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11/02/2009 | FRANCE | N°07-44470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juillet 2007), que M. X..., engagé en qualité de charpentier-couvreur-zingueur par la société Entreprise
Y...
, a été licencié le 14 avril 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de proférer des insultes ou des injures à l'égard d'un collègue de travail, et à fortiori à l'égard d'un

supérieur hiérarchique, constitue une faute justifiant le licenciement, sauf pour les juges d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juillet 2007), que M. X..., engagé en qualité de charpentier-couvreur-zingueur par la société Entreprise
Y...
, a été licencié le 14 avril 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de proférer des insultes ou des injures à l'égard d'un collègue de travail, et à fortiori à l'égard d'un supérieur hiérarchique, constitue une faute justifiant le licenciement, sauf pour les juges du fond à caractériser l'existence d'un contexte ou de circonstances de nature à justifier le comportement du salarié ; qu'en constatant que M. X... avait lui-même reconnu avoir tenu des " propos irrespectueux " à l'égard de M. Y..., puis en décidant cependant que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, en raison des " conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le différend entre M. X... et son employeur ", la cour d'appel, qui n'a nullement précisé quelles étaient ces conditions censées justifier l'attitude de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'unique altercation reprochée au salarié avait pour cause un différend concernant des indemnités de déplacement et des taches de chargement et déchargement d'un camion et que le salarié s'était excusé oralement puis par une lettre exigée par l'employeur, qui avait ensuite été utilisée contre lui ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la faute reprochée au salarié ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Entreprise
Y...
.

MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ENTREPRISE
Y...
à payer à Monsieur Guy X... la somme de 7. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : " Par lettre vous ayant été présentée le 2 avril 2003, je vous ai fait savoir que j'envisageais votre licenciement et je vous ai reçu afin de vous exprimer mes motifs et recueillir vos explications le jeudi 10 avril 2003 à 8 heures au bureau de l'entreprise. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur D..., Conseiller de salarié. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu m'avoir insulté et avoir tenu des propos injurieux à mon encontre sur le chantier de DOMGERMAIN le 01 / 04 / 2003 vers 12 heures. Ces propos ont été tenus en public devant d'autres salariés de l'entreprise. De plus, vous avez essayé de minimiser votre faute et vous excuser mais je ne peux accepter un tel comportement. En conséquence, je suis au regret de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les faits ci-dessus énoncés " ; qu'au soutien de ces griefs, la Société Y... produit la lettre adressée le 11 avril 2003 par laquelle Monsieur X... admet s'être emporté le 2 avril précédent à l'encontre de son employeur, Monsieur Michel Y..., au sujet d'indemnités de déplacement et reconnaît avoir tenu des propos irrespectueux à son égard ; que pour sa défense, Monsieur X... verse aux débats l'attestation circonstanciée de Monsieur D..., conseiller du salarié, relevant avec précision le déroulement de l'entretien préalable au cours duquel Monsieur Y... avait, dans un souci apparent d'apaisement, accepté de recevoir les excuses non seulement orales mais écrites du salarié, lequel s'était exécuté, le rédacteur de cet écrit déplorant que l'employeur n'ait pas respecté son engagement d'aplanir le différend et qu'il ait par la suite utilisé ce courrier pour procéder au licenciement de Monsieur X... ; qu'est également produite l'attestation de Monsieur A..., ex-salarié de la Société Y..., décrivant le contexte particulier dans lequel est survenue la dispute entre Monsieur X... et Monsieur Y... lors de la pause déjeuner et qui avait pour cause un différend concernant l'exécution du contrat de travail, notamment l'utilisation des jours de récupération en période d'intempéries et l'absence d'indemnisation des tâches de chargement et déchargement du camion ; que compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le différend entre Monsieur X... et son employeur, lequel se borne au surplus à produire la propre lettre d'excuse de Monsieur X... rédigée également dans des circonstances singulières non démenties par la Société Y..., il convient de retenir que si la cause du licenciement est réelle, elle n'est pas suffisamment sérieuse pour légitimer la sanction de licenciement prise par l'employeur ;

ALORS QUE le fait pour un salarié de proférer des insultes ou des injures à l'égard d'un collègue de travail, et a fortiori à l'égard d'un supérieur hiérarchique, constitue une faute justifiant le licenciement, sauf pour les juges du fond à caractériser l'existence d'un contexte ou de circonstances de nature à justifier le comportement du salarié ; qu'en constatant que Monsieur X... avait lui-même reconnu avoir tenu des " propos irrespectueux " à l'égard de Monsieur Y..., puis en décidant cependant que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, en raison des " conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le différend entre Monsieur X... et son employeur ", la cour d'appel, qui n'a nullement précisé quelles étaient ces conditions censées justifier l'attitude de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44470
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-44470


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44470
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