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11/02/2009 | FRANCE | N°08-83217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-83217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Indhia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pri

s de la violation des articles 1737 et suivants, 1741 et suivants, 1750 du code général des impôts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Indhia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1737 et suivants, 1741 et suivants, 1750 du code général des impôts, 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 131-5 et 131-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré Indhia X... coupable du délit de fraude fiscale et, en répression, l'a condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;

" aux motifs que, conformément à l'avis rendu le 7 décembre 2001 par la commission des infractions fiscales saisie le 8 octobre 2001, le directeur des services fiscaux de Seine et Marne a déposé plainte le 21 décembre 2001 auprès du procureur de la République de Meaux contre Indhia B..., épouse X... en sa qualité de gérante de la société Aido pour minoration des déclarations de TVA exigibles au titre des mois de février à avril 1998 ; que la SARL Aido a été immatriculée au registre du commerce de Meaux le 14 janvier 1998 ; que son capital de 50 000 francs était détenu pendant la période vérifiée à 90 % par Mme D... épouse E... et Indhia X... 10 % ; que son siège social était installé au... en Seine et Marne, ladite adresse correspondant au pavillon d'habitation de type HLM de la gérante ; que la société disposait en outre d'un local commercial au loyer annuel de 51 350 francs situé... ; qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 1999 en application de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 ; que selon ses statuts, son objet social était « toute activité commerciale, industrielle et prestations de services de matériels électronique et informatique » ; qu'à l'appui de ses conclusions de relaxe, la prévenue fait essentiellement valoir qu'elle n'assurait pas la gestion effective de la société agissant sous les directives de son animateur F...
Y..., qu'elle a ainsi été instrumentalisée et trompée par l'animateur de la société et n'a pu participer au circuit frauduleux, si tant est qu'il existe, qu'à son insu ; qu'il est regrettable que M. Z..., décrit comme l'instigateur de ce circuit frauduleux n'ait pas été recherché dans le cadre d'une information judiciaire ; que le vérificateur, le 15 juin 1999, a établi à juste titre un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; qu'en effet, M. X..., époux de la prévenue, et Me
A...
, mandatés par Mme X... pour la représenter au cours du contrôle avaient assistés à trois rendez-vous au siège de la société les 23 septembre, 7 octobre et 3 novembre 1998 ; que le service souhaitant reprendre le contrôle au cours du mois de mai 1999, pour notamment obtenir des documents comptables, en avait avisé Maître A... qui indiquait n'avoir plus aucun contact … ; que le vérificateur avait mis en demeure la gérante de reprendre contact avec lui pour la poursuite du contrôle, le courrier revenant « n'habite plus à l'adresse indiquée » ; que le vérificateur se rendant au siège de la société, avait constaté que le pavillon avait été reloué à d'autres personnes, la prévenue n'ayant ainsi procédé à aucune information du transfert du siège social, ni auprès du centre des impôts, ni au registre du commerce ;

" alors qu'en décidant que le vérificateur, le 15 juin 1999, a établi à juste titre un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, qu'en effet M. X..., époux de la prévenue, et Me
A...
mandatés par Mme X... pour la représenter au cours du contrôle, avaient assisté à trois rendez-vous au siège de la société les 23 septembre, 7 octobre et 3 novembre 1998, que le service souhaitant reprendre le contrôle au cours du mois de mai 1999, pour notamment obtenir des documents comptables, en avaient avisés Me
A...
qui indiquait n'avoir plus aucun contact avec sa cliente, que le vérificateur avait mis en demeure la gérante de reprendre contact avec lui pour la poursuite du contrôle, le courrier revenant « n'habite pas à l'adresse indiquée », que le vérificateur se rendant au siège de la société, avait constaté que le pavillon a été reloué à d'autres personnes, la prévenue n'ayant ainsi procédé à aucune information du transfert du siège social ni auprès du centre des impôts ni au registre du commerce, sans relever les éléments établissant que la demanderesse, dont l'administration savait qu'elle résidait au Laos, avait été à l'origine de la décision de changement de siège social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants, 1750 du code général des impôts, 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 131-5 et 131-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré Indhia X... coupable du délit de fraude fiscale et, en répression, l'a condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;

