LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en union libre, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, en 1985, une propriété sise à Nouvion en Ponthieu ; que Mme Y... a fait assigner M. X... en liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et en licitation de l'immeuble indivis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2007), de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble et d'en avoir ordonné la vente sur licitation ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, c'est sans violer les dispositions des articles 8-1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il avait, en connaissance de cause, organisé sa vie de couple selon des modalités ne lui offrant pas les avantages prévus par l'article 832 précité, que la cour d'appel a jugé que M. X..., qui vivait en concubinage, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis et d'avoir ordonné la vente sur licitation de cet immeuble ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut valablement prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle, ne remplissant pas les conditions légales prévues à l'article 832 du Code civil qu'il invoque ;
ALORS QU' il résulte des articles 832 du Code civil et 8-1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que le concubin peut solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble qui lui sert de logement qu'il a acquis indivisément ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes précités.