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11/02/2009 | FRANCE | N°08-11137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-11137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 1134 et 242 du code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des é

léments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et sans dén...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 1134 et 242 du code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et sans dénaturer le document manuscrit produit, en a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil à l'encontre de M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 274 du code civil, ensemble l'article 275 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ;

Attendu que l'arrêt attaqué attribue à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un droit viager d'usufruit sur la part de l'époux dans l'immeuble commun, sans en fixer le montant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 266 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y... en application des articles 266 et 1382 du code civil, l'arrêt énonce que Mme Y... " n'apporte pas la preuve d'éléments de préjudice autre que la dissolution du lien matrimonial " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la dissolution du lien matrimonial ne revêtait pas pour Mme Y... un caractère préjudiciable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'attribution à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, d'un droit viager d'usufruit sur la part de l'époux dans l'immeuble commun situé... ainsi qu'en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts de Mme Y... en application de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Madame Marie-Thérèse X... née Y... reproche à Monsieur François X... des manquements constants à son devoir d'assistance, ainsi que ses violences ; … ; qu'il n'est pas contesté que Madame Marie-Thérèse X... née Y... est mal voyante depuis de nombreuses années, qu'elle a subi de très nombreuses interventions et consultations aux Quinze-Vingts à Paris, sans que son mari se soucie de l'accompagner ou de l'entourer de prévenance ; que notamment, une altercation s'est produite entre les époux le 26 février 2004, qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie à leur foyer et au recueil de Madame Marie-Thérèse X... née Y... par son frère Claude, durant la nuit du 26 au 27 février 2004 (pièce n° 9 de Maître B...) ; que Madame Marie-Thérèse X... née Y... démontre donc, à l'appui de ses affirmations, que son mari s'est désintéressé d'elle depuis longtemps, qu'un climat de violence régnait au sein de leur foyer ; qu'en conséquence Madame Marie-Thérèse X... née Y... établit à la charge de son mari des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

1) ALORS QUE les violences alléguées par un époux à l'encontre de son conjoint ne sont constitutives d'une cause de divorce que s'il est établi qu'elles sont imputables à ce dernier ; que pour retenir à l'encontre de Monsieur X... le grief de violence invoqué par son épouse, la cour d'appel s'est bornée à relever la survenance d'une altercation entre les époux le 26 février 2004 et l'existence d'un climat de violence au sein du foyer ; qu'en ne recherchant pas quel conjoint était à l'origine de la dispute à la suite de laquelle Madame X... avait quitté le domicile conjugal ni auquel des deux était imputable le climat de violence qui régnait au sein du foyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

2) ALORS QUE Monsieur X... avait expressément fait valoir qu'il était dans l'impossibilité d'accompagner son épouse lors des déplacements de celle-ci pour raison médicale, étant non seulement contraint de travailler mais aussi de s'occuper des cinq enfants du couple et du quotidien de la maison (conclusions récapitulatives signifiées le 27 juillet 2007 p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions de nature à faire échec au grief tiré du manquement au devoir d'assistance reproché à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE Monsieur François X... ne rapporte pas la preuve de l'adultère de son épouse, les pages manuscrites produites par lui sont assez incompréhensibles et semblent être rédigées à l'hôpital par une personne malade ; qu'il ne s'agit pas d'une preuve objective de l'adultère prétendu ; que ce grief sera également rejeté ; qu'un témoin atteste avoir entendu Madame Marie-Thérèse X... née Y... couvrir son mari d'injures grossières ; que ce fait, qui n'est relaté que par une seule personne, est contredit par les attestations produites par Madame Marie-Thérèse X... née Y... qui attestent que celle-ci a élevé ses cinq garçons avec rigueur, leur inculquant de saines valeurs morales, en totale contradiction avec les grossièretés qui lui sont reprochées ; que ce grief sera également rejeté ;

3) ALORS QUE la circonstance suivant laquelle Madame X... aurait donné une éducation rigoureuse et empreinte de moralité à ses enfants n'est pas à elle seule de nature à exclure un comportement injurieux de l'épouse à l'égard du mari ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une attestation établissant que Madame X... injuriait grossièrement son mari, ne pouvait écarter cet élément de preuve par la seule considération que les attestations produites par Madame X... établissaient que celle-ci avait inculqué « de saines valeurs morales » à ses enfants ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

