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11/02/2009 | FRANCE | N°08-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-11181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Locafimo, venant aux droits de la société Frankobail, a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de la société Sogeres au paiement d'une indemnité d'occupation, sur le fondement des dispositions d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre elles le 9 août 1988 ; que la société Sogeres a soulevé l'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que la société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novemb

re 2007) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée et, en conséquence, d'avo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Locafimo, venant aux droits de la société Frankobail, a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de la société Sogeres au paiement d'une indemnité d'occupation, sur le fondement des dispositions d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre elles le 9 août 1988 ; que la société Sogeres a soulevé l'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que la société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2007) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée et, en conséquence, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que les litiges relatifs aux baux emphytéotiques consentis par les communes sont de la compétence de la juridiction administrative ; que la cour constate qu'après l'expiration du contrat de crédit-bail immobilier du 9 août 1988, entièrement exécuté, la société Sogeres, crédit preneur, s'est maintenue dans les lieux sur lesquels la société Locafimo, crédit-bailleur, détenait un droit d'emphytéose en vertu d'un bail authentique du 9 août 1988 ; que, pour contester le droit à indemnité d'occupation revendiqué par la société Locafimo sur le fondement du crédit bail, la société Sogeres soulevait la nullité du bail emphytéotique, ce qui était de nature à priver la société Locafimo de tout droit sur l'immeuble occupé ; qu'en ne recherchant dès lors pas si le litige n'impliquait pas l'appréciation de la légalité du bail emphytéotique consenti par la ville de Villepinte et relevait en conséquence de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1311-3-4° du code général des collectivités territoriales et de l'article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'elle était saisie d'une action sur le fondement des dispositions d'un contrat de crédit-bail immobilier, que le litige avait pour seul objet l'application d'une clause de ce contrat, et retenu que le litige, relatif à une convention de droit privé conclue entre des personnes privées et n'ayant fait naître entre celles-ci que des rapports de droit privé, relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gestion d'hôtels et de restaurants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la Société de gestion d'hôtels et de restaurants.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société SOGERES et, en conséquence, d'avoir déclaré le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY compétent pour connaître du litige ;

AUX MOTIFS QUE le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour connaître d'un litige lorsqu'il a pour seul objet l'inexécution de clauses d'un contrat de droit privé conclu entre des personnes privées et n'ayant fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que la SA SOGERES conclut à l'incompétence du juge judiciaire soutenant qu'en l'espèce le litige ne porte pas sur l'exécution ou l'inexécution du financement des travaux de construction de la cuisine centrale de restauration scolaire et la jouissance des locaux réalisés dans le cadre du contrat de crédit-bail, mais sur le droit d'occupation du domaine public de la Ville de VILLEPINTE sur lequel est édifiée cette cuisine que la SA LOCAFIMO prétend tirer dudit contrat alors que cette convention est arrivée à son terme et a été parfaitement exécutée ; que cependant la SAS LOCAFIMO sollicite la condamnation de la SA SOGERES à lui verser une indemnité d'occupation, sur le fondement des dispositions du contrat de crédit-bail immobilier conclu entre elles le 9 août 1988 ; que le litige porte donc bien sur l'application de cette convention ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le contrat de crédit-bail immobilier litigieux est par nature un contrat de droit privé ; que, conclu entre deux sociétés commerciales, personnes privées, il a fait naître entre elles des rapports de droit privé dont l'étendue relève de l'appréciation de la juridiction de l'ordre judiciaire, laquelle en l'espèce devra statuer sur la licéité du maintien dans les lieux du crédit preneur, en vertu dudit contrat, et sur les conséquences financières de cette situation au regard des droits du crédit bailleur ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE le litige survient une fois le contrat de crédit-bail expiré, après parfaite exécution, alors que la municipalité concédante a décidé de résilier unilatéralement le bail emphytéotique qu'elle avait concédé aux termes de la convention tripartite susmentionnée et que SOGERES, bien qu'elle s'en défende, n'a toujours pas levé l'option classiquement offerte, en fin de bail, du transfert de propriété, à son profit, des constructions et aménagement ainsi financés ; que, plus précisément, le litige porte sur des indemnités d'occupation qui sont réclamées, conformément à une stipulation prévue dans le contrat de crédit-bail, par LOCAFIMO à SOGERES, laquelle se maintient dans les lieux, à la demande de la municipalité, le temps pour celle-ci d'organiser une mise en concurrence, aux fins de désigner la nouvelle personne privée à qui sera confiée la concession de service public ; que le litige, qui a pour seul objet l'application d'une clause stipulée dans un contrat de crédit-bail, convention de droit privé, conclue entre des personnes privées et qui n'a fait naître entre celles-ci que des rapports de droit privé, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

ALORS QUE les litiges relatifs aux baux emphytéotiques consentis par les communes sont de la compétence de la juridiction administrative ; que la Cour constate qu'après l'expiration du contrat de crédit-bail immobilier du 9 août 1988, entièrement exécuté, la Société SOGERES, crédit preneur, s'est maintenue dans les lieux sur lesquels la Société LOCAFIMO, crédit bailleur, détenait un droit d'emphytéose en vertu d'un bail authentique du 9 août 1988 ; que, pour contester le droit à indemnité d'occupation revendiqué par la Société LOCAFIMO sur le fondement du crédit bail, la Société SOGERES soulevait la nullité du bail emphytéotique (conclusions p. 17), ce qui était de nature à priver la Société LOCAFIMO de tout droit sur l'immeuble occupé ; qu'en ne recherchant dès lors pas si le litige n'impliquait pas l'appréciation de la légalité du bail emphytéotique consenti par la Ville de VILLEPINTE et relevait en conséquence de la compétence de la juridiction administrative, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1311-3-4° du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11181
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-11181


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11181
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