" aux motifs que les investigations diligentées au siège social de la société Aido ont permis de constater qu'elle ne disposait pas des moyens matériels pour l'exercice d'une activité générant un chiffre d'affaires mensuel de plusieurs dizaines de millions de francs ni de locaux spécifiques, étant précisé que le local dont disposait la société n'était pas à usage de stockage ; que par ailleurs la société n'avait qu'un seul fournisseur, la société Karat, située 31 boulevard de Clichy à Paris 9ème, cette société figurant dans sa comptabilité comme lui ayant vendu pour 65 706 200 francs hors taxes de marchandises sur les 65 798 131 francs hors taxes comptabilisées au compte « achat de marchandises » ; que de même les investigations au sein de la société Karat ont démontré que cette entreprise n'avait aucune activité, n'ayant effectué aucun achat, ni aucune vente ; que les sommes résultant de ses soit-disantes ventes à la société Aido n'avaient jamais transité par ses comptes bancaires ouverts dans les livres du CCF et du Crédit agricole ; que la société Karat a été mise en sommeil le 2 mars 1998 et n'a émis aucune facture ni déposé aucune déclaration de TVA au titre des mois pour lesquels des ventes auraient été effectuées à la société Aido et ce, selon les propres déclarations du gérant de droit de la société ; que la création de la société Karat en janvier 1998 avait été initiée par un certain M. Z..., qui également gérait une autre société défaillante dans ses obligations fiscales, qui avait participé au même circuit de fraude, en l'espèce la société Informex, qui avait succédé à la société Aido ; que l'examen de la comptabilité de la société Aido a établi que les seuls paiements effectués par cette dernière, figurant au débit du compte fournisseur Karat, prenaient la forme de virements réalisés de ses banques françaises vers les établissements financiers situés à Hong Kong au bénéfice des sociétés Karat Compagny, Eurexim International et Interex, lesquelles sociétés n'avaient aucun lien officiel, ni comme associés, ni comme fournisseur avec la Karat ; que les investigations auprès du transporteur Gastertrans ont corroboré les constatations faites au sein des sociétés Karat et Aido, démontrant qu'aucune livraison de marchandises n'avait eu lieu entre les deux sociétés ; qu'il apparaissait ainsi, au vu des dossiers fournis par Gastertrans, que la société Karat, fournisseur unique de Aido était en dehors de toutes les transactions concernant les disques durs de la marque Fujitsu alors qu'ils représentaient la moitié des achats comptabilisés par Aido en provenance de son fournisseur Karat ; qu'ainsi les marchandises empruntaient le circuit suivant :
- les disques durs Fujitsu partaient des entrepôts de la société Nippon Express au Pays Bas qui effectuait l'importation et le dédouanement des disques durs avec accord de Fujitsu France pour l'enlèvement à Rotterdam, lesdites opérations étant suivies par la prévenue qui signait les documents sous le nom d'Indhira X... ainsi que cela résulte des nombreux documents remis par l'administration fiscale à la cour ;
- qu'ils étaient ensuite livrés à Garonor par le transporteur Egeta dans les entrepôts de la société Gastertrans puis mis à la disposition de l'entreprise Aido qui assumait les frais de transport ; que pour les autres marchandises, correspondant à l'autre moitié des achats comptabilisés par Aido comme provenant de Karat, aucun document de transport n'a été présenté au cours du contrôle ; qu'il apparaît dès lors que les factures présentées par la société Aido justifiant ces prétendus achats auprès de Karat ne recouvrent aucune réalité et, à tout le moins, aucun flux réel de marchandises entre ces deux sociétés ; qu'en ce qui concerne les ventes opérées par la société Aido, l'examen du détail de la facturation « clients » de la société Aido (jointe au dossier de l'administration des impôts) a mis en évidence le fait que ces ventes ont été principalement consenties à la société « Metrologie France », sise à Colombes, pour un montant de 54 171 188 francs (65 330 452 euros) pour la période du 2 février au 30 avril 1998 sur un montant de chiffre d'affaires de 66 420 518 francs toutes taxes comprises ; qu'il ressort des mêmes dossiers de transport de la société Gastertrans, concernant les disques durs Fujitsu, que ces marchandises soit-disant vendues par Aido ne sont jamais rentrées dans le stock de la société Metrologie, celles-ci étant restées chez le transporteur Gastrertrans avant d'être réexpédiées vers d'autres sociétés à la demande de la gérante de la société Aido, ainsi que cela résulte des documents transmis par l'administration fiscale ; que ces constatations étant encore corroborées par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie chez Metrologie le 20 avril 1999 ; qu'en effet la facturation par la SA Metrologie France de ces marchandises à ses clients concerne exclusivement les sociétés néerlandaises Eurexim Internationale à Amsterdam citée comme étant à l'origine de la société Karat ainsi que la société belge Interex SPRL à Brugge et Excell Success à Amsterdam, dont M. Z... était le gérant ; que dès lors ledit schéma de facturation démontre que M. Z... était à la fois le fournisseur et le client final pour les mêmes marchandises ; que l'analyse des flux financiers afférents aux règlements des clients de la société Metrologie France et ceux consécutifs aux règlements de la facturation Aido a démontré le schéma suivant :
- dans un premier temps, des virements en provenance de Hong Kong (souvent de la banque Morrison Hill Road) étaient effectués au bénéfice de la société Metrologie France, constituant le paiement anticipé des factures émises par cette dernière, par les sociétés clientes apparentes Eurexim, Excell Success et Interex ;
- dans un second temps, les paiements effectués par la société Aido figurant dans sa comptabilité prenaient la forme de virements réalisés de ses banques françaises vers des établissements financiers situés à Hong Kong au bénéfice des sociétés Karat Compagny, Eurexim et Intrex ; qu'en conséquence lesdites constatations établies par les pièces du dossier remis par l'administration fiscale par la cour démontrent à l'évidence l'inexistence de l'activité de négoce déclarée tant au regard des achats que des ventes ; qu'il est incontestable que la société Aido a entendu se constituer artificiellement des droits à déduction de TVA sous couvert de la facturation Karat qui ne recouvre aucune réalité ou à tout le moins aucune justification commerciale réelle corroborée par l'absence de flux réel de marchandises entre les deux sociétés ; qu'il apparaît dès lors que la matérialité du délit de fraude fiscale visé à la prévention est établi étant rappelé que le montant de la TVA éludée pour une période de trois mois s'est élevé à la somme de 13 653 366 francs ; que contrairement aux affirmations de la prévenue il ressort de la procédure que M. Z... a fait l'objet de recherches tant des services fiscaux que de la police ; qu'il est actuellement en fuite ; que les pièces du dossier déposées à l'administration fiscale démontrent que la prévenue est parfaitement avisée de l'absence de flux réel de marchandises entre les sociétés Karat, Aido et Metrologie France, qu'ainsi elle signait les ordres de virement au bénéfice de sociétés installées à Hong Kong, notamment de Karat Compagny et donnait les directives à la société Gastertrans pour la livraison des marchandises, non pas à la société Metrologie mais à des sociétés tierces, n'apparaissant pas comme clients dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'Indhia X..., bien qu'ayant toutes ses attaches en France notamment son époux, a quitté le territoire français au moment du contrôle fiscal soi-disant pour aller au chevet de sa mère malade au Laos où elle demeure depuis lors ; qu'au surplus si comme le prétend la prévenue elle n'était pas la véritable animatrice de la société, la gérante de droit investie à l'égard des tiers par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société doit être tenue pour responsable des obligations fiscales envers l'administration, étant rappelé que cette dernière avait omis d'aviser l'administration fiscale du changement d'adresse de la société et de sa gérante ; qu'en conséquence le délit de fraude fiscale visé à la prévention est établi en tous ses éléments ; que les faits revêtent un caractère de particulière gravité s'agissant d'une fraude à la TVA organisée au plan international d'un montant de 13 653 366 francs, dite carrousel, de TVA ; qu'il conviendra d'infliger à la prévenue une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; que pour assurer l'exécution immédiate de la sanction il convient de décerner mandat d'arrêt à l'encontre d'Indhia X... ; que la publication et l'affichage du présent arrêt seront ordonnés dans les conditions du dispositif ;

" alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir que l'administration ne rapportait pas la preuve que le local de 79 m ² n'a pas été utilisé à des fins de stockage ou toute autre activité commerciale, qu'aucune perquisition n'a été effectuée aussi bien au siège social qu'au local commercial, le premier juge ayant relevé qu'aucun inventaire ni album photographique concernant les meubles garnissant ces locaux n'a été constitué ; qu'en affirmant que les investigations diligentées au siège de la société ont permis de constater qu'elle ne disposait pas des moyens matériels pour l'exercice d'une activité générant un chiffre d'affaires mensuel de plusieurs dizaines de millions de francs ni de locaux spécifiques, étant précisé que le local dont disposait la société n'était pas à usage de stockage, sans relever les éléments de preuve produits par l'administration fondant cette affirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir avoir ignoré que la société Karat créée par M. Z... participait à un circuit frauduleux, cette société ayant toutes les apparences d'une société dont l'activité commerciale était normale, que la demanderesse précisait recevoir ses instructions de M. Y... sur les factures à établir et les paiements à effectuer, la demanderesse ne connaissant ni les fournisseurs ni les clients de la société et qu'elle pensait que la SARL Karat était une filiale de la société Karat Compagny basée à Hong Kong à laquelle étaient fait des virements bancaires, qu'aucune enquête réelle n'a été diligentée pour retrouver M. Z... et pour connaître l'activité réelle de la SARL Karat dont l'administration ne démontrait pas l'absence de liens officiels avec la société Karat Compagny, les dirigeants de cette société n'ayant jamais été entendus notamment dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ; qu'en retenant que les investigations au sein de la société Karat ont démontré que cette entreprise n'avait aucune activité, n'ayant effectué aucun achat ni aucune vente, que les sommes résultant des soit-disant ventes à la société Aido n'avaient jamais transité par ses comptes bancaires ouverts dans les livres du CCF et du Crédit Agricole, qu'elle a été mise en sommeil le 2 mars 1998, qu'elle n'a émis aucune facture ni déposé aucune déclaration de TVA au titre des mois pour lesquels des ventes auraient été effectuées à la société Aido, que la création de la société Karat a été initiée par un certain M. Z..., que l'examen de la comptabilité de la société Aido a établi que les seuls paiements effectués par cette dernière figurant au débit du compte fournisseur Karat prenaient la forme de virements réalisés de ses banques françaises vers des établissements financiers situés à Hong Kong au bénéfice des sociétés Karat Compagny, Eurexim Internationale et Interex, lesquelles sociétés n'avaient aucun lien officiel ni comme associés ni comme fournisseur avec la société Karat sans relever les éléments de preuve établissant cette absence de tout lien entre la société Karat et la société Karat Compagny à laquelle les paiements ont été faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors de troisième part, que la demanderesse faisant valoir qu'il était pour le moins étrange de voir des signatures sur les opérations afférentes au disque dur Fujitsu qui se répètent avec la mention « Indhira » alors que son prénom est « Indhia », qu'elle n'intervenait auprès de la société Nippon Express BV que pour procéder aux formalités d'enlèvement et s'assurer du bon déroulement de la livraison des marchandises, que les factures délivrées par la société Karat correspondaient à des marchandises vendues à la société Aido en provenance des Pays Bas et, s'appropriant les motifs du jugement, qu'aucune enquête dans le cadre d'une commission rogatoire internationale n'a été diligentée aux fins d'entendre les dirigeants de la société Nippon Express, qu'aucun responsable de la société Fujitsu France n'a été entendu, de même s'agissant des responsables de la société Egeta, qu'aucune audition du gérant de la SARL Karat ne figure au dossier, l'administration n'ayant pas produit la procédure de vérification de la comptabilité de la société Karat ; qu'en décidant que la société Karat, fournisseur unique de Aido était en dehors de toutes les transactions concernant les disques durs de la marque Fujitsu alors qu'elles représentaient la moitié des achats comptabilisés par Aido en provenance de son fournisseur Karat, qu'il apparaît que les factures présentées par la société Aido justifiant ses prétendus achats auprès de Karat ne recouvraient aucune réalité et à tout le moins aucun flux réel de marchandises entre ces deux sociétés, que les pièces du dossier démontrent que la prévenue était parfaitement avisée de l'absence de flux réel de marchandises entre les sociétés Karat, Aido et Metrologie France, qu'elle signait les ordres de virement au bénéfice de sociétés installées à Hong Kong notamment de Karat Compagny et donnait les directives à la société Gastertrans pour la livraison des marchandises non pas à la société Metrologie mais à des sociétés tierces n'apparaissant pas comme client dans la comptabilité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et elle a violé les textes susvisés ;

