LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le comportement de M. X... avait empêché son épouse de mener une vie professionnelle normale, la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un fait non allégué par Mme Y... dans ses écritures d'appel et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'épouse faisait valoir dans ses conclusions que son mari, jaloux et possessif, l'épiait et la surveillait ; qu'en retenant que le comportement de M. X..., qui téléphonait régulièrement et avec insistance à son épouse sur son lieu de travail, s'irritait de toute réunion prolongée et se montrait désagréable avec les collègues de Mme Y..., constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à lui payer une prestation compensatoire limitée à la somme de 25 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour évaluer les revenus de Mme Y..., à relever que celle-ci partageait les charges de la vie commune avec un autre homme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si sa situation de concubinage avec un homme disposant de revenus importants, n'avait pas une incidence sur ses ressources et, en conséquence, sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'en retenant que l'épouse partageait les charges de la vie commune avec un autre homme, la cour d'appel a nécessairement pris en considération l'incidence de la réduction de ces charges sur les ressources de l'épouse; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du code civil ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le premier de ces textes, l'arrêt énonce que celui-ci ne justifie pas subir un préjudice particulier du fait du divorce ou de ses conditions, de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts à son profit sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... invoquait dans ses conclusions le caractère particulièrement injurieux de la liaison adultère publiquement affichée par son épouse ainsi que l'internement d'office dont il avait fait l'objet le 20 octobre 2000 à la demande de son épouse et auquel il avait été mis fin dès le lendemain, tous éléments à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal dont il pouvait demander réparation dans les conditions de droit commun, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur Patrick X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE, madame Y... reproche à monsieur X... d'avoir été jaloux, possessif et violent ; qu'elle produit une attestation d'une collègue, madame Elisabeth Z... qui décrit l'attitude de monsieur X..., téléphonant régulièrement et avec insistance à sa femme sur son lieu de travail, s'irritant de toute réunion prolongée et de tout déplacement professionnel de son épouse, désagréable avec ses collègues de travail et pourrissant les soirées amicales entre collègues en leur reprochant de se consacrer trop à leur « boulot » et d'être des « connes » qui ne se faisaient pas rémunérer leurs heures supplémentaires ; que cette attestation est corroborée par celle de madame Maria A... qui a constaté que madame Y... n'avait plus participé aux réunions amicales du personnel à la fin de sa vie commune avec monsieur X..., pour les reprendre activement après la rupture du couple ; que madame Y... produit également une attestation d'une autre collègue, madame Diane B..., relatant les coups de téléphone de monsieur X..., impoli et arrogant vis-à-vis des secrétaires, se présentant dans les bureaux en pays conquis, et informé du détail de l'emploi du temps de son épouse ; qu'un tel comportement de la part de monsieur X..., tendant à rendre impossible à son épouse de mener une vie professionnelle normale, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien du lien conjugal ;
ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que le comportement de monsieur X... avait empêché son épouse de mener une vie professionnelle normale, la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un fait non allégué par madame Y... dans ses écritures d'appel et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur Patrick X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et la demande de monsieur X... est irrecevable en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code civil ; qu'il ne justifie pas non plus de subir un préjudice particulier du fait du divorce, ou de ses conditions, de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts à son profit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1382 du code civil permet à l'un ou l'autre des époux de demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en dommages et intérêts de monsieur X..., qu'il ne justifiait pas d'un préjudice particulier du fait du divorce ou de ses conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer que monsieur X... ne justifiait pas d'un préjudice particulier du fait du divorce ou de ses conditions, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier qui faisait valoir que son épouse lui avait fait subir un harcèlement moral, allant jusqu'à le faire interner d'office, sans motif légitime, (écritures d'appel du 28 mars 2007, p. 5, § 2 et 3) ce qui était de nature à établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur Patrick X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame Y... à lui verser la somme de 25 000 euros seulement à titre de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS QUE les époux sont tous deux âgés de 50 ans ; qu'ils sont mariés depuis 20 ans et ont eu deux enfants ; que monsieur X... est salarié de l'EDF et a eu un salaire moyen de 2250 en 2005 ; que madame Y... est salariée de la sécurité sociale et a eu un salaire moyen de 4186 en 2005 ; qu'elle partage les charges de la vie commune avec monsieur C... ; que la date prévisible de départ en retraite des parties est trop lointaine pour qu'il en soit tiré conséquence, même s'il est certain que la retraite de madame Y... sera supérieure à celle de monsieur X... ; que le patrimoine des époux, composé d'une maison à Rixheim, d'un étang et d'un studio à Mulhouse, sera partagé par moitié entre les époux ; que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité conséquente au détriment de monsieur X... ; que cette disparité justifie la condamnation de madame Y... à lui payer une prestation compensatoire de 25 000 .
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant, pour évaluer les revenus de madame Y..., à relever que celle-ci partageait les charges de la vie commune avec un autre homme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si sa situation de concubinage avec un homme disposant de revenus importants, n'avait pas une incidence sur ses ressources et, en conséquence, sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé da décision de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.