La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°08-10341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-10341


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu que la société de droit italien Laviosa Chimica Mineraria (la société Laviosa) et la société Afitex ont signé, le 12 mai 1997, un contrat selon lequel la première confiait à la seconde la vente exclusive de ses produits sur le territoire français ; que cet acte prévoyait que l'accord était valable pendant une période d'essa

i d'un an et contenait une clause compromissoire ; que la responsabilité de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu que la société de droit italien Laviosa Chimica Mineraria (la société Laviosa) et la société Afitex ont signé, le 12 mai 1997, un contrat selon lequel la première confiait à la seconde la vente exclusive de ses produits sur le territoire français ; que cet acte prévoyait que l'accord était valable pendant une période d'essai d'un an et contenait une clause compromissoire ; que la responsabilité de la société Afitex, assurée auprès de la société Axa, a été recherchée, devant un tribunal de commerce, par la société Cognac TP en raison de la défectuosité d'un complexe d'étanchéité fourni par celle-là et fabriqué par la société Laviosa qui a été appelée en garantie ; que le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Laviosa ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé contre ce jugement l'arrêt retient que la convention indique que l'accord est valable, à compter du 12 mai 1997, pour une période d'essai d'un an et qu'il n'est pas fait état d'une possible reconduction de cette convention, qu'il ne résulte d'aucune pièce que les parties ont entendu renouveler ou poursuivre ce contrat à son échéance, que si elles ont poursuivi, après cette date, des relations de vendeur-acheteur rien ne démontre que ces acquisitions s'inscrivent dans cette convention ou ses suites et que la seule mention de la convention dans un courrier du 10 août 2005 par lequel la société Laviosa a pris acte de la volonté de la société Afitex de mettre un terme à leurs relations, ne peut faire revivre un contrat expiré depuis sept ans, de sorte que la convention et la clause compromissoire qu'elle contient doivent être déclarées caduques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause compromissoire, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les sociétés Afitex, Axa France IARD et Cognac TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Laviosa Chimica Mineraria.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par un fabricant italien (la société LAVIOSA, l'exposante) et d'avoir déclaré son contredit mal fondé ;

AUX MOTIFS QUE si ne pouvait être contestée la réalité de la règle compétence-compétence en matière d'arbitrage, il n'en demeurait pas moins qu'en application des dispositions de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal ne pouvait se déclarer incompétent s'il considérait que la convention d'arbitrage avancée était nulle ; que la société AFITEX invoquait la caducité du contrat contenant cette clause depuis le 12 mai 1998 ; que, par acte du 12 mai 1997, les sociétés LAVIOSA et AFITEX avaient conclu une convention de distribution exclusive et d'agence pour la vente en France métropolitaine et dans les Dom Tom des produits de la première ; que l'article 8 de cette convention indiquait que l'accord était valable à compter du 12 mai 1997 pendant une période d'essai d'un an ; que l'article 9 de cette même convention prévoyait que tout litige relatif à ce contrat ou à un contrat annexe serait réglé au moyen d'un arbitrage ; qu'il n'était pas fait état d'une possible reconduction de cette convention ; qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites aux débats par la société LAVIOSIA que les parties eussent entendu renouveler ou poursuivre ce contrat à son échéance, soit au 12 mai 1998 ; que si elles avaient poursuivi après cette date des relations de vendeur-acheteur, rien ne démontrait que ces acquisitions s'inscrivaient dans cette convention ou ses suites ; que s'il était exact que, par courrier du 10 août 2005, la société LAVIOSA avait pris acte de la volonté de la société AFITEX de mettre un terme à leurs relations, c'était de la seule volonté de la société LAVIOSA que, dans son courrier, elle avait fait état de la convention du 12 mai 1997 tandis que l'expertise chargée de déterminer les responsabilités était achevée et que l'expert avait déposé son rapport ; que cette seule mention ne pouvant faire revivre un contrat expiré depuis plus de sept ans et n'étant pas démontré ni même soutenu que les matériaux en cause avaient été livrés ou commandés entre le 12 mai 1997 et le 12 mai 1998, la convention du 12 mai 1997 et donc la clause d'arbitrage qu'elle contenait devaient être déclarées caduques ; qu'ainsi la compétence de la juridiction saisie ne pouvait être contestée ;

ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; qu'en procédant, pour retenir la caducité de la convention d'arbitrage, à une analyse complexe en fait et en droit du litige l'ayant conduite à déclarer que les demandes d'indemnisation portaient sur une vente étrangère à la convention principale et à la clause d'arbitrage visant pourtant tous les litiges nés du contrat de distribution exclusive et d'agence et des contrats annexes avant ou après sa résiliation, ce qui ne caractérisait pas la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1458 et 1466 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10341
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-10341


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award