4) ALORS QUE l'exposant avait régulièrement versé aux débats un document manuscrit de Madame X... ainsi rédigé : « mon mari sait que j'ai eu une liaison avec Claude D..., il m'a harcelée pendant trois mois tous les jours. J'ai fini par la lui avouer. Il ne sait pas que cette liaison a duré trois ans » ; que l'adultère reproché par Monsieur X... à l'égard de son épouse était ainsi établi comme résultant des propres écrits de Madame X... ; qu'en refusant dès lors de retenir l'adultère ainsi avéré comme cause de divorce par la seule considération que la page manuscrite semblait « rédigée à l'hôpital par une personne malade », la cour d'appel a dénaturé l'attestation litigieuse et, partant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 242 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué à titre de prestation compensatoire à Madame Marie-Thérèse X... un droit viager d'usufruit sur la part de Monsieur X... dans l'immeuble commun sis... outre une rente mensuelle et viagère de 220 que Monsieur X... est condamné à lui servir ;

AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Thérèse X... née Y... réclame une prestation compensatoire sous forme de l'abandon de la part de son mari dans l'immeuble commun qu'elle occupe depuis leur séparation, outre une rente viagère de 650 par mois ; que Monsieur François X... conteste devoir une quelconque prestation compensatoire prétendant qu'aucune disparité n'existerait dans les conditions de vie respectives des époux après la rupture du lien matrimonial ; qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces produites, les éléments suivants :
1) Monsieur François X... – Il est âgé de 75 ans et perçoit une retraite de 1. 525 outre une rente accident de travail de 370, 35, soit des ressources de 1. 895, 35 par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 320 environ. Son solde disponible s'élève à 1. 575 par mois ;
2) Madame Marie-Thérèse X... née Y... – Elle est âgée de 73 ans et fortement handicapée visuelle. Elle perçoit des ressources de 3. 336 l'an, soit 278 par mois, outre une allocation adulte handicapée de 332, soit des ressources globales de 610 par mois. Elle vit au domicile commun et assume des charges incompressibles de 294 par mois, soit un solde disponible de 316 ;
3) Leur communauté – Elle est composée de l'immeuble commun que Madame Marie-Thérèse X... née Y... évalue à 68. 500 et Monsieur François X... à 35. 000, dans lequel Madame Marie-Thérèse X... née Y... réside seule depuis leur séparation ;
que les époux sont mariés depuis 52 ans, que cinq garçons ont été élevés par Madame Marie-Thérèse X... née Y... qui n'a pas exercé de profession pour s'occuper de sa famille ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il échet de constater que la rupture du lien matrimonial crée, au détriment de l'épouse handicapée, une disparité certaine dans les conditions respectives de vie des ex-époux ; que la combinaison des articles 275-1, 275 et 274 du code civil permet de liquider la prestation compensatoire en attribuant à la créancière de cette prestation, un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble commun de Monsieur François X... outre une rente mensuelle que la cour fixe à 220 à titre viager, Madame Marie-Thérèse X... née Y..., âgée de 73 ans, se trouvant dans l'incapacité de vivre ailleurs que dans l'immeuble commun où elle a ses repères ;

ALORS QUE lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ; que la cour d'appel, qui a attribué à Madame X... l'usufruit de l'immeuble commun sans en fixer le montant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil ;
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Thérèse Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. François X... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Marie-Thérèse X... née Y... n'apporte pas la preuve d'éléments de préjudice autre que la dissolution du lien matrimonial ; / qu'il convient de rejeter sa demande en dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, laquelle est applicable à la cause, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en se bornant, dès lors, après avoir retenu que le divorce de Mme Marie-Thérèse Y... et de M. François X... devait être prononcé aux torts exclusifs de ce dernier, à énoncer, pour débouter Mme Marie-Thérèse Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. François X... à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, que Mme Marie-Thérèse Y... n'apportait pas la preuve d'éléments de préjudice autre que la dissolution du lien matrimonial, quand il lui appartenait de rechercher si la dissolution du lien matrimonial ne revêtait pas, pour Mme Marie-Thérèse Y..., un caractère préjudiciable, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11137
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-11137


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11137
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