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11/02/2009 | FRANCE | N°08-60415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 25 avril 2008), que deux protocoles préélectoraux ont été conclus au sein de la société Dalkia France le 20 août 2007, l'un relatif à l'élection des délégués du personnel, l'autre à celle des membres du comité d'établissement ; que le syndicat "Collectif général des travailleurs de Dalkia-Energie France" (CGT-E) a présenté des candidats à ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CGT-E et quatre s

alariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 25 avril 2008), que deux protocoles préélectoraux ont été conclus au sein de la société Dalkia France le 20 août 2007, l'un relatif à l'élection des délégués du personnel, l'autre à celle des membres du comité d'établissement ; que le syndicat "Collectif général des travailleurs de Dalkia-Energie France" (CGT-E) a présenté des candidats à ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CGT-E et quatre salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que le protocole préélectoral du 20 août 2007 soit annulé et, qu'en conséquence, soient annulées les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement pratiquées au sein de l'établissement Atlantique de la société Dalkia France, alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves, et que la présentation de candidats en attente d'une décision de justice sur la régularité de ce protocole déterminant celle des opérations électorales n'emporte pas renonciation à l'action ; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L. 2324-4 du code du travail ;

2°/ qu'en opposant à la CGT-E le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal d'instance de Poitiers du 28 décembre 2007 bien que le syndicat CGT-E ait saisi ce tribunal non pour faire annuler le protocole préélectoral, mais aux fins que soit ordonnée la suspension du processus préélectoral en cours et faire interdiction à la société Dalkia France d'organiser le premier tour des élections de l'établissement Dalkia Atlantique sans avoir préalablement convoqué le syndicat CGT-E à la négociation préélectorale, et que le syndicat CGT-E ait fait connaître à l'audience du 4 décembre 2007 qu'il abandonnait cette demande en raison de ce que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le 15 novembre et le 30 novembre 2007 en se réservant de faire juger ultérieurement de la validité du scrutin tant pour la question de la nullité du protocole que compte tenu du déroulement des opérations électorales, ce dont il ressortait que le tribunal d'instance de Poitiers n'avait pas statué sur la validité du protocole préélectoral critiqué, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L. 2324-4 du code du travail ainsi que l'article 1351 du code civil ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat requérant n'avait pas connaissance, lorsqu'il a présenté ses listes, du contenu du protocole d'accord préélectoral, défaut de connaissance qui faisait obstacle à une adhésion, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-23, devenu L. 2314-23, L. 423-8, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L. 2324-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement ayant constaté que le syndicat CGT-E avait présenté des candidats au premier tour de l'élection le 1er septembre 2007, il ne peut être soutenu que cette présentation était faite en attente d'une décision de justice rendue par le tribunal de Poitiers qu'il n'a saisi que le 25 octobre 2007 ;

