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11/02/2009 | FRANCE | N°08-84412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-84412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour recel et faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 432-14

et 432-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour recel et faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 432-14 et 432-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alexandre X...coupable de recel d'avantage illicite ;

" aux motifs que, sur la culpabilité du chef de recel d'avantages illicite dans la passation de commandes ou marchés publics de services : suivant délibération en date des 8 mars 1999 et 20 mars 2000, le conseil municipal de la ville de Bandol a adopté le principe d'une convention d'objectifs entre la commune et l'association BSV, définissant les engagements réciproques en vue de la réalisation d'un programme annuel d'activités nautiques ; que l'analyse de l'activité de BSV montre qu ‘ elle s'est livrée à une activité commerciale, en organisant financièrement des événements tels que le salon nautique et le championnat du monde de dériveurs 49er à travers la recherche de sponsors ; que la quasi-totalité du budget de BSV a été absorbée par son principal sous-traitant la SARL Ieo, les prestations effectuées par cette société représentant 55 % du total du poste de sous-traitance en 1998 et 45 % en 1999 ; que bien qu'ayant déclaré son siège Corniche Bonaparte à Bandol, l'association occupait un local communal situé au rez de chaussée du Casino de Bandol ; qu'elle comptait parmi les membres du conseil d'administration majoritairement des élus tels que les adjoints aux sports, au tourisme, à la communication et au commerce ; que la rémunération d'Alexandre X...a été arrêtée non par le conseil d'administration de l'association mais la Ville de Bandol ; que les ressources de l'association provenaient principalement des subventions de l'Etat de la commune et du département ; qu'ainsi, les aides publiques s'élevaient à 56 % en 1998 et à 82 % en 1999 ; que la ville de Bandol était le principal client de l'association constituée dans le but de développer sa propre image de station touristique littorale ; que la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est d'avis que la prestation réalisée par l'association aurait dû faire l'objet d'un marché public précédé d'une mise en concurrence car la subvention constitue le prix versé en contrepartie d'une prestation ; que selon l'administration des impôts, l'avantage retiré par la commune est direct et consiste en sa promotion, notamment auprès des professionnels du nautisme et l'assujettissant à la TVA paraît fondé dans son principe ; que dans un courrier adressé au maire de Bandol, le 20 mai 99, le Préfet du Var a analysé la prestation de l'association BSV comme un marché public et demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal n° 34 du 8 mars 99 (les mêmes observations valant pour la convention d'objectifs 2000) aux motifs :- qu'il s'agit pour l'Association de réaliser l'objectif poursuivi par la Commune (programme d'activités nautiques permettant de promouvoir la Ville tant au plan national qu'institutionnel) ;- que la subvention est fixée par le conseil municipal en fonction du programme d'activités arrêté par l'Association et le maire ;- que la somme allouée à l'Association est exclusivement réservée à la réalisation des activités inscrites à la convention faute de quoi la Ville annulera la subvention et en demandera le remboursement et que cette convention constitue donc le prix de la prestation confiée à l'association ; que le préfet du Var estime que l'association BSV est un organisme à caractère lucratif qui fonctionne comme un organisme écran et a permis de créer une situation privilégiée à une société privée (la SARL IEO) grâce à des ressources provenant de fonds publics ; qu'il en résulte que l'association BSV a bénéficié de subventions, c'est à dire d'une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l'intérêt général, alors que, d'une part, l'initiative du projet n'est pas venue de l'organisme bénéficiaire et, que d'autre part, une contribution directe était attendue par la Ville de Bandol du versement de la contribution financière ; qu'il s'agit donc d'un marché public dont l'objet répond à un besoin de la personne publique en matière de services ; que, dépositaire de l'autorité publique, le maire de la commune de Bandol, a procuré à l'association BSV un avantage illicite en attribuant à celle-ci un marché au mépris des règles du code des marchés publics ; qu'Alexandre X..., qui était le directeur salarié et le dirigeant de fait de l'association, par ailleurs gérant de la SARL « International Events Organisation », a bénéficié en termes de monopole, des retombées positives résultant de l'attribution irrégulière de marchés ; qu'il a ainsi sciemment recelé les fonds qu'il savait provenir du délit de favoritisme commis par Xavier Z...au préjudice de la ville de Bandol ; sur l'élément intentionnel : que ces faits avaient fait l'objet d'observations préalables de la préfecture ; qu'à cette occasion l'attention des élus avait été particulièrement attirée sur le principe d'une mise en concurrence et la nécessité de se conformer au code des marchés publics ; qu'Alexandre X..., ancien employé municipal, directeur de l'office du tourisme de la Ville de Bandol et proche du maire de la commune ne pouvait ignorer les règles applicables de par son expérience et son implication dans le marché ; que le délit de recel de favoritisme est caractérisé à l'encontre d'Alexandre X...qui a bénéficié en connaissance de cause du produit provenant de l'attribution irrégulière de ce marché ; sur la peine : que le tribunal a également prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende qui constituent une sanction proportionnée à la gravité des faits et adoptée à sa personnalité ; que la décision déférée sera confirmée ;

" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; qu'en déclarant Alexandre X...coupable de recel de délit favoritisme et en le condamnant de ce chef, quand les juges n'étaient saisis par l'ordonnance de renvoi d'aucune poursuite dirigée contre Alexandre X..., à titre personnel, mais contre Alexandre X..., en sa qualité de gérant de la SARL Ieo en même temps que directeur salarié de l'association BSV, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que le recel suppose le fait de bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se contentant, pour considérer établi l'élément matériel de l'infraction de recel, de relever qu'Alexandre X...avait bénéficié des retombées positives résultant de l'attribution irrégulière de marchés, en sa qualité de directeur salarié et dirigeant de fait de l'association BSV et de gérant de la SARL « International Events Organisation », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé précisément dans ses motifs le profit personnel que celui-ci en aurait retiré a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en s'en référant, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de recel imputé à Alexandre X..., à la circonstance que l'attention des élus, dont Alexandre X...était proche, avait été attirée sur le principe d'une mise en concurrence par des observations préalables de la préfecture, sans caractériser les circonstances précises dans lesquelles, en l'espèce, Alexandre X...aurait été personnellement alerté sur ce point, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs hypothétiques et imprécis, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 441-1, 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Alexandre X...coupable de l'infraction de faux ;

" aux motifs que durant la période du 1er avril 1999 au 31 août 2000, pendant laquelle elle était officiellement salariée de l'association BSV, Angélique A...n'a pas effectué la moindre prestation pour cette association et selon ses dires et ceux du président passait seulement en fin de mois au siège de l'association pour récupérer sa fiche de paye et le chèque des salaires signés de celui-ci ; que l'embauche d'Angélique A...est une embauche fictive par l'association BSV puisqu'elle conservait son emploi pour le compte de l'Office du Tourisme de Bandol et n'effectuait aucun travail pour BSV ; que les différents contrats, certificats et bulletins de salaires délivrés par BSV à Angélique A...sont des faux intellectuels ; que cette prise en charge a donné lieu à l'établissement de plusieurs faux documents par Michel B..., qui a reconnu les faits, et par Alexandre X..., lequel a établi un faux contrat de qualification pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000 ; que selon les déclarations de Michel B..., c'est à la demande du père d'Angélique A..., employé municipal et chauffeur du maire de Bandol, qu'il a été convenu début 1999 d'une prise en charge de sa fille par l'association BSV au cours d'une entrevue à laquelle était présent Alexandre X...; que c'est donc en toute connaissance de cause que celui-ci a établi un faux contrat de qualification en faveur d'Angélique A...; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; sur la peine : que le tribunal a également prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende qui constituent une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à sa personnalité ; que la décision déférée sera confirmée ;

" alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'infraction en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel ; qu'il n'y a faux qu'autant que la pièce litigieuse est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; qu'en s'abstenant de toute constatation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84412
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-84412


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84412
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