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11/02/2009 | FRANCE | N°07-20610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-20610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance le 12 août 1991 à un garçon prénommé Thibault et le 25 avril 1997 à une fille prénommée Alexanne ; que, par acte du 23 avril 1999, elle a fait assigner M. Y... en recherche de paternité sur le fondement de l'article 340 du code civil ; qu'un jugement du 5 novembre 2004, partiellement avant dire droit, a déclaré l'action de Mme X... recevable, ordonné un examen comparé des sangs et sursis à statuer sur sa demande de pension alimentaire ; que M. Y... ayant int

erjeté appel de cette décision, une ordonnance du 29 juin 2005 du cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance le 12 août 1991 à un garçon prénommé Thibault et le 25 avril 1997 à une fille prénommée Alexanne ; que, par acte du 23 avril 1999, elle a fait assigner M. Y... en recherche de paternité sur le fondement de l'article 340 du code civil ; qu'un jugement du 5 novembre 2004, partiellement avant dire droit, a déclaré l'action de Mme X... recevable, ordonné un examen comparé des sangs et sursis à statuer sur sa demande de pension alimentaire ; que M. Y... ayant interjeté appel de cette décision, une ordonnance du 29 juin 2005 du conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 2 novembre 2005, statuant sur déféré, a confirmé l'irrecevabilité du recours ; qu'un jugement du 6 mars 2006 a dit que M. Y... était le père des enfants Thibault et Alexanne X... et a fixé la contribution à leur entretien ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 2007) a confirmé le jugement du 6 mars 2006 et y ajoutant, a augmenté la pension destinée à l'enfant Thibault et condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour elle-même et pour chacun des deux enfants ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable l'action de Mme X... en recherche judiciaire de paternité, au profit de ses enfants Thibault et Alexanne, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen de droit, elle est tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur celle-ci ; qu'en l'espèce, le procureur général et Mme X... soutenaient que l'action avait été définitivement (jugée) recevable au motif que la cour d'appel d'Amiens par arrêt en date du 2 novembre 2005 avait déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 5 novembre 2004 ; qu'en aucune façon, l'insuffisance supposée de la déclaration d'appel du 7 février 2006 n'était donc entrée dans les débats ; que la cour d'appel, en retenant (que) M. Y... n'avait pas renouvelé son appel à l'encontre du jugement du 5 novembre 2004 dans son acte d'appel en date du 7 février 2006, a donc soulevé un moyen d'office et devait inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en conséquence, en statuant ainsi sans permettre à M. Y... de produire ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que, d'autre part, la concomitance des appels à l'encontre des jugements avant dire droit et ayant statué sur le fond, imposée par l'article 545 du code de procédure civile, permet de former les deux appels par le même acte ou par deux actes du même jour ; qu'en conséquence, en considérant que M. Y... n'avait pas renouvelé son appel à l'encontre du jugement du 5 novembre 2004 au seul motif que cette réitération n'était pas présente dans l'acte d'appel du 7 février 2006 sans constater que cet appel n'aurait pas été formé par acte séparé, la cour d'appel a violé l'article 545 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que la question de l'étendue de la saisine de la cour d'appel était dans le débat, les conclusions écrites du représentant du ministère public, auxquelles Mme X... avait déclaré s'associer, ayant soutenu que l'action en recherche de paternité avait été définitivement jugée recevable et que cette question n'entrait plus dans la saisine de la cour ; que dès lors en décidant qu'il avait été définitivement statué sur la recevabilité de l'action et que M. Y..., qui n'avait pas réitéré son appel contre le jugement du 5 novembre 2004, ne pouvait plus remettre ce point en cause, la cour d'appel n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Et attendu ensuite, que M. Y... n'ayant jamais soutenu avoir interjeté appel de manière concomitante contre le jugement avant dire droit et contre le jugement sur le fond, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si un appel n'avait pas été formé contre la première décision par acte séparé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il est le père des enfants Thibault et Alexanne X..., alors, selon le moyen, que tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nécessairement nul ; qu'en conséquence, la partie qui fait appel d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ne peut se voir opposer une expertise ordonnée par cette décision et diligentée avant que la cour d'appel ne se soit prononcée sur la voie de recours exercée devant elle ; qu'en l'espèce, il ressort des faits constatés par l'arrêt attaqué que l'expert désigné par le jugement du 5 novembre 2004 a convoqué les parties le 8 mars 2005 soit postérieurement à l'appel formé par M. Y... et antérieurement à la décision de la cour d'appel d'Amiens du 2 novembre 2005 se prononçant sur cet appel ; qu'en conséquence, les actes diligentés par l'expert sont nuls et ne peuvent être opposés à M. Y... ; qu'en retenant que M. Y... ne justifiait pas d'un motif légitime pour ne pas s'être rendu à l'expertise ordonnée et que cela constituait un indice grave de la réalité de sa paternité bien que cette opération ait été entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 514 et 539 du code de procédure civile ensemble l'article 340 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée, qu'il ressortait de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. Y... entretenait depuis plusieurs années une liaison avec Mme X..., qu'il se rendait régulièrement chez elle, que cette relation avait duré au moins jusqu'à la naissance d'Alexanne, qu'il résultait de la production d'attestations, de photographies, de factures et de billets manuscrits, l'existence de contacts intimes et quotidiens entre Mme X... et M. Y... et des présomptions et indices graves, valant éléments de preuve de la paternité de ce dernier à l'égard des enfants Thibault et Alexanne ; que ce n'est qu'à titre surabondant que l'arrêt observe en outre que "dans ces circonstances, le refus non justifié par un motif légitime de M. Y... de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée par le tribunal accrédite encore davantage la réalité de sa paternité" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Madame X... en reconnaissance judiciaire de paternité, au profit de ses enfants Thibault et Alexanne, à l'encontre de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte du dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2004 que le tribunal a alors déclaré l'action de Madame X... recevable ; que Monsieur Y... ayant alors formé appel contre ce jugement, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2005, cet appel a été déclaré irrecevable ; que cette décision lui ayant été déférée, par arrêt du 2 novembre 2005, la cour a confirmé l'irrecevabilité de cet appel ; que dans son acte d'appel du 7 février 2006, Monsieur Y... n'a pas réitéré son appel du jugement du 5 novembre 2004 ; qu'il s'ensuit qu'il a été définitivement statué sur la recevabilité de l'action de Madame X... et que Monsieur Y..., n'étant plus en droit de la remettre en cause, les longs développements contenus à ce sujet dans ses conclusions, sont dépourvus de pertinence pour l'examen du litige soumis à la cour » ;

