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11/02/2009 | FRANCE | N°08-83852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-83852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie et obtention frauduleuse d'une allocation sociale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à l'adresse indiqué dans l'ac

te d'appel pour l'audience du 5 février 2008 devant la cour d'appel, Patrick X... n'ayant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie et obtention frauduleuse d'une allocation sociale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à l'adresse indiqué dans l'acte d'appel pour l'audience du 5 février 2008 devant la cour d'appel, Patrick X... n'ayant ni comparu ni été représenté à cette audience, il a été statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en date du 13 mars 2008 ; que l'intéressé étant alors sans domicile ou résidence connu, la signification de la décision a été faite au parquet général le 19 mars 2008 ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé au nom de Patrick X... le 11 avril 2008, soit plus de cinq jours francs à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, est irrecevable comme tardif par application de l'article 568 de code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83852
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-83852


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83852
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