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11/02/2009 | FRANCE | N°07-21671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-21671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des relations de Mme I X... et de M. Y... est né Guillaume, le 10 février 2006 ; que, par ordonnance du 2 février 2007, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a accordé au père, dans l'attente du sevrage de l'enfant, un droit de visite, puis, une fois l'enfant sevré, un droit de visite et d'hébergement, et a dit qu'à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le père règlerait les frais de garde de l'enfant directeme

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Sur le premier moyen, pris en ses deux bra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des relations de Mme I X... et de M. Y... est né Guillaume, le 10 février 2006 ; que, par ordonnance du 2 février 2007, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a accordé au père, dans l'attente du sevrage de l'enfant, un droit de visite, puis, une fois l'enfant sevré, un droit de visite et d'hébergement, et a dit qu'à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le père règlerait les frais de garde de l'enfant directement auprès de la crèche ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme I X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 octobre 2007) d'avoir accordé à M. Y... un droit de visite et, après sevrage de l'enfant, un droit d'hébergement, selon un rythme d'une fin de semaine sur deux, sous réserve des fins de semaine de formation de la mère ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'aucune circonstance ne justifiait que les droits de visite du père soient restreints, ensuite, que la mère n'apportait pas de justification de ce que le père de l'enfant serait incapable de s'occuper de son fils, ou le placerait en situation de danger lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces constatations souveraines, et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de distinguer selon que l'enfant était ou non sevré, pour accorder au père, d'abord un droit de visite, ensuite un droit d'hébergement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme I X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le père réglerait les frais de garde de l'enfant directement auprès de la crèche ;
Attendu qu'après avoir examiné les ressources et charges respectives des parties ainsi que les besoins de l'enfant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a, par une décision motivée, fixé comme elle l'a fait la pension due par le père pour l'entretien de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme I X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accordé à Monsieur Y... un droit de visite du nourrisson, et après sevrage de celui-ci, un droit d'hébergement, selon un rythme d'une fin de semaine sur deux, sous réserve des week-ends de formation de la mère, ainsi que le mercredi soir ;
AUX MOTIFS QUE Mme X...- I (lire : Z...-I) X... produit des extraits du carnet de santé de son fils Guillaume et des justifications de l'hospitalisation de celui-ci au cours de l'année 2006. Le père pas plus que la mère ne font état d'un retard de l'enfant dans son développement et de difficultés présentes de santé. Elle tire argument d'un certificat d'un médecin remplaçant un confrère de BRAIN SUR L'AUTHION en date du 2 juin 2007 qui indique qu'à cette date elle continuait d'allaiter Guillaume, alors âgé de 15 mois. M. Bruno Y... ne conteste pas les modalités différentes de ses droits de visites et d'hébergement avant et après sevrage de son fils et le fait que celui-ci doive accompagne sa mère lors de ses formations en région parisienne. Mme X...- I (lire : Z...-I) X... propose que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixé par un tiers de confiance (notamment la crèche du C. H. U.) au cours d'une première période qu'elle qualifie de probatoire, puis selon d'autres modalités « après reprise des contacts ». Elle ne précise aucunement dans quelles conditions cette première période prendra fin, ce qu'il convient d'entendre par reprise des contacts, pour quel motif cela serait une condition pour l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le père de l'enfant et quelle personne serait habilitée à la constater. Cette demande revient à demander au juge qu'il délègue à un tiers, par ailleurs non désigné, les modalités du droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant, disposition illicite. Elle n'apporte pas plus de justification de ce que le père de l'enfant serait incapable de s'occuper de son fils ou le placerait dans une situation de danger lors de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement alors que les dernières pièces produites par les parties tendent à montrer qu'elle pu remettre Guillaume à son père. Ainsi ne justifie-t-elle pas de quelles qualités le père de l'enfant devrait faire preuve pour obtenir un droit de visite et d'hébergement. L'intérêt de Guillaume est de constituer dès à présent les liens les plus larges possibles avec son père, essentiels pour son développement et son équilibre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué un droit de visite et d'hébergement à M. Bruno Y... sur son fils Guillaume, selon les modalités précitées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge aux affaires familiales