1°) ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen de droit, elle est tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur le Procureur général et Madame X... soutenaient que l'action avait été définitivement recevable au motif que la Cour d'appel d'Amiens par arrêt en date du 2 novembre 2005 avait déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 5 novembre 2004 ; qu'en aucune façon, l'insuffisance supposée de la déclaration d'appel du 7 juillet 2006 n'était donc entrée dans les débats ; que la cour d'appel, en retenant Monsieur Y... n'avait pas renouvelé son appel à l'encontre du jugement du 5 novembre 2004 dans son acte d'appel en date du 7 février 2006, a donc soulevé un moyen d'office et devait inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en conséquence, en statuant ainsi sans permettre à Monsieur Y... de produire ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, la concomitance des appels à l'encontre des jugements avant dire droit et ayant statué sur le fond, imposée par l'article 545 du Code de procédure civile, permet de former les deux appels par le même acte ou par deux actes du même jour ; qu'en conséquence, en considérant que Monsieur Y... n'avait pas renouvelé son appel à l'encontre du jugement du 5 novembre 2004 au seul motif que cette réitération n'était pas présente dans l'acte d'appel du 7 février 2006 sans constater que cet appel n'aurait pas été formé par acte séparé, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... était le père des enfants Thibault et Alexanne X... ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal, ayant exactement analysé la teneur et la portée des pièces produites par Madame X..., en particulier les attestations établies par Madame Z..., Monsieur Ludovic X..., Madame A..., Monsieur B... et la facture EDF d'un montant de 850,48 francs adressée le 12 juin 1991 à Madame de X... et réglée le 14 juin 1991 par Monsieur Y..., en a justement déduit qu'il ressortait de ces pièces, exclusives de celles qui avaient été écartées des débats par le juge de la mise en état, que Monsieur Y... avait entretenu pendant plusieurs années une liaison avec Madame X..., celui-ci se rendant régulièrement chez elle, que cette relation avait duré au moins jusqu'à la naissance d'Alexanne et qu'ainsi il existait des présomptions ou indices graves laissant supposer que Monsieur Y... était le père des enfants Thibault et Alexanne ; (…) ; qu'en tout état de cause, il résulte suffisamment de l'examen des pièces dont la recevabilité n'est pas contestée, l'existence de présomptions et indices graves, valant éléments de preuve de paternité de Monsieur Y..., étant observé que les attestations produites par ses soins ne privent pas de leur force probante celles produites par Madame X... mais permettent seulement de relativiser la portée de certaines d'entre elles, principalement celle établie par Madame Z... ; (…) ; que dans ces circonstances, le refus non justifié par un motif légitime de Monsieur Y... de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée par le tribunal accrédite encore davantage la réalité de sa paternité à l'égard des enfants Thibault et Alexanne » ; (arrêt attaqué page 4 et 5)

ALORS QUE, tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nécessairement nul ; qu'en conséquence, la partie qui fait appel d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ne peut se voir opposer une expertise ordonnée par cette décision et diligentée avant que la cour d'appel ne se soit prononcée sur la voie de recours exercée devant elle ; qu'en l'espèce, il ressort des faits constatés par l'arrêt attaqué que l'expert désigné par le jugement du 5 novembre 2004 a convoqué les parties le 8 mars 2005 soit postérieurement à l'appel formé par Monsieur Y... et antérieurement à la décision de la Cour d'appel d'Amiens du 2 novembre 2005 se prononçant sur cet appel ; qu'en conséquence, les actes diligentés par l'expert sont nuls et ne peuvent être opposés à Monsieur Y... ; qu'en retenant que Monsieur Y... ne justifiait pas d'un motif légitime pour ne pas s'être rendu à l'expertise ordonnée et que cela constituait un indice grave de la réalité de sa paternité bien que cette opération ait été entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 514 et 539 du Code de procédure civile ensemble l'article 340 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20610
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-20610


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20610
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