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11/02/2009 | FRANCE | N°08-13927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-13927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y..., épouse X..., ayant obtenu l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme comportant la création d'un chemin d'exploitation empiétant sur sa propriété, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998, depuis annulé par arrêt du 14 octobre 2004 de la Cour administrative d'appel de Lyon, la commune de Picherande, attributaire, a p

rocédé néanmoins, le 11 août 1998, aux travaux projetés sur ce chemin ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y..., épouse X..., ayant obtenu l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme comportant la création d'un chemin d'exploitation empiétant sur sa propriété, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998, depuis annulé par arrêt du 14 octobre 2004 de la Cour administrative d'appel de Lyon, la commune de Picherande, attributaire, a procédé néanmoins, le 11 août 1998, aux travaux projetés sur ce chemin ;

Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2008) d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation des préjudices subis résultant des travaux publics réalisés par la commune sur sa propriété ;

Attendu, d'abord, que Mme X... ne s'étant fondée que sur la voie de fait, le moyen, qui invoque, en ses deux premières branches, l'existence d'une emprise irrégulière est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; ensuite, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que c'était régulièrement que le 23 juillet 1997 le conseil municipal avait délibéré sur la prise en charge des travaux litigieux, qui étaient connexes aux opérations de remembrement en cours et se rattachaient directement à un pouvoir appartenant à l'Administration en exécution de textes législatifs et réglementaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches n'est pas fondé en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme X... résultant des travaux publics réalisés par la commune de Picherande sur sa propriété ;

Aux motifs que pour se déclarer incompétent, le tribunal de grande instance avait retenu que les travaux en cause avaient été entrepris par la commune dans le cadre des opérations de remembrement et constituaient des travaux publics connexes auxdites opérations ; qu'ils ne relevaient donc pas d'une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire ; que par arrêt du 14 octobre 2004, la cour administrative d'appel avait annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998 ; que le 11 juillet 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 décembre 2005 ; que les travaux litigieux réalisés même postérieurement au jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'y procéder avaient été jugés connexes aux opérations de remembrement et donc susceptibles de se rattacher aux pouvoirs de l'administration ; que ce constat s'imposait d'autant plus après l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant infirmé le jugement du tribunal administratif et ayant validé par conséquent la décision de la commission de créer un tel chemin ; qu'en tout état de cause, l'illégalité d'un acte, à la supposer avérée, n'était pas pour autant constitutive d'une voie de fait ; que les décisions administratives ayant servi de fondement aux actes incriminés n'avaient en leur temps pas été contestées et présentaient dès lors toutes les apparences d'une régularité qui ne pouvait être remise en cause devant le juge judiciaire ; que le juge pénal avait en outre écarté les griefs adressés à la délibération du conseil municipal du 6 juin 1997 ayant autorisé l'exécution des travaux par la commune ;

Alors que 1°) l'atteinte illégale à la propriété privée constitue, sinon une voie de fait, à tout le moins une emprise irrégulière donnant compétence au juge judiciaire ; qu'en s'étant déclarée incompétente du seul fait que l'illégalité des actes administratifs, ayant autorisé des travaux publics ayant porté atteinte à la propriété privée, n'étaient pas constitutifs de voie de fait, la cour d'appel a violé les articles 545 du code civil et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Alors que, 2°) le juge judiciaire est compétent pour indemniser les conséquences d'une emprise irrégulière, en saisissant éventuellement le juge administratif en cas de difficulté sur la question de la régularité de l'acte administratif l'ayant autorisée, même si celui-ci n'a pas été contesté en temps voulu ; qu'en se fondant sur l'absence contestation des décisions administratives à l'origine des travaux litigieux, la cour d'appel a violé les articles 545 du code civil et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Alors que, 3°) Mme X... avait invoqué l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 23 juillet 1997 ayant autorisé le maire à signer le marché avec l'entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux ; qu'en s'étant bornée à énoncer que le juge pénal avait écarté les griefs adressés à la délibération du 6 juin 1997, sans se prononcer sur celle du 23 juillet 1997, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 545 du code civil et 13 de la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13927
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-13927


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13927
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