Attendu, ensuite, que le tribunal n'a pas opposé aux demandeurs l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 décembre 2007, mais rappelé que la demande du syndicat, qui tendait à établir sa représentativité résultant de ce qu'il avait procédé à la désignation d'un délégué syndical non contestée par l'employeur dans le délai de forclusion, avait été rejetée par ce jugement au motif que le syndicat n'avait pas, en réalité, procédé à une telle désignation ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le syndicat avait présenté sans réserves des candidats en application du protocole électoral et de ses avenants, le tribunal n'avait pas à rechercher s'il avait connaissance du contenu de ces accords ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT-E et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGT-E et quatre salariés de la Société DALKIA FRANCE de leurs demandes tendant à ce que le protocole préélectoral du 20 août 2007 soit annulé, et qu'en conséquence soient annulées les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement pratiquées au sein de l'établissement ATLANTIQUE de la Société DALKIA FRANCE, et de les avoir condamnés au paiement de somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande du Syndicat CGT-E et de Messieurs Alain X..., Philippe Y..., Bruno Z... et Eric A... tendant à voir prononcer la nullité du protocole préélectoral, il est constant que ce syndicat a présenté des listes de candidats tant au premier tour qu'au second tour des élections professionnelles organisées au sein de l'établissement Atlantique de la Société DALKIA FRANCE en application de ce protocole et de ses avenants ; que le syndicat qui a présenté des candidats aux élections est présumé avoir adhéré au protocole préélectoral les organisant et n' est donc pas recevable à en contester la validité ; que la seule contestation établie formée par le Syndicat CGT-E quant à la validité du protocole préélectoral a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de POITIERS le 28 décembre 2007, lequel est devenu définitif ; que l'existence de plus amples réserves faites par le Syndicat CGT-E quant au contenu du protocole préélectoral du 20 août 2007 et de ses avenants du 23 octobre 2007, d'une part, n'est pas établie par les pièces versées aux débats par les demandeurs ; que, d'autre part, à les supposer acquises, ces réserves ne seraient pas de nature à remettre en cause la présomption d'adhésion, laquelle s'apprécie au jour du dépôt des listes de candidats ; qu'il convient donc de débouter le Syndicat CGT-E et Messieurs Alain X..., Philippe Y..., Bruno Z... et Eric A... de leur demande en annulation du protocole préélectoral ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves, et que la présentation de candidats en attente d'une décision de justice sur la régularité de ce protocole déterminant celle des opérations électorales n'emporte pas renonciation à l'action ; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le Syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 423-18 devenu L. 2414-3 et L. 433-13 devenu L. 2324-4 du Code du travail ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en opposant à la CGT-E le caractère définitif du jugement rendu par le Tribunal d'instance de POITIERS du 28 décembre 2007 bien que le Syndicat CGT-E ait saisi ce Tribunal non pour faire annuler le protocole préélectoral, mais aux fins que soit ordonnée la suspension du processus préélectoral en cours et faire interdiction à la Société DALKIA FRANCE d'organiser le premier tour des élections de l'établissement DALKIA ATLANTIQUE sans avoir préalablement convoqué le Syndicat CGT-E à la négociation préélectorale, et que le Syndicat CGT-E ait fait connaître à l'audience du 4 décembre 2007 qu'il abandonnait cette demande en raison de ce que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le 15 novembre et le 30 novembre 2007 en se réservant de faire juger ultérieurement de la validité du scrutin tant pour la question de la nullité du protocole que compte tenu du déroulement des opérations électorales, ce dont il ressortait que le Tribunal d'instance de POITIERS n'avait pas statué sur la validité du protocole préélectoral critiqué, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 423-18 devenu L. 2414-3 et L. 433-13 devenu L. 2324-4 du Code du travail ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat requérant n'avait pas connaissance, lorsqu'il a présenté ses listes, du contenu du protocole d'accord préélectoral, défaut de connaissance qui faisait obstacle à une adhésion, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-23 devenu L. 2314-23, L. 423-8 devenu L. 2414-3 et L. 433-13 devenu L. 2324-4 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGT-E et les salariés exposants de leur demande d' annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ATLANTIQUE de la Société DALKIA FRANCE, et de les AVOIR condamnés au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des conditions dans lesquelles il a été procédé au relevé de la boîte postale le 12 novembre 2007, le protocole préélectoral pris en son article 4 prévoyait que ce relevé serait opéré « le jour du premier tour de scrutin, ainsi que le jour du dépouillement, en présence d'un représentant de chaque syndicat représentatif ayant présenté des candidats et, le souhaitant, d'un représentant de la direction et d'un huissier » ; qu'il ressort sans ambiguïté du procès-verbal de constat dressé les 31 octobre, 12et 15 novembre 2007 que le relevé critiqué s'est déroulé conformément aux dispositions fixées au protocole préélectoral, à l'exception dénuée de conséquence de la présence de deux huissiers au lieu d'un prévu par ledit protocole ; que si ce procès-verbal fait apparaître qu'étaient connu des parties ayant assisté au relevé du 12 novembre 2007, à savoir Madame B... et les deux huissiers instrumentaires, le nombre d'enveloppes trouvées dans la boîte postale et ce, au titre de chacun des scrutins, cette connaissance ne permettait pas d'appréhender si le quorum était atteint ou non, faute de permettre de déterminer d'une part, collège par collège, la répartition des votes et, d'autre part, la proportion des votes valablement exprimés ; que les attestations dont se prévalent les demandeurs afin d'étayer leur thèse selon laquelle le décompte établi le 12 novembre 2007 au matin permettait de vérifier si le quorum était atteint ou non collège par collège d'une part, sont référendaires et, d'autre part, émanent exclusivement de deux de ces demandeurs ; qu'il n'existe donc aucune pièce probante permettant d'affirmer qu'un décompte plus précis que celui porté au procès-verbal d'huissier précité a pu être établi antérieurement aux opérations de dépouillement et aurait ainsi eu pour effet de vicier les opérations électorales ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord préélectoral doit respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant que ne constituait pas une irrégularité le fait que le relevé effectué le 12 novembre 2007 par la représentante de la direction et deux huissiers du nombre d'enveloppes trouvées dans la boîte postale des votes par correspondance au titre de chacun des scrutins n'était pas irrégulier car conforme aux prévisions du protocole préélectoral qui prévoyait que ce relevé serait opéré « le jour du premier tour de scrutin ainsi que le jour du dépouillement en présence d'un représentant de chaque syndicat représentatif ayant présenté des candidats et le souhaitant, d'un représentant de la direction et d'un huissier », sans que le Syndicat CGT-E ait été mis en mesure d'être présent lors de ce relevé, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 devenu L. 2314-23 et L. 433-9 devenu L. 2324-21 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si le relevé du nombre d'enveloppes se trouvant dans la boîte postale des votes par correspondance le 12 novembre 2007 au matin du dernier jour de scrutin n'était pas de nature à exercer une influence sur la participation, et par voie de conséquence sur la nécessité ou non d'organiser un second tour de scrutin, peu important à cet égard que ce relevé n' ait pas permis de déterminer collège par collège la répartition des votes et la proportion des votes valablement exprimés, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 433-9 devenu L. 2324-21, L. 423-14 devenu L. 2314-24 et L. 433-10 devenu L. 2324-23 du Code du travail.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60415
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 25 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-60415


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60415
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