" alors de quatrième part, que la demanderesse faisait valoir, demandant confirmation du jugement, qu'aucune information précise concernant les sociétés étrangères, Karat Compagny, Eurexim International et Eurex, leur rôle exact, leur possible influence concernant les faits reprochés, n'était donnée et qu'aucune investigation n'a été réalisée ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors de cinquième part, que la demanderesse faisait valoir que selon procès-verbal du 14 janvier 2004, il était indiqué que « faute de tout élément exploitable et notamment étant dans l'incapacité de localiser M. Z...
C... sur notre circonscription l'enquête a été suspendue. Elle sera immédiatement reprise si des informations nouvelles étaient portées à notre connaissance, clôturant la présente procédure pour être transmise à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux » cependant qu'il est loisible au parquet de faire reprendre l'enquête en confiant le dossier à un juge d'instruction ou en demandant aux services de police de poursuivre l'enquête, ce qui n'a pas été fait alors qu'il est retenu comme étant l'instigateur de la fraude ; qu'en affirmant que contrairement aux affirmations de la prévenue, il ressort de la procédure que M. Z... a fait l'objet de recherches tant des services fiscaux que de la police, qu'il est actuellement en fuite, sans préciser en quoi avaient consisté les recherches faites tant par les services fiscaux que par la police, pour retrouver ce personnage à l'origine de cette fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83217
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-83217


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83217
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