au vu et au su de la population locale la prostitution de plusieurs personnes, a permis la prostitution d'autrui en laissant des jeunes femmes se prostituer dans ses chambres d'hôtel dans le seul but de la satisfaction des clients, ce qui lui procurait par ailleurs un bénéfice commercial indirect ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la décision des premiers juges, que l'arrêt attaqué confirme en adoptant purement et simplement ses motifs, s'est bornée à énoncer "que les premiers juges, après avoir repris le détail des faits reprochés à Charles X..., ont par une motivation complète et argumentée que la cour adopte, caractérisée les infractions imputées au prévenu et ont, à bon droit, (...) d'autre part, déclaré Charles X... coupable (...), enfin d'aide et assistance à la prostitution d'autrui» ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, partant, a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge du prévenu ;

Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85976
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-85976


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85976
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