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11/02/2009 | FRANCE | N°07-44896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 2007), que M. X... a vendu en 2001 à la SARL Le Métayer-Ribault l'agence immobilière qu'il exploitait ; qu'il était convenu qu'il continuerait à exercer son activité au sein de l'agence en qualité de gérant pendant deux ans, puis à compter d'avril 2003 en qualité d'agent salarié ; que la société a sollicité auprès de l'inspecteur du travail, en mars 2004, l'autorisation de licencier M. X..., détenteur d'un mandat de conseiller prud'homal ; que l'inspect

eur du travail s'est déclaré incompétent le 22 mars 2004 en invoquant l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 2007), que M. X... a vendu en 2001 à la SARL Le Métayer-Ribault l'agence immobilière qu'il exploitait ; qu'il était convenu qu'il continuerait à exercer son activité au sein de l'agence en qualité de gérant pendant deux ans, puis à compter d'avril 2003 en qualité d'agent salarié ; que la société a sollicité auprès de l'inspecteur du travail, en mars 2004, l'autorisation de licencier M. X..., détenteur d'un mandat de conseiller prud'homal ; que l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent le 22 mars 2004 en invoquant l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société Le Métayer-Ribault ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 avril 2004 et saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Malo était incompétent pour connaître du litige opposant M. X... à la société Le Métayer X... alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé soit d'accorder soit de refuser l'autorisation sollicitée ; que dès lors, le seul refus de l'inspecteur du travail de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qui lui était présentée, refus motivé par son absence de compétence ne peut constituer une décision administrative revêtue de l'autorité de la chose jugée s'imposant au juge judiciaire saisi de la question de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que subsidiairement, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que si la décision de l'inspecteur du travail, rendue à la demande de l'employeur qui envisageait un licenciement, ne pouvait s'imposer au juge judiciaire ultérieurement saisi d'une demande visant à voir requalifier la prise d'acte du salarié en licenciement aux torts de l'employeur, la cour d'appel a statué sur la demande du salarié par des motifs indépendants de la décision administrative ;

Que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Malo était incompétent pour connaître du litige alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... étant lié à la société Le Metayer X... par un contrat de travail, il appartenait à cet employeur de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat ; que dès lors, en affirmant qu'il apparaissait que l'appréciation de l'inspecteur du travail sur l'absence de lien de subordination était conforme à la situation de fait et en se bornant à examiner les seuls éléments opposés par M. X... aux prétentions de la société Le Metayer X... pour en déduire l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'autonomie de M. X... quant à l'organisation de son travail, se fonder sur les seules attestations versées par l'employeur sans analyser le contenu des « deux ou trois notes de service » dont le salarié faisait état et qui établissaient l'existence d'un contrôle de son activité par M. Y..., gérant de la société Le Metayer X... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'autonomie de M. X... dans la gestion des comptes, décider que la question des frais professionnels de ce dernier n' avait pas été réglée par M. Y... mais par l'assemblée générale de la société en se référant aux seuls « éléments produits » sans analyser le courrier adressé le 23 septembre 2003 par la société Le Metayer X..., sous la signature de son gérant, indiquant clairement à M. X..., qu'il ne lui serait versé aucune somme au titre des frais professionnels ; qu'en n'examinant pas cet élément de preuve la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... était autonome quant à l'organisation de son activité, que l'employeur n'exerçait pas de pouvoir de contrôle sur cette activité, et que lorsqu'un différent avait opposé M. X... à M. Y... sur les sommes dues à M. X..., ce litige avait été tranché par les asociés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Conseil de prud'hommes de SAINT MALO était incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la société LEMETAYER RIBAULT et d'avoir, en conséquence, renvoyé la cause et les parties devant la chambre commerciale de la Cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la décision administrative a l'autorité de la chose décidée, au sens du droit administratif, et s'impose quant à son objet, au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une action en rupture abusive de son contrat ; que par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier la validité des motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de sa décision ; que par sa décision du 21 mars 2004, l'administration a décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail et donc pas de protection envisageable, d'où son incompétence ; que le motif central de la décision (absence de contrat de travail) lie le débat devant le juge judiciaire, qui ne peut dire le contraire sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il a en effet été jugé que le juge judiciaire ne peut revenir sur l'appréciation, faite par l'autorité administrative du bien fondé du licenciement, de l'existence d'une faute commise par le salarié, de la réalité du motif économique invoqué… etc ; que l'autorité de chose décidée s'attache également au motif central et indissociable de la teneur de la décision, à savoir l'inexistence d'un contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la juridiction sociale n'est pas compétente