de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite de l'un des parents ; que, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut prévoir qu'il s'exercera dans un centre de rencontre ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à ce que, dans un premier temps, le droit de visite du père s'exerce dans un espace de rencontre, tel que la crèche, au motif que la mère « propose que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixé par un tiers de confiance (notamment la crèche du C. H. U.) » et qu'une telle demande revient à « demander au juge qu'il délègue à un tiers, par ailleurs non désigné, les modalités du droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant, disposition illicite », quand il lui appartenait de définir elle-même les modalités d'exercice de ce droit de visite, sans pouvoir se retrancher derrière l'imprécision de la demande de la mère, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-8, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... faisait valoir que l'enfant était né avec une malformation urinaire l'exposant à des infections fréquentes avec un risque avéré d'évolution, à l'âge adulte, vers une insuffisance rénale chronique et que l'intérêt du nourrisson était donc d'éviter que celui-ci soit alternativement transféré au domicile du père ou de la mère, ce qui aurait pour effet d'augmenter les risques d'infection ; qu'en accordant au père un droit d'hébergement de l'enfant après sevrage, en se bornant à relever que les parents ne faisaient pas état de difficultés « présentes » de santé, sans s'interroger, comme elle y avait été invitée, sur le point de savoir si, en l'état de la malformation urinaire avérée du nourrisson, ses déplacements entre le domicile du père et celui de la mère n'étaient pas inopportuns, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-8 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le père règlera les frais de garde de l'enfant directement auprès de la crèche, déboutant ainsi Madame Z...-I X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Y... soit condamné à lui payer directement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire mensuelle indexée de 974 euros, à savoir, outre les frais de crèche de 474 euros, un complément de pension de 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Mme X...- I (lire : Z...-I) X... est médecin, exerçant auprès du CESAME à Sainte Gemmes sur Loire. Son revenu net mensuel est d'environ 2. 300 euros. Elle ne donne aucune indication sur les prestations sociales qu'elle perçoit au titre de Guillaume. Ses dépenses principales sont constituées par un emprunt contracté pour le financement de son logement (650 euros par mois), des charges de copropriété (290 euros par an), les taxes foncières (825 euros) et d'habitation (730 euros) ainsi que l'impôt sur le revenu (3. 385 euros par an). Elle assume en outre des charges normales de vie courante en rapport avec son niveau de revenu comprenant notamment des fluides, des assurances, un véhicule. Elle rémunère une personne de service à temps partiel. M. Bruno Y... est médecin hospitalier, exerçant auprès du C. H. U. d'Angers. Son salaire mensuel est d'environ 5. 800 euros par mois. Il est copropriétaire d'un appartement à LA PLAGNE dont il n'est pas justifié en l'état des pièces produites qu'il est générateur d'un revenu. Il fait état de charges courantes normales à côté de taxes foncières (1101 euros) et d'habitation (977 euros), d'assurances personnelles et professionnelles ainsi que l'impôt sur le revenu (7110 euros par an). Il emploie un personnel de maison à temps partiel. Les charges concernant Guillaume sont constituées pour l'essentiel de frais de garde auprès de la crèche de l'hôpital, dont le montant (474 euros par mois) est directement prélevé sur la rémunération de M. Bruno Y.... Mme X...- I (lire : Z...-I) X... assume seule des frais de nourriture et d'habillement ainsi que les autres dépenses de Guillaume parmi lesquelles celles de consomptible (couches, puériculture) et d'équipement adapté à un enfant de l'âge de Guillaume. En l'état des justifications produites, il apparaît que les facultés contributives des parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élèvent à environ deux tiers pour le père et un tiers pour la mère. La somme prise en charge par M. Bruno Y..., soit 474 euros par mois, apparaît ainsi correspondre à la part lui incombant dans l'entretien et l'éducation de son fils au regard des besoins de l'enfant et de ses facultés contributives. Le jugement sera en cela confirmé ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les ressources mensuelles, hors déduction des charges courantes, de Monsieur Y... s'élevaient à 5014 euros environ par mois, et étaient donc plus de quatre fois supérieures à celles de Madame X..., qui s'élevaient à la somme de 1214 euros environ par mois ; qu'en retenant néanmoins qu'« en l'état des justifications produites, il apparaît que les facultés contributives des parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élèvent à environ deux tiers pour le père et un tiers pour la mère », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 371-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21671
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-21671


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21671
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