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11/02/2009 | FRANCE | N°07-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-40701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2006) que M. X..., a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 1er février 2001, à la cafétéria de l'Université de Montpellier II que sa mère exploitait en location-gérance ; que l'Université de Montpellier II a signifié à la locataire-gérante l'arrêt de son exploitation et l'interdiction de vendre des produits nécessitant une préparation le 30 août 2004, puis la suspension immédiate de son activité le 4 févri

er 2005, à la suite de deux rapports d'inspection des services vétérinaires; que l'Un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2006) que M. X..., a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 1er février 2001, à la cafétéria de l'Université de Montpellier II que sa mère exploitait en location-gérance ; que l'Université de Montpellier II a signifié à la locataire-gérante l'arrêt de son exploitation et l'interdiction de vendre des produits nécessitant une préparation le 30 août 2004, puis la suspension immédiate de son activité le 4 février 2005, à la suite de deux rapports d'inspection des services vétérinaires; que l'Université propriétaire du fonds ayant fait appel à candidature pour assurer l'exploitation après mise en conformité, réfection et réaménagement des locaux, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) a été retenu pour ce faire le 28 juillet 2005 ; qu'après les travaux effectués, la cafétéria a rouvert ses portes le 1er octobre 2005 ; que M. X... a sollicité, en référé, la poursuite de son contrat de travail et le paiement de ses salaires depuis le 1er juillet 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné sous astreinte la reprise par le CROUS de son contrat de travail et le paiement d'une provision à valoir sur ses salaires, alors que :

1°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. X... a exercé une activité salariée au sein de la cafétéria de l'université Montpellier II jusqu'au mois de février 2005, d'autre part, qu'après l'exécution de travaux de mise en conformité et de rénovation des locaux, la cafétéria a été à nouveau ouverte au public, sous la gérance d'un nouvel exploitant, à compter du 1er octobre 2005 ; qu'il s'en inférait qu'après une interruption momentanée, a été réalisé le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été reprise ; qu'en considérant néanmoins que le refus de l'employeur d'admettre le transfert du contrat de travail de M. X... ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et R. 516-31 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de succession de location-gérance, il appartient au nouveau gérant, qui s'oppose à la reprise des contrats de travail, d'établir la ruine du fonds antérieurement exploitée dans les mêmes locaux ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge d'établir la persistance d'un ensemble de moyens de production organisés d'une activité économique identique ou similaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-12 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le nouveau locataire-gérant avait dû effectuer des travaux d'une valeur de 130 000 euros pour permettre la réouverture de la cafétéria après la suspension d'autorisation d'exploitation de l'ancienne gérante, et qui a retenu que la persistance d'un ensemble de moyens de production organisés et d'une activité identique ou similaire n'était pas établie, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse, que les demandes du salarié relevaient du juge du fond et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la reprise par le Crous de son contrat de travail et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une provision à valoir sur ses salaires ;

AUX MOTIFS QU'il y a transfert d'une unité économique entraînant transfert des contrats de travail en cours au nouvel exploitant dès lors qu'il y a, par le biais du nouvel exploitant, persistance d'un ensemble de moyens de production organisés et poursuites d'une activité identique ou similaire ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits par le Crous qu'à la suite d'une inspection réalisée par les services vétérinaires, le président de l'université Montpellier II a, le 30 août 2004, informé Mme Z..., gestionnaire de la cafétéria, de son intention de ne pas lui laisser continuer son activité et de l'interdiction de vendre des produits demandant une préparation ; qu'avant la date prévue de fin de gestion, l'activité a été immédiatement suspendue le 4 février 2005 à la suite d'un nouveau rapport des services vétérinaires ; que les travaux de réfection, de réaménagement des locaux ainsi que l'acquisition de nouveaux matériels ont été réalisés par le Crous à hauteur de 130.000 euros environ ; que, dans ces conditions, la persistance d'un ensemble de moyens de production organisés et d'une activité économique identique ou similaire propre à caractériser le transfert d'une entité économique n'étant pas, en l'état, établie, et se trouvant sérieusement contestée, le trouble invoqué par M. X... résidant dans le non-respect de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut être qualifié de manifestement illicite ;

ALORS, en premier lieu, QU' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. X... a exercé une activité salariée au sein de la cafétéria de l'université Montpellier II jusqu'au mois de février 2005, d'autre part, qu'après l'exécution de travaux de mise en conformité et de rénovation des locaux, la cafétéria a été à nouveau ouverte au public, sous la gérance d'un nouvel exploitant, à compter du 1er octobre 2005 ; qu'il s'en inférait qu'après une interruption momentanée, a été réalisé le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été reprise ; qu'en considérant néanmoins que le refus de l'employeur d'admettre le transfert du contrat de travail de M. X... ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et R. 516-31 du code du travail ;

ALORS, en second lieu, QU'en cas de succession de location-gérance, il appartient au nouveau gérant, qui s'oppose à la reprise des contrats de travail, d'établir la ruine du fonds antérieurement exploitée dans les mêmes locaux ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge d'établir la persistance d'un ensemble de moyens de production organisés d'une activité économique identique ou similaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-12 du code du travail et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40701
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-40701


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40701
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