ALORS D'UNE PART QU' il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé soit d'accorder soit de refuser l'autorisation sollicitée ; que dès lors, le seul refus de l'inspecteur du travail de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qui lui était présentée, refus motivé par son absence de compétence ne peut constituer une décision administrative revêtue de l'autorité de la chose jugée s'imposant au juge judiciaire saisi de la question de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 - 24 août 1790 ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Conseil de prud'hommes de SAINT MALO était incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la société LE METAYER X... et d'avoir, en conséquence, renvoyé la cause et les parties devant la chambre commerciale de la Cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE même si on estime que le motif retenu par l'autorité administrative d'inexistence du lien de subordination et d'absence de contrat de travail ne s'impose pas dans le débat actuel, il apparaît que cette appréciation est conforme à la situation de fait ; qu'il apparaît clairement que le rapport de force au sein de l'agence n'était pas en faveur de Monsieur Y... gérant à partir d'avril 2003 ; qu'en effet, Monsieur X... avait eu pour employé précédemment Monsieur Y... à qui il a vendu l'agence ; qu'il était détenteur de la carte professionnelle et disposait de l'expérience technique ; qu'en ce qui concerne l'organisation du travail, Monsieur X... fait état de deux ou trois notes de service émanant de Monsieur Y..., que cependant il résulte des attestations versées que Jean-Claude X... s'absentait sans donner de nouvelles, n'effectuait que de brefs passages à l'agence et n'assumait ses permanences ; que de son côté, Monsieur Z... atteste que Jean-Claude X... recevait à l'agence des gens étrangers à l'activité de l'entreprise, pour gérer son propre portefeuille mobilier et son propre patrimoine immobilier locatif ; que Jean-Claude X... était donc autonome quant à l'organisation de son activité ; que Jean-Claude X... invoque le non paiement de sommes dues, notamment les frais de déplacement ; qu'il y a eu une discussion entre Monsieur Y... et Monsieur X... en ce qui concerne les frais de déplacement, Monsieur Y... estimant que ces frais étaient inclus dans le commissionnement alloué à Jean-Claude X... ; qu'il résulte des éléments produits que cette question de frais professionnels n'a pas été réglée par Monsieur Y... mais a été soumise à l'assemblée générale de la SARL du 2 avril 2003 qui a refusé à Jean-Claude X... le remboursement de ses frais professionnels, estimant ceux-ci inclus dans son commissionnement ; que nonobstant ce refus, Jean-Claude X... a établi, à l'insu de la gérance un chèque de 5.641 euros à valoir sur ses frais, qu'il a perçu ; qu'une telle attitude manifeste une autonomie dans la gestion des comptes, allant même au-delà de ses pouvoirs ; qu'au moment où Jean-Claude X... s'est établi un chèque et l'a perçu, il n'était plus gérant en titre ;

que l'attitude de la SARL est également éloquente, le gérant n'a pas pris la décision lui-même, ce qui aurait été la logique du rapport employé-salarié ; que le débat a été tranché par les actionnaires, manifestant qu'il s'agissait d'un litige entre associés ; que Jean-Claude X... fait état d'un exercice du pouvoir disciplinaire par le gérant, Monsieur Y... ; que les éléments d'organisation et de contrôle de l'activité de Jean-Claude X... n'étant pas caractérisé, la notification de l'avertissement (qui peut s'analyser en une mise en garde entre associés) n'est pas suffisante) ; qu'au demeurant, Jean-Claude X... estime avoir été l'objet d'un avertissement en août 2003 ; qu'il ne produit pas la lettre en cause, sa réponse à cet avertissement (non probant) ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle ; que la lettre de décembre 2003 peut aussi bien s'analyser en une mise au point entre associés ; qu'elle ne postule pas l'existence d'un contrat de travail ; que le lien de subordination et donc l'existence d'un contrat de travail ne peuvent être retenus.

ALORS D'UNE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Monsieur X... étant lié à la société LE METAYER X... par un contrat de travail, il appartenait à cet employeur de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat ; que dès lors, en affirmant qu'il apparaissait que l'appréciation de l'inspecteur du travail sur l'absence de lien de subordination était conforme à la situation de fait et en se bornant à examiner les seuls éléments opposés par Monsieur X... aux prétentions de la société LE METAYER X... pour en déduire l'absence de lien de subordination la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 121-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'autonomie de Monsieur X... quant à l'organisation de son travail, se fonder sur les seules attestations versées par l'employeur sans analyser le contenu des « deux ou trois notes de service » dont le salarié faisait état et qui établissaient l'existence d'un contrôle de son activité par Monsieur Y..., gérant de la société LE METAYER X... ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'autonomie de Monsieur X... dans la gestion des comptes, décider que la question des frais professionnels de ce dernier n'avait pas été réglée par Monsieur Y... mais par l'assemblée générale de la société en se référant aux seuls « éléments produits » sans analyser le courrier adressé le 23 septembre 2003 par la société LE METAYER X..., sous la signature de son gérant, indiquant clairement à Monsieur X..., qu'il ne lui serait versé aucune somme au titre des frais professionnels ; qu'en n'examinant pas cet élément de preuve la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44896
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-44896


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44896
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